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Document 31997R0624

    Règlement (CE) nº 624/97 de la Commission du 8 avril 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 1164/89 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre

    JO L 95 du 10.4.1997, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/624/oj

    31997R0624

    Règlement (CE) nº 624/97 de la Commission du 8 avril 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 1164/89 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre

    Journal officiel n° L 095 du 10/04/1997 p. 0008 - 0012


    RÈGLEMENT (CE) N° 624/97 DE LA COMMISSION du 8 avril 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,

    vu le règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil, du 22 mars 1971, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 154/97 (4), et notamment son article 5 paragraphe 2 et ses articles 6 et 6 bis,

    considérant que le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 466/96 (6), prévoit certaines modalités d'application concernant le régime d'aide pour le lin textile et le chanvre;

    considérant que le règlement (CEE) n° 619/71 prévoit comme conditions de l'octroi de l'aide la conclusion d'un contrat entre producteur et premier transformateur sauf dans certains cas particuliers, l'existence d'un engagement de transformation et l'agrément des premiers transformateurs; qu'il y a lieu, par conséquent, de préciser les modalités concernant l'engagement ainsi que de définir les conditions de l'octroi des agréments; que les modalités de contrôle de l'exécution des contrats et du respect des engagements de transformation et des conditions d'agrément doivent être définies et que des procédures pour une coopération entre États membres doivent être prévues; que, au cas où les conditions de l'agrément ne sont plus respectées ou des irrégularités sont constatées, il est approprié de prévoir le retrait de l'agrément;

    considérant que, afin de permettre le paiement de l'aide le plus tôt possible, il convient de prévoir la constitution d'une garantie par le transformateur qui assure la transformation effective du lin en paille dans un délai raisonnable; que, pour tenir compte des spécificités du secteur de la première transformation, il peut être prévu que l'aide soit payée sans dépôt d'une garantie, à condition que les preuves de transformation soient préalablement produites; que les dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3403/93 (8), sont applicables au système de garanties;

    considérant que le paiement des trois quarts de l'aide au premier transformateur peut être effectué, au choix de l'État membre, selon un régime de certificats ou un régime de contrats enregistrés; qu'il convient d'adapter ces régimes pour tenir compte des nouvelles conditions d'octroi de l'aide;

    considérant que l'expérience du fonctionnement du régime dans les dernières années a démontré la nécessité d'adapter certaines modalités afin de prévenir la possibilité des abus; que, à cette fin, il y a lieu notamment de supprimer, à partir de la campagne 1998/1999, l'octroi de l'aide au lin produit à partir des semences de variétés en cours d'examen par les autorités nationales, non incluses dans la liste des variétés de lin destinées principalement à la production des fibres, ainsi que de compléter les indications devant figurer dans la déclaration des superficies ensemencées et dans la demande d'aide;

    considérant que le règlement (CEE) n° 619/71 prévoit que des mesures transitoires peuvent être arrêtées pour la première campagne d'application des dispositions introduites par le règlement (CE) n° 154/97; que, compte tenu du temps nécessaire pour la mise en oeuvre par les États membres du système d'agrément, il est nécessaire de prévoir l'agrément provisoire des transformateurs et des producteurs pour la campagne 1997/1998; qu'il convient également de tenir compte des cas particuliers des producteurs qui ont pu transformer leur production de lin en paille dans un pays tiers;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 1164/89 est modifié comme suit.

    1) À l'article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'aide est octroyée pour le lin produit à partir des semences de variétés énumérées à l'annexe A.»

    2) L'article 4 est modifié comme suit:

    a) au point a), l'alinéa qui commence par les termes «La valorisation» et se termine par les termes «vingt centimètres pour le chanvre» est remplacé par le texte suivant:

    «En cas de récolte par fauchage, la barre de coupe doit se trouver à un maximum de dix centimètres du sol pour le lin et vingt centimètres pour le chanvre.»

    b) le point c) suivant est ajouté:

    «c) qui ont fait l'objet, dans le cas du lin, d'un contrat et/ou d'un engagement de transformation conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 619/71.»

    3) L'article 5 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 2 est supprimé;

    b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. La déclaration comporte au moins:

    - le nom, les prénoms et l'adresse du déclarant, ainsi que, le cas échéant, son identification dans le système intégré de gestion et de contrôle,

    - l'espèce botanique ainsi que la variété ensemencée,

    - la superficie ensemencée, en hectares et en ares,

    - la superficie levée, en hectares et en ares,

    - la quantité de semences utilisées, en kilogrammes par hectare,

    - la référence des superficies ensemencées dans le système intégré de gestion et de contrôle ou, à défaut, leur référence cadastrale ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies,

    - la date d'ensemencement.

    Si des contrats de culture visés à l'article 3 bis point b) du règlement (CEE) n° 619/71 ont été conclus, copie doit en être jointe à la déclaration.»

