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Dokument 31997D0310
97/310/EC: Commission Decision of 12 February 1997 concerning the granting of additional implementation periods to Portugal for the implementation of Commission Directives 90/388/EEC and 96/2/EC as regards full competition in the telecommunications markets (Only the Portuguese text is authentic) (Text with EEA relevance)
97/310/CE: Décision de la Commission du 12 février 1997 concernant l'octroi au Portugal de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre des directives 90/388/CEE et 96/2/CE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés des télécommunications (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
97/310/CE: Décision de la Commission du 12 février 1997 concernant l'octroi au Portugal de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre des directives 90/388/CEE et 96/2/CE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés des télécommunications (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 133 du 24.5.1997, str. 19—35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Obowiązujące
97/310/CE: Décision de la Commission du 12 février 1997 concernant l'octroi au Portugal de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre des directives 90/388/CEE et 96/2/CE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés des télécommunications (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 133 du 24/05/1997 p. 0019 - 0035
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 février 1997 concernant l'octroi au Portugal de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre des directives 90/388/CEE et 96/2/CE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés des télécommunications (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/310/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/19/CE (2), et notamment son article 2 paragraphe 2, vu la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles (3), et notamment son article 4, après avoir invité dans une communication (4) les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE et à l'article 4 de la directive 96/2/CE, considérant ce qui suit: A. FAITS ET CONTEXTE LÉGAL I. Demandes de la République portugaise (1) Conformément à l'article 4 de la directive 96/2/CE, la République portugaise a demandé, par lettre du 14 mai 1996, les délais supplémentaires suivants: - jusqu'au 1er janvier 1998, pour la levée des restrictions imposées aux opérateurs des systèmes de communications mobiles et personnelles en ce qui concerne la création de leur propre infrastructure, laquelle, conformément à l'article 3 quater de la directive 90/388/CEE, devait être mise en oeuvre sans délai, - jusqu'au 1er janvier 1999, pour l'interconnexion directe des réseaux de télécommunications mobiles, laquelle, conformément à l'article 3 quinquies de la directive 90/388/CEE, devait être mise en oeuvre sans délai. Le gouvernement portugais considère que ces périodes de transposition supplémentaires sont nécessaires pour les raisons suivantes: 1.1. dans le cas de la levée des restrictions imposées aux opérateurs de systèmes de communications mobiles et personnelles en ce qui concerne la création de leur propre infrastructure et l'utilisation d'infrastructures tierces, le Portugal souligne que l'interconnexion des circuits loués à Portugal Telecom représente 2 % environ des recettes de cette dernière. La perte d'une partie de ces recettes (7,423 milliards d'escudos portugais en 1997 sur un chiffre d'affaires de plus de 375 milliards) pourrait avoir des répercussions sur le financement du service universel, car, au même moment, Portugal Telecom subira les effets de la libéralisation des communications par satellite et de celle de la fourniture de services aux groupes fermés d'utilisateurs; 1.2. en ce qui concerne le droit des opérateurs mobiles à l'interconnexion directe avec les réseaux étrangers, le Portugal fait valoir que les tarifs internationaux du service de téléphonie vocale fixe de Portugal Telecom ne sont toujours pas alignés sur les coûts. Si ce droit devait être appliqué sans délai, Portugal Telecom devrait fortement réduire ses tarifs internationaux (coût de l'opération estimé à 9,652 milliards d'escudos portugais en 1997) ou perdre, selon les estimations, 15 % de son trafic international fixe au profit des opérateurs mobiles (c'est-à-dire 8,104 milliards d'escudos en 1997). Par ailleurs, Portugal Telecom perdrait les recettes produites par l'interconnexion des réseaux mobiles avec les réseaux étrangers (5,519 milliards d'escudos en 1997). Cela pourrait également avoir un impact négatif sur le financement du service universel. (2) Les autorités portugaises ont transmis des informations concernant l'impact d'une transposition immédiate de la directive 96/2/CE. Ces éléments d'information sont joints en annexe à la lettre des autorités portugaises du 14 mai 1996. (3) Par lettre du 25 juin 1996, les autorités portugaises ont en outre demandé, conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE, les délais supplémentaires suivants: - jusqu'au 1er janvier 2000, pour l'abolition des droits exclusifs accordés actuellement à Portugal Telecom en ce qui concerne la téléphonie vocale et l'infrastructure de réseau correspondante, lesquels, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE, devaient être supprimés avant le 1er janvier 1998, - jusqu'au 1er juillet 1999, pour la levée des restrictions à la fourniture des services de télécommunications déjà libéralisés: a) sur des réseaux mis en place par le prestataire du service de télécommunications; b) sur des infrastructures fournies par des tiers et c) au moyen d'un usage partagé de réseaux, d'installations et de sites, laquelle, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 troisième paragraphe de la directive 90/388/CEE, devait intervenir avant le 1er juillet 1996. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux infrastructures de télévision par câble, régies par l'article 4 de la même directive. La République portugaise considère que ces périodes de transposition supplémentaires sont nécessaires pour les raisons suivantes: 3.1. Portugal Telecom tire environ 6 % de ses recettes de la fourniture de circuits loués (soit, en 1995, 23 milliards d'escudos portugais sur un chiffre d'affaires de 393 milliards). La levée immédiate des restrictions à l'utilisation d'autres infrastructures pourrait se traduire par une perte de 24 milliards d'escudos en cinq ans par l'effet de substitution qu'elle entraînerait (perte de clients au profit de fournisseurs d'autres réseaux) et par son incidence sur les recettes (nécessité de baisser les tarifs pour rester compétitif). Cette perte pourrait avoir des conséquences sur le financement du service universel, car Portugal Telecom devra simultanément faire face à la libéralisation des communications par satellite et de la fourniture de services à des groupes fermés d'usagers; 3.2. Portugal Telecom a l'intention de rééquilibrer complètement les tarifs de la téléphonie vocale. Ce rééquilibrage est garanti en partie par la convention actuelle sur les prix, qui reste en vigueur jusqu'en 1998, par une baisse réelle du niveau général des prix et par un relèvement de 6 % (qui est le taux de l'inflation) des tarifs ne couvrant pas les coûts. D'autres ajustements structurels sont