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Document 31997R0150

    Règlement (CE) n° 150/97 du Conseil du 12 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc et arrêtant des dispositions pour son application

    JO L 30 du 31.1.1997, p. 1–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/150/oj

    31997R0150

    Règlement (CE) n° 150/97 du Conseil du 12 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc et arrêtant des dispositions pour son application

    Journal officiel n° L 030 du 31/01/1997 p. 0001 - 0040


    RÈGLEMENT (CE) N° 150/97 DU CONSEIL du 12 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc et arrêtant des dispositions pour son application

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 228 paragraphe 3 deuxième alinéa,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b),

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis conforme du Parlement européen (1),

    considérant que la Communauté et le royaume du Maroc ont négocié et paraphé, le 13 novembre 1995, un accord de coopération en matière de pêches maritimes qui assure aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Maroc et qui comporte, de la part de la Communauté, une contrepartie comprenant, entre autres, un appui financier visant le développement du secteur des pêches au Maroc;

    considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts de Ceuta et Melilla à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question;

    considérant que, pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche dont la Communauté dispose dans la zone de pêche du Maroc, il convient de les répartir entre les États membres ainsi que de prévoir une procédure pour déterminer quels navires sont soumis à l'obligation de débarquer leurs captures dans un port marocain;

    considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle pertinentes prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2);

    considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer l'application des dispositions de l'accord précité, que les États membres veillent au respect par les armateurs de leurs obligations et fournissent toutes les informations pertinentes à la Commission;

    considérant que, en conformité avec le règlement (CE) n° 3317/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant les dispositions générales relatives à l'autorisation de pêche dans les eaux d'un pays tiers dans le cadre d'un accord de pêche (3) et avec les arrangements convenus dans le cadre de l'accord précité, l'État membre du pavillon et la Commission s'assurent que les demandes de licence de pêche sont conformes à ces arrangements et aux dispositions communautaires applicables;

    considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc, ci-après dénommé «accord», est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

    Article 2

    En vue de prendre en considération les intérêts de Ceuta et Melilla, l'accord ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registros de base) à Ceuta et Melilla, dans les conditions définies à la note 6 de l'annexe I au règlement (CEE) n° 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries (4).

    Article 3

    Les possibilités de pêche accordées à la Communauté sont réparties selon le tableau figurant en annexe.

    Au cas où, dans une catégorie de pêche, les demandes de licences formulées par un État membre sont inférieures au tonnage qui lui est attribué, la Commission ouvre la possibilité d'introduire des demandes aux armateurs des autres États membres.

    Les licences de pêche pour la catégorie thoniers étant annuelles, la répartition des possibilités de pêche non utilisées est faite après présentation des demandes de licence du premier trimestre de chaque année civile.

    Article 4

    Les États membres:

    a) - vérifient la concordance des données transmises sur les formulaires «demandes de licence» prévus à l'appendice 1 de l'annexe I de l'accord, avec celles figurant dans le fichier des navires de pêche de la Communauté prévu par le règlement (CE) n° 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire de navires de pêche (5) et signalent à la délégation de la Commission des Communautés européennes au Maroc, ci-après dénommée «délégation», toutes les modifications de ces données lors de la présentation des demandes de licences ultérieures,

    - s'assurent, pour les autres informations nécessaires à l'établissement des licences, que ces informations sont correctes;

    b) transmettent à la délégation les demandes de licences deux jours ouvrables avant le délai prévu au titre B point 1.1 de l'annexe I de l'accord.

    Dès leur délivrance par les autorités du Maroc, les licences seront transmises aux représentations des États membres à Rabat;

    c) fournissent chaque mois à la délégation la liste des navires dont la licence a été suspendue avec, par port, la date de dépôt de la licence et celle de sa restitution;

    d) transmettent à la Commission les résumés des rapports des contrôles effectués semestriellement, visés au chapitre IV point 2 de l'annexe II de l'accord, avant le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Les résumés font état des contrôles effectués, des résultats obtenus et des suites données;

    e) - transmettent chaque mois à la délégation une copie des rapports des observateurs scientifiques prévus au chapitre V point 3 v) de l'annexe II de l'accord,

    - informent la Commission semestriellement, avant le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, des infractions constatées sur la base des indications contenues dans ces rapports et de la suite donnée à ces infractions,

    - mettent les données scientifiques contenues dans les rapports dans une base de données électronique. La Commission a accès à ces bases de données;

    f) - transmettent à la délégation, en même temps qu'à la partie marocaine, une copie de la communication des missions d'inspection envisagées dans le cadre du point 4 du chapitre VI de l'annexe II de l'accord, ainsi que, le cas échéant, de la notification concernant la participation d'un observateur,

    - transmettent à la délégation une copie des rapports de l'observateur de la partie communautaire prévus au point 3 du chapitre VI de l'annexe II de l'accord concernant l'observation mutuelle des contrôles à terre;

    g) arrêtent les dispositions nécessaires à la prise des mesures appropriées et à l'ouverture des procédures administratives, telles que prévues au chapitre V point 4 de l'annexe II de l'accord;

    h) transmettent à la délégation la liste des navires battant leur pavillon qui sont soumis à l'obligation de débarquer leurs captures dans un port marocain conformément au point B de l'annexe III de l'accord.

    Article 5

    Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 16 de l'accord (6).

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1996.

    Par le Conseil

    Le président

    A. DUKES

    (1) JO n° C 141 du 13. 5. 1996, p. 94.

    (2) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

    (3) JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 13.

    (4) JO n° L 114 du 2. 5. 1988, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 3902/89 (JO n° L 375 du 23. 12. 1989, p. 5).

    (5) JO n° L 19 du 22. 1. 1994, p. 5.

    (6) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.

    ANNEXE

    Répartition des possibilités de pêche entre les États membres

    >TABLE>

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