    4) Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

    «Article 5 bis

    1. Les premiers transformateurs qui ont l'intention de conclure des contrats avec des producteurs de lin textile doivent adresser à l'autorité compétente de l'État membre où le lin sera transformé une demande d'agrément qui comporte les renseignements suivants:

    a) le nom et l'adresse du premier transformateur;

    b) la gamme des produits résultant de la transformation de la paille de lin avec une description complète. Ces produits doivent être le résultat du processus de séparation de la fibre et des parties ligneuses de la tige. Si la tige est soumise à un processus qui nécessite un traitement supplémentaire pour aboutir audit résultat, ce processus n'est pas considéré comme transformation au sens du présent règlement;

    c) lorsqu'elle diffère de l'adresse visée au point a), l'adresse du lieu (ou des lieux) où la paille de lin sera transformée;

    d) la superficie maximale dont la production peut être transformée annuellement par son équipement de transformation, dans des conditions normales de rendement;

    e) une description du type et des caractéristiques du matériel de transformation, en précisant notamment la quantité maximale de lin en paille pouvant être transformée (en tonnes par heure et en tonnes par an).

    Au cas où les installations comportent plusieurs machines de transformation du lin en paille, la quantité maximale doit être précisée pour chaque machine;

    f) le poids en kilogrammes du lin en paille nécessaire pour fournir un kilogramme de chacun des produits visés au point b), cette indication pouvant être donnée sous la forme d'un maximum et d'un minimum, accompagnés d'une moyenne indicative;

    g) la capacité de stockage de la paille et des produits transformés;

    h) un plan descriptif des installations de stockage de la paille, de transformation et de stockage des produits transformés.

    La demande est accompagnée de l'engagement de tenir une comptabilité matières conformément au paragraphe 4 et de se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l'application du régime d'aide.

    2. L'agrément ne peut être accordé qu'après contrôle sur place et uniquement s'il ressort des renseignements visés au paragraphe 1 et des constatations faites lors du contrôle que les installations existantes sont aptes à transformer chaque année la paille de lin récoltée sur la superficie maximale visée au paragraphe 1 point d) afin d'obtenir les produits décrits au paragraphe 1 point b).

    L'autorité compétente attribue un numéro d'agrément au premier transformateur.

    Au cas où les renseignements indiqués dans la demande d'agrément changent, le premier transformateur les notifie sans délai à l'autorité compétente nationale.

    3. La procédure d'agrément visée aux paragraphes 1 et 2 s'applique mutatis mutandis:

    a) aux producteurs au sens de l'article 3 bis point a) ou b) du règlement (CEE) n° 619/71, qui s'engagent à transformer eux-mêmes le lin en paille;

    b) aux premiers transformateurs qui transforment le lin en paille pour le compte d'un producteur en application de l'article 3 paragraphe 2 point b) ou d) du règlement (CEE) n° 619/71.

    4. Les premiers transformateurs et producteurs agréés doivent tenir une comptabilité matières retraçant:

    a) les quantités de toutes les matières premières achetées, ventilées par fournisseur (ou entrées dans les locaux de transformation dans le cas d'un producteur qui s'engage à transformer lui-même), ainsi que les stocks;

    b) les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et les types de produits finis obtenus, par référence à la liste des produits contenue dans la demande d'agrément, les quantités et les types de coproduits et sous-produits, ainsi que les stocks;

    c) les pertes dues à la transformation;

    d) les quantités détruites ainsi que la justification d'une telle action;

    e) les quantités et les types de produits vendus ou cédés par le transformateur, ventilés par acheteur/transformateur ultérieur;

    f) le nom et l'adresse des acheteurs/transformateurs ultérieurs.

    Article 5 ter

    Dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) n° 619/71, l'engagement de transformation doit être établi par le premier transformateur pour chaque contrat et joint à celui-ci. Il doit comporter une mention selon laquelle le premier transformateur s'engage à transformer le lin en paille provenant des superficies faisant l'objet dudit contrat.

    Toutefois, l'autorité compétente peut prévoir qu'un engagement de transformation global est établi pour l'ensemble des contrats et lui est transmis directement, avec copie à chaque producteur.

    Dans les cas visés à l'article 3 paragraphe 2 points a) et c) dudit règlement, l'engagement de transformation doit être établi par le producteur et comporter une mention selon laquelle le producteur s'engage à transformer le lin en paille provenant des superficies pour lesquelles il demande l'aide.

    Dans les cas visés à l'article 3 paragraphe 2 points b) et d) dudit règlement, l'engagement de transformation doit être établi par le producteur et comporter une mention selon laquelle le producteur s'engage à faire transformer pour son propre compte le lin en paille provenant des superficies pour lesquelles il demande l'aide.

    L'engagement de transformation doit comporter l'indication du numéro d'agrément.»