nécessaires pour permettre à Portugal Telecom de fonctionner efficacement dans un marché totalement ouvert à la concurrence. Il y a également lieu d'étudier la nécessité d'adapter cette approche pour la période 1998-2000, de manière à achever le rééquilibrage des tarifs à la date prévue. (4) D'autres informations ont été transmises au cours d'une réunion bilatérale qui s'est tenue à Bruxelles le 18 juin 1996 et dans une lettre des autorités portugaises en date du 30 juillet 1996. Le dossier a été une nouvelle fois abordé lors de réunions bilatérales, qui se sont déroulées à Strasbourg, le 12 novembre 1996, et à Bruxelles, le 18 novembre 1996, ainsi que dans une télécopie envoyée par les autorités portugaises le 22 novembre 1996. II. Observations de tiers (5) À la suite de la communication publiée par la Commission le 29 juin 1996, quatre entreprises et associations lui ont fait connaître leurs observations. En ce qui concerne la levée des restrictions imposées aux opérateurs des systèmes de communications mobiles et personnelles pour ce qui est de la création de leur propre infrastructure, d'après la majorité des observations reçues: - il n'y a aucune raison d'accorder une dérogation à la République portugaise pour lui permettre de se protéger contre les effets de la transposition de la directive 94/46/CE de la Commission (5) relative aux communications par satellite, et de la libéralisation de services non réservés, y inclus les services vocaux destinés à des groupes fermés d'usagers (GFU) conformément à la directive 90/388/CEE, qui auraient dû être réalisés depuis plusieurs années. Il est noté que ni les services de communications par satellite, ni les services non réservés, y inclus les GFU, ne se substitueront dans une mesure suffisante au trafic ayant pour point de départ ou point d'arrivée les réseaux GSM, car ils n'ont pas été conçus à cette fin, - il n'est pas raisonnable d'affirmer que les deux opérateurs GSM renonceraient à toutes les lignes qu'ils louent en 1997, étant donné que plusieurs années sont nécessaires pour créer un autre réseau ou pour permettre à de nouveaux arrivants d'être véritablement capables de faire concurrence à Portugal Telecom. Les pertes sont donc inutilement surestimées. L'un des tiers cite une étude montrant que, si Portugal Telecom décidait d'aligner ses tarifs sur ses concurrents (effet de concurrence) plutôt que de les maintenir à un niveau élevé (effet de substitution), l'impact financier négatif qu'elle subirait du fait de la directive se limiterait à 1,3 % de son chiffre d'affaires, contre 15 % selon les estimations des autorités portugaises. De surcroît, certains tiers font remarquer que, à court terme, les opérateurs GSM produisent un accroissement du trafic plutôt qu'ils ne détournent celui du Portugal Telecom, - la plus grande partie des statistiques présentées dans la demande de la République portugaise ne prend pas en considération l'ensemble des informations pertinentes. Plus particulièrement, les tiers relèvent que les calculs ne tiennent pas compte des entreprises du groupe Portugal Telecom qui bénéficieront plus qu'elles ne pâtiront de la directive. À la lumière de ces considérations, il conviendrait de réduire sensiblement l'impact estimé. Pour ce qui est du droit des opérateurs mobiles de s'interconnecter directement avec les réseaux étrangers, il ressort ce qui suit des observations reçues: - l'analyse des autorités portugaises selon laquelle l'interconnexion directe obligera Portugal Telecom à abaisser sensiblement ses tarifs sous peine de perdre 15 % de son trafic international fixe au profit des concurrents ne prend en considération ni la baisse des coûts ni l'augmentation de la demande, soit deux facteurs propres à atténuer sensiblement l'incidence de la directive sur Portugal Telecom, - quant à l'argument des autorités portugaises, selon lequel les opérateurs mobiles réduiront le trafic international de Portugal Telecom, il est très peu probable que des utilisateurs (en majorité, des utilisateurs professionnels) recourent à leur GSM plutôt qu'au réseau téléphonique public commuté pour leurs appels internationaux, - Portugal Telecom devrait pouvoir accorder une réduction d'au moins 30 % sur ses tarifs internationaux. Ces réductions seraient déjà consenties à plusieurs grands utilisateurs finals. En outre, de telles réductions au profit des opérateurs mobiles créeraient un environnement plus équitable, qui permettrait à ces opérateurs de proposer des tarifs internationaux plus proches de ceux de la téléphonie vocale internationale fixe que ceux de Portugal Telecom. Actuellement, les opérateurs GSM se voient appliquer quasiment 100 % (6) des tarifs internationaux de détail appliqués par Portugal Telecom. Un tiers relève que cette baisse des tarifs n'affecterait pas beaucoup la capacité de Portugal Telecom d'être opérationnelle et lui permettrait de bénéficier des avantages qui vont de pair avec l'application de prix moins élevés, - l'incidence réelle sur le service universel serait en fait négligeable. Les seuls chiffres contenus dans la documentation transmise par le gouvernement portugais portent sur le niveau des investissements nécessaires pour assurer l'obligation de service universel. Rien n'est dit sur le fait que ces investissements produiront des recettes supplémentaires (redevances d'utilisation, redevances mensuelles, appels entrants, promotion inhérente des services de Portugal Telecom), pas plus que sur les nouvelles technologies utilisées pour mettre en oeuvre l'obligation de service universel de façon plus efficace. Les coûts liés à cette obligation pourraient être compensés par le fonds de service universel, plutôt que par l'imposition de restrictions aux opérateurs mobiles. Certains tiers insistent aussi sur la nécessité de créer un système comptable permettant d'évaluer les coûts imputables à la fourniture du service universel. D'après les observations reçues, les estimations actuelles ne sont pas fiables, - l'octroi d'une dérogation dans ce domaine ne ferait que ralentir le développement des communications mobiles transfrontalières et freiner la croissance et l'évolution du marché des communications mobiles, lequel s'est traduit par la création d'emplois et par d'autres bénéfices économiques dans les pays où la pleine concurrence s'exerce depuis longtemps. Par lettre du 20 août 1996, la Commission a transmis aux autorités portugaises ces observations reçues de quatre entreprises et associations à la suite de la publication de sa communication au Journal officiel des Communautés européennes du 29 juin 1996 et les a invitées à les commenter. (6) À la suite de la communication publiée par la Commission le 7 septembre 1996, sept entreprises et associations lui ont fait connaître leurs observations. Toutefois, l'une de ces entreprises a informé la Commission, par lettre du 18 novembre 1996, que certaines de ses observations pouvaient ne pas être adaptées à la situation actuelle au Portugal, vu que Portugal Telecom envisageait d'appliquer des tarifs d'interconnexion fondés sur les coûts pour les communications internationales. En ce qui concerne l'abolition des droits exclusifs dont bénéficie actuellement Portugal Telecom pour la téléphonie vocale et l'infrastructure de réseau correspondante, ainsi que la levée des restrictions imposées à la fourniture de certains services