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Document 31997Q0419(03)

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés Européennes

JO L 103 du 19.4.1997, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2015; abrog. implic. par 32015Q0423(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1997/419(3)/oj

31997Q0419(03)

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés Européennes

Journal officiel n° L 103 du 19/04/1997 p. 0006 - 0007


MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992,

vu l'article 168 A du traité instituant la Communauté européenne,

vu l'article 32 quinto du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu l'article 140 A du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu l'article 157, paragraphe 5, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne, signé à Bruxelles le 17 avril 1957,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé à Paris le 18 avril 1951,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Bruxelles le 17 avril 1957,

vu la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO n° L 319 du 25 novembre 1988, p. 1, avec rectificatif au JO n° L 241 du 17 août 1989, p. 4), telle que modifiée par les décisions 93/350/Euratom, CECA, CEE (JO n° L 144 du 16 juin 1993, p. 21) et 94/149/CECA, CE (JO n° L 66 du 10 mars 1994, p. 29), et l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,

vu l'accord de la Cour de justice,

vu l'approbation unanime du Conseil donnée le 17 février 1997,

considérant que, à la lumière de l'expérience, il y a lieu d'apporter certaines modifications aux dispositions du règlement de procédure du Tribunal;

considérant que, à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume du Suède, certaines adaptations du règlement de procédure du Tribunal sont nécessaires,

A ARRÊTÉ LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

Le règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes arrêté le 2 mai 1991 (JO n° L 136 du 30 mai 1991, p. 1, rectificatif au JO n° L 317 du 19 novembre 1991, p. 34), tel que modifié les 15 septembre 1994 (JO n° L 249 du 24 septembre 1994, p. 17) et 17 février 1995 (JO n° L 44 du 28 février 1995, p. 64) et 6 juillet 1995 (JO n° L 172 du 22 juillet 1995, p. 3), est modifié comme suit:

1. À l'article 32, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré:

«Si, à la suite de la désignation d'un avocat général en vertu de l'article 17, les juges sont en nombre pair dans la formation plénière du Tribunal, le président du Tribunal désigne, avant l'audience, selon un tour de rôle préétabli par le Tribunal et publié au Journal officiel des Communautés européennes, le juge qui ne participera pas au jugement de l'affaire.»

2. À l'article 32, paragraphe 2, le mot «sept» est remplacé par le mot «neuf».

3. L'article 35, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

Ǥ 1

Les langues de procédure sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le finnois, le français, le grec, l'irlandais, l'italien, le néerlandais, le portugais et le suédois.»

4. À l'article 35, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

Ǥ 2

La langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après:

a) à la demande conjointe des parties, l'emploi total ou partiel d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article peut être autorisé;

b) à la demande d'une partie, l'autre partie et l'avocat général entendus, l'emploi total ou partiel comme langue de procédure d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 peut être autorisé par dérogation aux dispositions sous a).

La décision sur les demandes ci-dessus mentionnées peut être prise par le président; celui-ci peut et, lorsqu'il veut y faire droit sans l'accord de toutes les parties, doit déférer la demande au Tribunal.»

5. À l'article 50, la phrase suivante est ajoutée: «Le président peut déférer ces questions au Tribunal.»

6. L'article 78 est remplacé par le texte suivant:

«Article 78

La décision de suspension de la procédure est prise par ordonnance du président, les parties et l'avocat général entendus; le président peut déférer la question au Tribunal. La décision de reprise de la procédure est prise selon les mêmes modalités. Les ordonnances visées dans le présent article sont signifiées aux parties.»

7. À l'article 87, paragraphe 5, premier alinéa, sont insérés à la fin de la première phrase, après les mots «par l'autre partie», les mots «dans ses observations sur le désistement».

Dans la version anglaise de l'article 87, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «If costs are not applied for, the parties shall bear their own costs.»

Dans la version irlandaise de l'article 87, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Mura n-iarrfar costais, íocfaidh na páirtithe a gcostais féin.»

8. À l'article 94, paragraphe 2, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le président décide, après avoir pris connaissance des observations écrites de l'autre partie, de l'admission totale ou partielle au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ou de son refus. Il examine si l'action n'est pas manifestement mal fondée. Il peut déférer la question au Tribunal.

La décision est prise par voie d'ordonnance non motivée et non susceptible de recours.»

9. À l'article 95, le paragraphe suivant est ajouté:

Ǥ 4

L'ordonnance admettant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite peut déterminer un montant qui sera versé à l'avocat chargé d'assister l'intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l'avocat ne pourront, en principe, dépasser.»

10. À l'article 97, paragraphe 2, les mots «Le Tribunal» sont remplacés par les mots «Le président, qui peut déférer la question au Tribunal»; les mots «le président» sont remplacés par le mot «il».

11. À l'article 102, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

Ǥ 1

Lorsqu'un délai pour l'introduction d'un recours contre un acte d'une institution commence à courir à partir de la publication de l'acte, ce délai est à compter, au sens de l'article 101, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l'acte au Journal officiel des Communautés européennes.»

12. À l'article 111, après les mots «manifestement irrecevable», les mots «ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit» sont insérés.

13. L'article 113 est remplacé par le texte suivant:

«Article 113

Le Tribunal peut à tout moment, d'office, examiner les fins de non-recevoir d'ordre public, ou constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer; la décision est prise dans les conditions prévues à l'article 114, paragraphes 3 et 4.»

14. À l'article 122, paragraphe 1, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase «Le Tribunal peut décider d'ouvrir la procédure orale sur la demande.»

Article 2

Les présentes modifications, authentiques dans les langues visées à l'article 35, paragraphe 1, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Elles entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.

Arrêtées à Luxembourg, le 12 mars 1997.

Le Greffier

H. JUNG

Le Président

A. SAGGIO

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