    5) À l'article 6, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés après le paragraphe 1:

    «1 bis. Le contrôle de l'exécution des contrats et du respect des engagements de transformation et des conditions d'agrément, visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 619/71, doit être organisé de manière à ce que soit contrôlé, au titre d'une campagne donnée, un nombre d'entreprises au moins égal à la moitié du nombre des premiers transformateurs ou producteurs au sens de l'article 3 bis dudit règlement qui sont agréés dans un État membre et que l'intervalle maximal entre deux contrôles d'une même entreprise n'excède pas trois ans.

    Ce contrôle comprend des vérifications physiques et l'examen des comptabilités matières et financière et de tout document commercial (factures, bons de livraisons, etc.) utile au contrôle.

    1 ter. Les contrôles effectués par les autorités compétentes d'un État membre sur un premier transformateur en application du paragraphe 1 bis doivent porter sur les opérations de transformation du lin en paille produit dans l'ensemble de la Communauté.

    Lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent des anomalies pouvant avoir des conséquences sur les aides versées ou à verser par un autre État membre, elles en informent sans délai les autorités compétentes dudit État membre.

    Les autorités compétentes d'un État membre peuvent adresser aux autorités compétentes d'un autre État membre des demandes de contrôle portant sur des opérations de transformation de lin en paille produit dans l'État membre requérant et transformé dans l'État membre requis. Dans ce cas, l'État membre requis est tenu d'effectuer le contrôle dans un délai de deux mois après réception de la demande et de communiquer sans délai les constatations faites aux autorités compétentes de l'État membre requérant.»

    6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    1. Si le contrôle prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 619/71 fait apparaître que la superficie déclarée est:

    a) inférieure à celle constatée lors du contrôle, la superficie constatée est retenue;

    b) supérieure à celle constatée lors du contrôle, sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par la législation nationale, la superficie retenue est celle constatée diminuée de l'écart entre la superficie initialement déclarée et celle constatée, sauf dans le cas où la différence est considérée comme justifiée par l'État membre concerné; dans ce cas, la superficie constatée est retenue.

    2. Si le contrôle prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 619/71 fait apparaître que les conditions d'agrément visées à l'article 5 bis du présent règlement ne sont plus respectées, l'agrément est retiré à compter du début de la campagne commençant après la date du contrôle et le premier transformateur ou producteur dont l'agrément a été retiré ne peut se voir accorder un nouvel agrément avant la deuxième campagne commençant après la date du contrôle.

    Si les preuves de transformation visées à l'article 12 bis du présent règlement ne correspondent pas à la réalité des opérations, l'agrément est suspendu à compter du début de la campagne commençant après la date du contrôle pour une période d'une ou de deux campagnes en tenant compte de la gravité de l'irrégularité.

    L'État membre peut décider de ne pas imposer ladite suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime au regard des opérations totales du premier transformateur ou producteur.

    3. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article.»

    7) L'article 8 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 2 les trois tirets suivants sont insérés après le deuxième tiret:

    «- la date de récolte,

    - la date de ramassage,

    - la quantité de paille récoltée/ramassée,»

    b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. À la demande d'aide doit être jointe copie des contrats et/ou des engagements de transformation visés à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 619/71.»

    8) L'article 10 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Dans le cas où le producteur transforme ou fait transformer pour son propre compte le lin en paille, le certificat est conservé par le producteur.

    Dans le cas où le producteur a conclu avec un premier transformateur agréé le contrat visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 619/71, le certificat est remis au premier transformateur.

    Sans préjudice de l'application des articles 6, 7 et 12 bis, les trois quarts de l'aide sont payés à l'intéressé sur présentation de ce certificat dûment rempli. Le certificat doit être présenté au plus tard le jour de la fin de la campagne.»

    b) au paragraphe 3:

    - le premier tiret est complété par les termes suivants:

    «ainsi que, le cas échéant, son identification dans le système intégré de gestion et de contrôle ou, à défaut, une autre numérotation attribuée par l'autorité compétente,»

    - le quatrième tiret est complété par les termes suivants:

    «ainsi que son numéro d'agrément,».

    9) Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 11

    Si l'État membre fait recours au système de contrat enregistré prévu à l'article 9, trois quarts de l'aide sont payés au premier transformateur.

    Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de l'application des articles 6, 7 et 12 bis.

    Article 12

    L'État membre verse le montant de l'aide pour le lin et le chanvre avant le 16 octobre suivant la fin de la campagne.

    Toutefois, dans les cas où il est fait application de l'article 12 bis paragraphe 4, cette date limite ne s'applique qu'au quart de l'aide à verser au producteur qui a conclu un contrat visé à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) n° 619/71.»