de télécommunications déjà libéralisés, d'après les observations reçues: - il ne faudrait pas renforcer la position dominante de l'actuel opérateur téléphonique public en l'autorisant comme seule entreprise à investir massivement dans les infrastructures (telles que les câbles) appelées à être les principaux nouveaux opérateurs des services de télécommunications. Il n'est pas nécessaire de protéger une entreprise dont la part du marché des télécommunications est supérieure à 90 % et qui réalise des profits plus élevés (marge bénéficiaire de 50 milliards d'escudos portugais en 1996 après impôt et amortissements, soit une augmentation de 40 % par rapport à 1995) que British Telecom, France Telecom, Tele Danmark et AT & T. Il est évident que les gains de rentabilité consécutifs à l'ouverture du marché seraient profitables aux consommateurs et à l'économie portugaise en général. Les autorités portugaises sembleraient confondre l'intérêt général et les intérêts de Portugal Telecom. Tout effet négatif significatif qu'aurait la pleine mise en oeuvre des directives sur les recettes de Portugal Telecom signifierait que cette dernière a été autorisée jusqu'à présent à imposer des prix excessifs pour la fourniture de ses services, aux dépens des autres agents économiques et des consommateurs. Les tiers mettent en doute l'affirmation selon laquelle Portugal Telecom subirait inévitablement des pertes, ce qui entraînerait automatiquement une dégradation de ses services. Qui plus est, les autorités portugaises auraient bâti leur raisonnement sur une estimation trop élevée de l'élasticité de la demande par rapport aux prix. Les tiers doutent qu'il soit suffisant de s'appuyer sur des chiffres du passé alors que ce marché connaît un développement rapide. Enfin, tout contrôle exercé sur les prix par les autorités portugaises n'est ni réaliste ni suffisant, - l'obligation de service universel (ci-après dénommée «OSU») pourrait être assumée par de nouveaux arrivants sur le marché, et les autorités portugaises ont toujours souligné que tel serait le cas. La concurrence contribuera à abaisser les coûts, notamment pour l'OSU. En l'état actuel des choses, Portugal Telecom reçoit des subventions de l'État pour certains services avancés et bénéficie en fin de compte de l'avantage commercial d'être le fournisseur du service universel. En outre, le Fonds européen de développement régional a été utilisé pour permettre l'exécution de l'OSU. Certains tiers font observer qu'il est impossible d'apprécier correctement les estimations fournies par les autorités portugaises en l'absence d'une procédure comptable transparente. La plupart d'entre eux soulignent que les pertes calculées par les autorités portugaises semblent exagérées. Il est très improbable que Portugal Telecom perde tous les clients qui lui louent des lignes, du fait que de nombreux utilisateurs de lignes louées sont des filiales de Portugal Telecom. Quand bien même Portugal Telecom subirait une perte, celle-ci serait compensée par une augmentation des recettes chez ses filiales. À titre d'exemple, Telepac détient 75 % du marché de la transmission de données, TMN 50 % du marché des mobiles, Contactel et TLM 67 % du marché des services de recherche de personnes, TV Cabo 75 % du marché de la télévision par câble et Radiomóvel 70 % du marché des télécommunications interurbaines. Portugal Telecom jouit à l'évidence d'une position de monopole sur le marché de la téléphonie vocale au public, dont elle tire l'essentiel de ses recettes. Ce sont des recettes qui lui permettent de financer en grande partie l'OSU, et non celles qui proviennent de la location des lignes, - Portugal Telecom est une entreprise rentable dont la situation financière est saine. Les profits de la société ont enregistré une augmentation de 70 % en 1995 tandis que les tarifs ont diminué. Le cours de l'action Portugal Telecom a connu une évolution plus favorable que l'indice général au Portugal. Aux États-Unis d'Amérique, où Portugal Telecom est cotée à la bourse de New York, la société a vu le cours de son action atteindre 22,375 dollars des États-Unis en février 1996 (alors que son prix de placement était de 18,275 dollars des États-Unis). Un partenaire stratégique est recherché afin de positionner Portugal Telecom sur le marché en vue de la prochaine étape de privatisation qui est en cours de préparation, - les autorités portugaises ont mal estimé le besoin d'un rééquilibrage des tarifs de la téléphonie vocale. Il semblerait que le coût moyen d'une communication locale au Portugal soit comparable à celui qui est pratiqué au Royaume-Uni, en Belgique, au Danemark et en Autriche, mais soit plus élevé qu'en Allemagne et qu'aux Pays-Bas. Par ailleurs, le coût d'un appel longue distance est supérieur de 43 % à la moyenne européenne. Toutefois, cette comparaison est imparfaite et ne peut pas être corroborée. Au Portugal, on entend par «appel local» un appel ne dépassant pas un rayon de 5 kilomètres (contre 30 kilomètres au Royaume-Uni par exemple). En outre, l'unité sur laquelle se fonde la comparaison est de trois minutes au Portugal, soit une durée plus longue que dans d'autres États membres. Il est donc possible qu'un rééquilibrage ne s'impose pas, puisque les tarifs doivent tout simplement être réduits dans tous les secteurs. Si un quelconque rééquilibrage était nécessaire, ce serait en tout état de cause une conséquence inévitable du processus de libéralisation. Sans une comptabilité analytique transparente, il est impossible d'apprécier correctement les demandes des autorités portugaises, - pour les circuits de 2 Mbs de plus de 100 kilomètres, les prix pratiqués par Portugal Telecom sont 2,6 fois plus élevés que ceux de British Telecom. Cette différence n'est en aucun cas imputable aux coûts. De surcroît, la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (7), n'a pas été correctement transposée en droit portugais, car les prix auraient sinon baissé sensiblement. L'incapacité de Portugal Telecom de proposer des services comparables à ceux qu'offriraient des concurrents sur une autre infrastructure n'est pas une raison pour empêcher ces derniers d'être présents sur ce marché. De plus, Portugal Telecom occupe une position dominante sur le marché de la télévision câblée, qui est l'une des infrastructures tierces de télécommunications les plus appropriées. L'exemption que demandent les autorités portugaises renforcerait cette position. Par lettre du 29 novembre 1996, la Commission a transmis aux autorités portugaises les observations de ces sept entreprises et associations reçues à la suite de la publication de sa communication du 7 septembre 1996 et les a invitées à les commenter. III. Réponse de la République portugaise (7) Par lettre du 3 octobre 1996, les autorités portugaises ont fait connaître leur réponse aux commentaires de tiers relatifs à la première demande de délais supplémentaires, qui avaient été transmis par lettre du 20 août 1996. Dans leur réponse, les autorités portugaises insistent sur le fait qu'aucune redevance de licence n'a été imposée aux opérateurs GSM au Portugal (mis à part le paiement d'une compensation pour la procédure d'autorisation) et que ces derniers sont donc à même de payer pour utiliser l'infrastructure de Portugal Telecom. Malgré ce coût supplémentaire, les opérateurs GSM ont conquis, d'après les autorités portugaises, une part de marché qui place le Portugal au sixième rang dans l'Union européenne. Par la suite, dans une télécopie datée du 22 novembre 1996, le Portugal a répété que les autres opérateurs d'infrastructure pourraient proposer des tarifs inférieurs de 50 % à ceux de Portugal Telecom pour les circuits d'interconnexion et que les prestataires de services de télécommunications libéralisés ne loueraient plus que 10 % des lignes dont ils ont besoin à Portugal Telecom. Le Portugal ajoute que la baisse de la demande serait immédiate, du fait que la capacité requise a déjà été installée par des entreprises de service public, sauf au niveau local. Les autorités portugaises estiment que le renforcement de la concurrence se traduira pour Portugal Telecom par une diminution de ses recettes de l'ordre de 2 milliards d'escudos portugais par an, les concurrents voyant leurs coûts diminuer du fait qu'ils loueront des infrastructures tierces à des prix moins élevés. Le Portugal estime que, si Portugal Telecom baissait sensiblement le prix de l'interconnexion des circuits loués pour maintenir sa part de marché à un niveau estimé à 80 %, la société subirait un manque à gagner de 14 milliards d'escudos portugais dans le secteur considéré. Par lettre du 3 janvier 1997, les autorités portugaises ont transmis leurs observations sur les commentaires de tiers relatifs à la seconde demande de délais supplémentaires, en vue de renforcer leur argumentation initiale. Ces observations ont été reçues par la Commission le 17 janvier 1997. IV. Article 4 de la directive 96/2/CE et article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE (8) Conformément à l'article 4 de la directive 96/2/CE et à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE, la Commission autorisera certains États membres, sur leur demande, à déroger aux délais prévus dans la directive 90/388/CEE et à maintenir, pendant des délais supplémentaires, les droits exclusifs octroyés à des entreprises auxquelles ils ont confié l'établissement de réseaux publics de télécommunications et la fourniture de service de télécommunications, lorsque ces mesures sont nécessaires pour réaliser les ajustements structurels et dans la mesure strictement nécessaire pour ces ajustements. L'application de la dérogation prévue à l'article 90 paragraphe 2 du traité dans le secteur des télécommunications est précisée dans la directive 90/388/CEE, telle que modifiée par la directive 96/2/CE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles et par la directive 96/19/CE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications. En ce qui concerne la fourniture de services et de réseaux de télécommunications publics, il apparaît que Portugal Telecom s'est vu confier un service d'intérêt économique général conformément à la section III de sa concession de service public de télécommunications, approuvée par le décret-loi n° 40/95 du 15 février 1995 (8). Selon ce contrat de concession, Portugal Telecom a une obligation de service universel pour la fourniture des services de téléphonie, de télécopie, de télégraphie et de transmission de données fixes. Elle doit exécuter ces tâches en assurant «l'égalité et la continuité» (9), quelles que soient les situations particulières ou la rentabilité économique de chaque opération. Le contrat de concession dispose que, lors de la libéralisation de la fourniture des services téléphoniques publics commutés, Portugal Telecom pourra obtenir une compensation pour ses obligations de service universel de différentes façons, notamment par le biais de mécanismes tarifaires, de programmes de financement communautaires applicables aux OSU, de déductions accordées sur la redevance de concession annuelle (1 % du chiffre d'affaires) payable aux autorités portugaises et de la création d'un fonds financé par Portugal Telecom et d'autres opérateurs de télécommunications. Actuellement, la méthode de financement consiste à imposer des prix plus élevés à la plupart des utilisateurs afin de financer les tarifs qui ne couvrent pas les coûts. Du fait qu'aucune méthode appropriée n'existe pour la comptabilisation des coûts, le Portugal n'a pas fourni de chiffres précis concernant le coût du service universel, mais il estime à plus ou moins 81 milliards d'escudos portugais le montant des investissements [compte tenu des taux d'amortissement (10) pratiqués par Portugal Telecom, la Commission supposera donc dans son appréciation que le montant total des investissements correspond à une charge annuelle d'environ 15 milliards d'escudos, soit un tiers des profits nets réalisés par Portugal Telecom en 1995]. Outre les coûts d'investissement, le coût de la fourniture du service universel inclut les coûts de fonctionnement, dont les coûts d'entretien. Une partie de cette charge a d'ailleurs été supportée par la Communauté au moyen de subventions accordées à Portugal Telecom en vue de l'aider à développer son réseau, dans le cadre des programmes Proter, Star, Télématique et Thermie, et de prêts de la Banque européenne d'investissement. L'octroi de cette aide n'était toutefois pas directement lié au coût du service universel. (9) En vertu de la directive, la question qui doit être examinée est donc de savoir dans quelle mesure l'élimination temporaire de toute concurrence émanant d'autres opérateurs économiques, qui a été demandée, «se justifie par la nécessité de procéder à des ajustements structurels, mais seulement pour la durée nécessaire à ces ajustements». Cet examen doit reposer sur le principe selon lequel l'obligation de l'entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général d'exécuter ce service dans des conditions d'équilibre économique présuppose qu'il lui sera possible d'équilibrer les secteurs moins rentables par les résultats obtenus dans les secteurs rentables et justifie donc une restriction de la concurrence émanant d'autres entreprises dans ces secteurs rentables. En effet, si des entreprises individuelles étaient autorisées à entrer en concurrence avec le détenteur de droits exclusifs dans des secteurs de leur choix, elles auraient la possibilité de concentrer leur action sur les opérations rentables et de proposer des tarifs plus avantageux que ceux des détenteurs de droits exclusifs puisque, contrairement à ces derniers, elles ne sont pas tenues, pour des raisons d'ordre économique, de contrebalancer les pertes subies dans des secteurs moins rentables par des gains réalisés dans les secteurs plus rentables. La directive 90/388/CEE accorde pour cette raison une exemption temporaire en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité en ce qui concerne le maintien des droits spéciaux et exclusifs pour l'offre de téléphonie vocale. Ceci était motivé par le fait que les ressources financières pour le développement du réseau public de télécommunications sont toujours générées principalement par le service de téléphonie vocale. L'ouverture du marché de la téléphonie vocale à la concurrence aurait pu, à cette époque, faire échec à la réalisation de la tâche d'intérêt économique général assignée aux organismes de télécommunications, le développement du réseau. Des restrictions à la concurrence ne sont justifiées que pour des services qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils seraient offerts dans un environnement concurrentiel, compromettraient