    10) L'article 12 bis suivant est inséré:

    «Article 12 bis

    1. Le premier transformateur de lin textile dépose, sauf dans le cas visé au paragraphe 4, auprès de l'autorité compétente de l'État membre destinataire de la demande d'aide une garantie égale aux trois quarts de l'aide majorés de 10 %, préalablement à leur paiement.

    2. Le producteur au sens de l'article 3 bis point a) ou b) du règlement (CEE) n° 619/71 qui s'engage à transformer ou à faire transformer pour son propre compte le lin en paille dépose, sauf dans le cas visé au paragraphe 4, auprès de l'autorité compétente de l'État membre destinataire de la demande d'aide une garantie égale au montant total de l'aide majorée de 10 %, préalablement au paiement de celle-ci.

    3. Le règlement (CEE) n° 2220/85 s'applique aux garanties visées par le présent article.

    L'exigence principale au sens dudit règlement est la transformation effective de toutes les quantités de lin en paille provenant des superficies faisant l'objet de contrats ou d'engagements de transformation (ou d'une quantité équivalente).

    L'exigence secondaire au sens dudit règlement consiste en ce que l'exigence principale doit être remplie dans un délai maximal de douze mois après la fin de la campagne.

    L'exigence principale est considérée comme remplie au prorata des quantités de lin en paille pour lesquelles les preuves de transformation sont apportées dans un délai de dix-huit mois après la fin de la campagne par rapport aux quantités totales provenant des superficies faisant l'objet de contrats ou d'engagements de transformation.

    Les États membres déterminent la liste des pièces constituant lesdites preuves. Cette liste doit au minimum comprendre des récapitulatifs mensuels de comptabilité matières et des copies des factures de vente des produits issus de la première transformation, pour toute la période concernée.

    4. Sur demande du premier transformateur ou du producteur visé au paragraphe 2 et avec l'accord de l'autorité compétente, il peut être procédé au paiement de l'aide sans qu'une garantie soit déposée, à la condition que les preuves du respect de l'exigence principale visée au paragraphe 3 dans un délai maximal de douze mois après la fin de la campagne soient produites préalablement.

    Ce paiement est effectué au prorata des quantités de lin en paille pour lesquelles les preuves de transformation sont apportées dans un délai de dix-huit mois après la fin de la campagne par rapport aux quantités totales provenant des superficies faisant l'objet de contrats ou d'engagements de transformation. Toutefois, l'autorité compétente peut fixer un montant minimal des paiements.

    Si le délai pour remplir l'exigence principale n'est pas respecté ou si les preuves du respect de l'exigence principale ne sont pas produites dans le délai imparti, le montant de l'aide qui aurait été versé est réduit d'un pourcentage égal à celui de la partie de la garantie qui aurait été acquise en cas d'application du paragraphe 3.

    5. Au cas où des conditions climatiques exceptionnelles ont eu pour conséquence qu'une partie des quantités de lin en paille provenant des superficies faisant l'objet de contrats ou d'engagements de transformation a été rendue impropre à la transformation, l'autorité compétente libère la garantie ou verse l'aide en cas d'application du paragraphe 4 pour les quantités concernées, après contrôle sur place, sauf si la détérioration du lin en paille est imputable au producteur ou au premier transformateur.»

    11) L'article 17 bis suivant est inséré:

    «Article 17 bis

    1. Les mesures transitoires visées à cet article s'appliquent pour la campagne 1997/1998.

    2. Les premiers transformateurs sont considérés comme agréés au sens des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 619/71 s'ils ont conclu des contrats et/ou émis des engagements de transformation conformément auxdites dispositions.

    Les producteurs sont considérés comme agréés s'ils ont émis les engagements de transformation visés auxdites dispositions.

    Toutefois, l'article 5 bis paragraphe 4 s'applique aux premiers transformateurs et producteurs dès la campagne 1997/1998.

    3. Au cas où des producteurs, selon des pratiques locales existant depuis au moins la campagne 1996/1997, font transformer la paille de lin pour leur propre compte dans des installations situées sur le territoire d'un pays tiers, les dispositions relatives aux agréments ne s'appliquent pas, mais l'autorité compétente doit s'assurer par un contrôle sur place que les quantités de produits transformés réintroduites dans l'État membre sont cohérentes avec les quantités de paille récoltées et livrées. Dans ce cas, l'aide est payée en totalité au producteur, après exécution dudit contrôle.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir de la campagne 1997/1998. Toutefois, l'article 1er point 1 n'est applicable qu'à partir de la campagne 1998/1999.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 avril 1997.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.

    (2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

    (3) JO n° L 72 du 26. 3. 1971, p. 2.

    (4) JO n° L 27 du 30. 1. 1997, p. 1.

    (5) JO n° L 121 du 29. 4. 1989, p. 4.

    (6) JO n° L 65 du 15. 3. 1996, p. 6.

    (7) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

    (8) JO n° L 310 du 14. 12. 1993, p. 4.

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