l'équilibre économique de la fourniture du service d'intérêt économique général ou l'affecteraient d'une autre manière. Pour cette raison, les restrictions à l'offre de tels services par des tiers ne peuvent être autorisées qu'en présence de preuves substantielles d'un tel impact. (10) Selon certaines observations, les nouveaux arrivants sur le marché pourraient également contribuer, en pratique, à remplir les missions d'intérêt économique général. L'objet de la dérogation est en effet de permettre l'accomplissement d'une mission d'intérêt économique et non de protéger certaines entreprises. Toutefois, à court terme, Portugal Telecom demeurera la seule entreprise offrant un réseau téléphonique public universel au Portugal. C'est la raison pour laquelle la Commission a examiné, pour chacun des délais supplémentaires demandés, si son octroi était nécessaire pour permettre à Portugal Telecom d'accomplir cette mission d'intérêt économique général et de bénéficier de conditions économiques acceptables pendant la réalisation des ajustements structurels nécessaires. B. APPRÉCIATION JURIDIQUE I. Demande d'un délai supplémentaire pour la levée des restrictions imposées à l'interconnexion directe des réseaux de télécommunications mobiles Évaluation de l'impact de la levée immédiate des restrictions Arguments de la République portugaise (11) Le Portugal considère qu'un délai supplémentaire pour la mise en oeuvre de l'interconnexion internationale directe des réseaux mobiles est nécessaire afin de ne pas compromettre la fourniture de la téléphonie vocale nationale et internationale. Le Portugal demande d'abord que les effets des différentes phases de libéralisation soient différés pour permettre à Portugal Telecom d'en assimiler toutes les conséquences sans rencontrer de difficultés qui mettent en péril son développement normal. Le Portugal informe la Commission qu'il autorise les communications par satellite conformément à la directive 94/46/CE, ainsi que les services vocaux destinés aux groupes fermés d'utilisateurs conformément à la directive 90/388/CEE. D'après ses estimations, l'impact de ces mesures sur le chiffre d'affaires de Portugal Telecom sera d'environ 11 milliards d'escudos portugais par an, du fait que l'entreprise devra diminuer sensiblement les tarifs qu'elle pratique pour les lignes louées afin de pouvoir concurrencer les nouvelles infrastructures proposées. Selon le Portugal, cet impact s'ajoute au manque à gagner qui résulterait de la mise en oeuvre immédiate de la directive 96/2/CE en ce qui concerne l'interconnexion internationale directe; on obtient ainsi 50 milliards d'escudos portugais en termes cumulés. Actuellement, le Portugal n'autorise l'interconnexion directe ni entre les deux opérateurs GSM portugais ni entre ces opérateurs et les réseaux étrangers, que ces derniers soient fixes ou mobiles. D'après le Portugal, cette restriction est nécessaire, car les tarifs du réseau téléphonique fixe ne sont pas encore fondés sur les coûts. Les recettes tirées de l'interconnexion se sont élevées à environ 8,5 milliards d'escudos portugais en 1995. Si les réseaux mobiles étaient autorisés à s'interconnecter librement, un opérateur GSM au Portugal pourrait être connecté à un réseau fixe ou à un réseau mobile d'un autre État et obtenir des prix de fourniture de communications internationales proches des tarifs d'interconnexion (plus bas) applicables dans ce pays. Par conséquent, les opérateurs mobiles pourraient proposer des tarifs moins élevés à leurs abonnés du GSM que Portugal Telecom. Si Portugal Telecom ne suivait pas le mouvement en abaissant ses tarifs, elle perdrait, selon les autorités portugaises, non seulement le trafic de mobile à mobile et le trafic de mobile à réseau étranger, mais aussi 15 % de son trafic de téléphonie vocale fixe au bénéfice des opérateurs mobiles, ce qui correspondrait à une perte de 27 milliards d'escudos pour la période 1996-2000. Si, au contraire, Portugal Telecom diminuait ses tarifs internationaux, son manque à gagner serait de 25 milliards d'escudos sur cette même période. Le Portugal confirme néanmoins que le rééquilibrage des tarifs se poursuivra (indépendamment de la mise en oeuvre de la directive 90/388/CEE, telle que modifiée). (12) En outre, le Portugal souligne que la mise en oeuvre immédiate de l'interconnexion internationale directe pourrait avoir un impact sur le trafic de téléphonie vocale international fixe, c'est-à-dire sur une partie des recettes que la Commission estime nécessaires pour financer l'obligation de service universel. Il affirme que le tarif des communications internationales mobiles, qui est actuellement de 163 escudos portugais la minute, pourrait tomber à 100 escudos (11) pour les appels à destination du reste de l'Europe. En ce qui concerne les appels en direction du reste du monde, les prix resteraient plus élevés d'environ 60 %, mais pourraient baisser et ne plus se situer entre 260 et 490 escudos la minute, comme aujourd'hui. À titre de comparaison, les tarifs téléphoniques internationaux fixes (aux heures de pointe) pratiqués par Portugal Telecom étaient, en avril 1996, de 112 escudos la minute pour l'Union européenne, de 149 escudos la minute pour le reste de l'Europe, de 164 escudos pour les États-Unis d'Amérique, de 183 escudos pour le Canada et de 237 escudos pour le Brésil. Selon la demande portugaise, Portugal Telecom perdrait 15 % de son trafic de téléphonie vocale international fixe au profit des opérateurs mobiles à partir de 1997, si elle ne baissait pas ses prix afin de pouvoir concurrencer effectivement les tarifs internationaux que pourraient appliquer ces derniers. Le manque à gagner annuel en résultant s'élèverait à 8,104 milliards d'escudos portugais. Au contraire, Portugal Telecom pourrait conserver sa part de marché en baissant ses tarifs internationaux pour la téléphonie vocale fixe. La perte serait alors de 9,652 milliards d'escudos pour 1997. Appréciation de la Commission (13) La Commission ne saurait considérer la mise en oeuvre tardive de précédentes directives communautaires comme une raison justifiant la mise en oeuvre retardée d'autres directives. Il convient cependant d'apprécier l'incidence de la mise en oeuvre immédiate des directives de la Commission sur l'accomplissement des services d'intérêt économique général, en tenant compte des conditions économiques dans lesquelles Portugal Telecom offre ces derniers. La mise en oeuvre de la directive 90/388/CEE, modifiée entre autres par la directive 94/46/CE, aurait eu pour effet, d'après les autorités portugaises, de réduire les tarifs des lignes louées par Portugal Telecom et ses recettes; cet effet est donc lié à celui de la levée des restrictions imposées aux opérateurs des systèmes de communications mobiles et personnelles en ce qui concerne l'installation de leur propre infrastructure. L'impact d'une baisse des tarifs pratiqués par Portugal Telecom pour les lignes louées et d'une contraction de ses recettes sur sa capacité de fournir un service universel sera étudié dans le cadre de l'appréciation de la demande portant sur la prolongation du délai pour la mise en oeuvre de l'article 3 quater de la directive 90/388/CEE. (14) Dans ses commentaires additionnels du 22 novembre 1996, le Portugal précise que, si les opérateurs de téléphonie mobile sont autorisés en vertu de la directive 96/2/CE à s'interconnecter directement avec les réseaux publics téléphoniques d'autres États membres, ils pourront contourner l'infrastructure et les services de Portugal Telecom. Dans ce scénario, les opérateurs mobiles paieraient une compensation pour la terminaison d'appels aux opérateurs étrangers de téléphonie fixe au lieu du montant actuellement payé à Portugal Telecom (106 escudos portugais par minute dans le cas d'appels européens, ce qui correspond au tarif téléphonique fixe moins un rabais de 19,2 escudos par minute). Le Portugal ajoute que, en moyenne, les compensations pour la terminaison d'appels est de 35 escudos par minute en Europe. Aujourd'hui, les opérateurs GSM facturent 164 escudos par minute pour des appels internationaux. Ce montant reflète la charge d'interconnexion payée à Portugal Telecom de 106 escudos par minute et une contribution aux frais de fonctionnement et à la marge de profit de l'opérateur mobile de 58 escudos par minute. Afin de faire une estimation des tarifs que les opérateurs mobiles pourraient facturer pour les appels européens après la libéralisation, le Portugal a additionné ces 58 escudos par minute au montant de la terminaison d'appel de 35 escudos par minute et au coût de la moitié de la transmission internationale depuis le pays d'origine. D'après la recommandation de l'Union internationale des télécommunications D.300R (TEUREM), ce montant serait de 10 % du prix total. Par conséquent, les opérateurs mobiles pourraient facturer leurs appels 100 escudos portugais par minute. (15) En ce qui concerne la substituabilité entre services téléphoniques fixes et services téléphoniques mobiles, la Commission a conclu, dans des cas récents, que celle-ci n'était pas importante, étant donné que les deux services répondaient à des catégories différentes de demande, ce qui se traduisait notamment par l'application de tarifs plus élevés à la téléphonie mobile GSM qu'à la téléphonie vocale. Au Portugal, le segment principal du marché GSM est néanmoins celui des appels nationaux. Il apparaît en outre qu'au moins la moitié des coûts des opérateurs mobiles pour acheminer des appels sont des coûts fixes sans relation avec le nombre d'appels. Il ne peut pour cette raison pas être exclu qu'un opérateur mobile, en vue d'augmenter son chiffre d'affaires global, l'utilisation de son réseau et sa part de marché, attribue une plus grande part de ces coûts fixes aux appels nationaux et offre des tarifs internationaux qui sont au même niveau que les tarifs internationaux actuels de Portugal Telecom. Le nombre d'abonnés GSM au Portugal est actuellement estimé à 600 000 et, comme ce marché est en pleine expansion, il y a un nombre croissant d'abonnés susceptibles d'être encouragés à utiliser leur GSM comme substitut à la téléphonie internationale fixe. (16) Pour ce qui est des estimations fournies par le Portugal concernant les pertes qu'entraînerait la mise en oeuvre immédiate de l'interconnexion internationale directe, la Commission constate, comme l'ont souligné divers commentaires, que le marché de la téléphonie mobile est un marché en pleine expansion, dont Portugal Telecom obtient déjà des recettes additionnelles pour la terminaison d'appels en provenance de réseaux mobiles. La rentabilité du service de téléphonie fixe de Portugal Telecom ne dépend pas de ces revenus additionnels. Les opérateurs mobiles ont généré un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'escudos portugais pour Portugal Telecom, qui s'ajoute aux 301,5 milliards d'escudos déjà facturés pour les appels téléphoniques du réseau fixe au réseau fixe. (17) La Commission convient, néanmoins, qu'il n'est pas exclu que, à court terme, dans le cas d'une interconnexion internationale directe des réseaux mobiles avec les réseaux étrangers, les communications téléphoniques internationales fixes ne perdent du terrain sur les communications internationales GSM. D'autre part, le manque à gagner résultant d'une telle substitution ne serait pas nécessairement compensé par des recettes additionnelles générées en faveur de Portugal Telecom par la croissance du marché GSM. En effet, cette substitution affecterait l'un des deux segments du marché de la téléphonie vocale qui sont actuellement les plus rentables pour Portugal Telecom, les communications internationales, et pourrait, cumulée à l'impact de la levée au 1er juillet 1997 des restrictions à l'utilisation d'infrastructures alternatives pour l'offre de services libéralisés, réduire la rentabilité globale de la société de sorte qu'elle ne serait plus en mesure de fournir un service universel dans des conditions économiques acceptables. Cette conclusion serait néanmoins différente si le Portugal ne supprimait pas les restrictions à l'utilisation d'infrastructures propres ou alternatives pour l'offre de services de télécommunications libéralisés. Toutefois, ce risque diminuera avec la diminution des tarifs internationaux de Portugal Telecom. Les arguments des autorités portugaises peuvent en conséquence être acceptés pour le délai supplémentaire demandé. Prenant en compte le rééquilibrage des tarifs envisagé, le risque de substitution des communications fixes par les communications GSM ne justifie qu'une dérogation jusqu'à la fin de 1998 au plus tard, date à laquelle les tarifs internationaux de Portugal Telecom devraient déjà avoir baissé suffisamment pour éviter un effet de substitution au profit des communications mobiles GSM. Une libéralisation de l'interconnexion internationale des réseaux mobiles au moins un an avant la pleine libéralisation de la téléphonie vocale fournira, de plus, une forte incitation en faveur d'une mise en oeuvre rapide du rééquilibrage graduel envisagé. Développement des échanges (18) Les effets de la libéralisation différée de l'interconnexion internationale directe des opérateurs mobiles concerneront le second opérateur GSM et, pour autant qu'ils obtiennent une licence dans un avenir proche, les futurs opérateurs DCS 1800. La possibilité d'une interconnexion directe avec d'autres opérateurs faciliterait grandement leur implantation et leur expansion sur le marché portugais. En outre, la prolongation du délai de transposition affectera aussi les opérateurs étrangers, puisque la transmission du trafic en vue de l'établissement des communications par les opérateurs mobiles portugais sera rendue plus complexe et plus coûteuse. (19) Toutefois, cet effet négatif sur le développement des échanges entre États membres sera atténué si les autorités portugaises garantissent effectivement, dans le cadre du contrat de concession de mars 1995, que Portugal Telecom applique des taux fondés sur les coûts pour l'interconnexion entre son propre réseau et les réseaux de téléphonie mobile, en particulier en ce qui concerne les redevances appliquées au traitement des appels internationaux. Conclusion (20) La levée immédiate des restrictions imposées à l'interconnexion directe des réseaux de télécommunications mobiles conformément à l'article 3 quinquies de la directive 90/388/CEE, tel qu'inséré par la directive 96/2/CE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles, porterait atteinte aux recettes importantes que Portugal Telecom tire du trafic international et pourrait compromettre sa capacité de continuer à assurer la fourniture universelle de la téléphonie vocale au Portugal dans des conditions économiques acceptables. Une prolongation du délai de transposition jusqu'au 1er janvier 1999 n'affecterait pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. II. Demande d'un délai supplémentaire pour la levée des restrictions à l'utilisation de réseaux du prestataire du service de télécommunications ou d'infrastructures tierces pour la fourniture de services de communications mobiles et personnelles Évaluation de l'incidence de la levée immédiate des restrictions Arguments présentés par la République portugaise (21) Les lignes louées par les opérateurs mobiles (y compris les opérateurs de radiomessagerie et de radiocommunications mobiles privées) représentent actuellement environ 35 % de l'ensemble des circuits loués et quelque 2 % des recettes globales de Portugal Telecom. Le Portugal affirme que, si les restrictions imposées aux opérateurs de systèmes de communications mobiles et personnelles en ce qui concerne la création de leur propre infrastructure sont levées avant le 1er janvier 1998, les deux opérateurs GSM mettront en place leur propre infrastructure, entraînant pour Portugal Telecom une perte de chiffre d'affaires de 7,4 milliards d'escudos portugais en 1997. Les autorités portugaises estiment que le manque à gagner cumulé en termes de chiffre d'affaires serait de 25,6 milliards d'escudos d'ici à la fin de l'an 2000. Le Portugal explique ceci par le fait que, bien qu'il reconnaisse que, en fait, la duplication des circuits de Portugal Telecom actuellement loués par les opérateurs mobiles prendrait de nombreuses années, d'autre part, étant donné que Portugal Telecom réduira de toute façon progressivement les tarifs de ses lignes louées, il est admis implicitement que les opérateurs mobiles seront moins incités à créer leur propre infrastructure. L'impact du manque à gagner en chiffre d'affaires pour Portugal Telecom sur ses lignes louées s'atténuera donc peu à peu ces prochaines années. D'après les autorités portugaises, l'effet de la levée des restrictions imposées aux opérateurs mobiles doit, en outre, être examiné conjointement avec l'incidence de la libéralisation des services vocaux destinés à des groupes fermés d'utilisateurs, prévue par la directive 90/388/CEE. Cette libéralisation représenterait pour Portugal Telecom un manque à gagner de 11 milliards d'escudos portugais, ce qui porterait, au total, à 18,4 milliards d'escudos la perte de chiffre d'affaires pour 1997. Évaluation de la Commission (22) Ni la Commission ni le Conseil n'ont jamais considéré que des recettes provenant des lignes louées étaient indispensables au financement de l'obligation de service universel. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'article 10 de la directive 92/44/CEE relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées dispose que les tarifs des lignes louées doivent être orientés en fonction des coûts, c'est-à-dire refléter uniquement les coûts correspondants et non les coûts de fourniture de la téléphonie vocale fixe - qui constitue un service distinct - dans des régions non rentables et à des abonnés non rentables dans des régions rentables. Alors que l'article 13 de la directive 92/44/CEE l'y autorise, la République portugaise n'a pas demandé de report, en faveur de Portugal Telecom, de la mise en oeuvre de l'obligation d'orienter les tarifs des lignes louées en fonction des coûts. Étant donné que la directive 92/44/CEE exige notamment que les tarifs des lignes louées soient fonction des coûts et du fait de cette obligation que les États membres doivent remplir, l'ouverture du marché de l'offre d'infrastructures alternatives aux opérateurs privés ne devrait pas modifier de manière sensible la position sur le marché des organismes de télécommunications dans ce secteur (12). La République portugaise avait dès lors l'obligation d'assurer que Portugal Telecom mette en oeuvre, pour le 31 décembre 1993, un système de comptabilité basée sur les coûts pour les lignes louées conformément à l'article 10 de la directive 92/44/CEE. Comme cela a été précisé ci-dessus, les restrictions de la concurrence ne sont toutefois pas justifiées pour les services spécifiques qui peuvent être dissociés de la téléphonie vocale, à moins que les États membres n'apportent la preuve matérielle que ces derniers, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils sont offerts, mettent en péril l'équilibre économique de la fourniture de la téléphonie vocale. En l'occurrence, aucune preuve n'a été apportée en ce sens. D'après la demande portugaise, la fourniture de lignes louées représente 6 % (23 milliards d'escudos portugais) des recettes de Portugal Telecom, contre 79 % pour la fourniture de la téléphonie vocale fixe (310 milliards d'escudos). Selon les suppositions ci-dessus, l'obligation de service universel coûterait annuellement environ 15 milliards d'escudos. Il n'a pas été prouvé que les recettes de la téléphonie vocale fixe, fournie dans des conditions d'exclusivité, étaient insuffisantes pour financer le service universel et que le domaine couvert par le monopole devait être étendu à d'autres marchés distincts. Par ailleurs, la Commission estime, pour les raisons suivantes, que l'évaluation de l'incidence de la levée des restrictions imposées aux opérateurs mobiles en ce qui concerne la création de leurs propres infrastructures se fonde sur un scénario qui manque de réalisme: - comme le fait remarquer le second opérateur GSM, la création d'un réseau de base totalement distinct entraîne d'importants investissements à fonds perdus, de sorte qu'une duplication de ce type ne pourra être menée à bien que progressivement, - la création d'un réseau de base complètement indépendant comporte aussi des risques non négligeables (en cas de défaillance par exemple). Par conséquent, les opérateurs GSM continueront, quoi qu'il en soit, à utiliser les lignes de Portugal Telecom ou de tiers, en tant que capacité «de réserve» leur permettant de maintenir leur service en cas de défaillance de leur propre réseau. De plus, l'investissement dans un réseau indépendant ne se justifie que dans le cas d'intensités de trafic suffisantes, ce qui ne sera probablement pas le cas des opérateurs de services interurbains et de services de recherche de personnes. En outre, comme l'indique la demande portugaise, si les tarifs pratiqués pour les lignes louées longue distance sont les moins orientés sur les coûts, cette remarque vaut dans une mesure moindre pour les circuits locaux. En revanche, si les opérateurs mobiles étaient autorisés à créer leur propre infrastructure, ils pourraient mettre sur pied des circuits à capacité élevée (8, 34 et 140 Mbs), que Portugal Telecom ne fournit actuellement pas aux opérateurs mobiles (selon une observation reçue). Par conséquent, l'hypothèse selon laquelle la demande de lignes louées diminuera en 1997 de 100 % n'est pas justifiée et le sera d'autant moins ces prochaines années que Portugal Telecom prévoit d'abaisser ses tarifs. Il serait plus réaliste de tabler sur une baisse maximale de 50 % de la demande de capacité sur les trois prochaines années, soit un manque à gagner annuel de 3,7 milliards d'escudos portugais (moins de 1 % du chiffre d'affaires annuel). Toutefois, si Portugal Telecom procédait à un ajustement de ses prix, cette baisse serait forcément plus faible et pourrait être totalement compensée si elle encourageait les opérateurs mobiles à installer des stations fixes supplémentaires, - une perte de chiffre d'affaires ne constitue pas nécessairement une perte équivalente de bénéfices, puisque Portugal Telecom économisera les coûts liés à la fourniture des lignes louées concernées et ne perdrait que sa marge bénéficiaire. Le Portugal n'a fourni aucune indication sur le montant de cette dernière. On peut supposer que cette marge bénéficiaire atteint au maximum 50 %, ce qui, dans l'hypothèse où ce chiffre serait vérifié, constituerait déjà une tarification non équitable au sens de l'article 86 point c) du traité en plus d'une infraction aux exigences en matière d'alignement sur les coûts prévues par la directive 92/44/CEE, une telle marge étant plus de deux fois supérieure aux marges bénéficiaires habituelles dans le secteur des télécommunications. Même dans ces conditions, le manque à gagner serait inférieur à 1,8 milliard d'escudos portugais, - comme cela a été mentionné précédemment, un des deux opérateurs GSM, TMN, est une filiale contrôlée à 100 % par le groupe Portugal Telecom. Le Portugal estime (13) que, malgré ce lien, TMN optera également pour une infrastructure indépendante, de manière à abaisser de 50 % ses coûts d'infrastructure. Mais, dans ce cas, la marge bénéficiaire de TMN augmentera d'autant et compensera, dans les comptes consolidés du groupe Portugal Telecom, la moitié de l'incidence négative de la levée des restrictions imposées aux opérateurs mobiles en ce qui concerne l'utilisation de leur infrastructure propre. En termes nets, la perte ne s'élèverait qu'à 0,9 milliard d'escudos par an, - le point de départ de l'argumentation portugaise est statique. En réalité, du fait de la libéralisation du marché des communications mobiles, réalisée par le biais de la directive 96/2/CE, les autorités portugaises devraient autoriser prochainement de nouveaux opérateurs à fonctionner sur les bandes de fréquence DCS 1800; ceux-ci auront besoin des lignes louées par Portugal Telecom pour accélérer le développement de leur réseau, de manière à concurrencer les deux opérateurs GSM actuels. Cette nouvelle demande dépassera largement l'incidence très limitée de la résiliation, par les opérateurs GSM, de certaines de leurs lignes louées. Il convient à cet égard de souligner que le retard pris par les autorités portugaises dans le lancement de l'appel d'offres relatif aux services DCS 1800 et ERMES occasionne pour Portugal Telecom une perte de recettes plus importante sur ses lignes louées que ne l'entraînerait la mise en oeuvre immédiate de l'article 3 quater de la directive 90/388/CEE, inséré par la directive 96/2/CE. La libéralisation des services vocaux aux groupes fermés d'utilisateurs devrait également stimuler la demande de lignes louées destinées à des services de télécommunications complémentaires fixes et offrir certainement une autre utilisation des lignes abandonnées par les opérateurs GSM. Étant donné la croissance prévue du marché des lignes louées, Portugal Telecom pourrait conserver la totalité de ses bénéfices dans ce secteur, tout en introduisant des tarifs dégressifs supplémentaires. Ces réductions pourraient même encore dissuader davantage les opérateurs mobiles de créer leurs propres infrastructures. D'après un tiers, Portugal Telecom propose déjà à l'heure actuelle des lignes louées en fibres optiques à son entreprise associée, TV Cabo Portugal, à des prix parfois cinquante fois moins élevés que le prix facturé aux opérateurs mobiles. Enfin, l'évaluation de l'incidence de l'application immédiate de l'article 3 quater de la directive 90/388/CEE au groupe Portugal Telecom doit tenir compte de l'article 3 bis dernier paragraphe. Selon cette disposition, «les États membres auxquels est accordé un délai supplémentaire de mise en oeuvre pour abolir les restrictions en ce qui concerne l'infrastructure visée à l'article 3 quater n'accordent pas, pendant ce délai, aux organismes de télécommunications, ou à des organismes associés, de nouvelles licences de communications mobiles ou personnelles. Lorsque les organismes de télécommunications dans ces États membres ne sont pas ou plus titulaires de droits exclusifs ou spéciaux au sens de l'article 2 premier alinéa points b) et c), pour l'établissement et pour la fourniture des infrastructures de réseaux publics, ils ne doivent pas être exclus a priori de ces procédures d'octroi de licences». Par conséquent, étant donné que TMN serait exclue de toute participation à un appel d'offres pour DCS 1800 pendant toute la durée de l'éventuel délai supplémentaire sollicité par les autorités portugaises pour la levée des restrictions imposées aux opérateurs mobiles pour l'utilisation de leur propre infrastructure, les bénéfices éventuellement perdus sur ce nouveau segment du marché par TMN devraient également être soustraits de l'incidence, chiffrée ci-dessus, de la résiliation, par les opérateurs GSM, de contrats portant sur des lignes louées. En ce qui concerne la libéralisation des services vocaux destinés aux groupes fermés d'utilisateurs, la Commission remarque que cette libéralisation devrait être mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 1990, conformément à la directive 90/388/CEE. Développement des échanges (23) L'appréciation ci-dessus attestant que rien ne justifie la dérogation, prévue à l'article 4 de la directive 96/2/CE, à la levée immédiate des restrictions imposées aux opérateurs mobiles en ce qui concerne la création de leurs propres infrastructures et l'utilisation d'infrastructures tierces, il n'y a pas lieu d'examiner les effets sur les échanges de l'octroi d'une telle dérogation ni sa compatibilité éventuelle avec l'intérêt de la Communauté. Conclusion (24) Comme il n'est pas établi que les bénéfices dégagés par la fourniture de lignes louées aux opérateurs mobiles sont indispensables à Portugal Telecom pour les ajustements structurels nécessaires et qu'il apparaît, d'autre part, que le groupe Portugal Telecom améliorera globalement ses recettes si aucune dérogation n'est accordée à la mise en oeuvre immédiate de l'article 3 quater de la directive 90/388/CEE, il n'est pas justifié d'accorder au Portugal le délai pour la mise en oeuvre supplémentaire demandé. III. Demande d'un délai supplémentaire pour la fourniture des services de téléphonie vocale et des réseaux correspondants Évaluation de l'incidence de la suppression des droits exclusifs accordés actuellement à Portugal Telecom Arguments présentés par la République portugaise (25) Les autorités portugaises ont demandé une dérogation pour les raisons suivantes: - Portugal Telecom doit rééquilibrer substantiellement ses tarifs, - la pénétration téléphonique doit être améliorée. Appréciation par la Commission (26) Conformément au principe général de proportionnalité, toute prolongation d'une période de mise en oeuvre doit être strictement proportionnée à ce qui est nécessaire pour réaliser les ajustements structurels requis, d'après les autorités portugaises, pour l'ouverture totale à la concurrence, c'est-à-dire la poursuite de l'ajustement des tarifs de Portugal Telecom, qui semblent la plupart du temps trop élevés, la densité du réseau, qui apparaît trop faible (environ 37 lignes principales pour cent habitants, contre une moyenne communautaire de 48 en 1995), et le niveau très bas des dépenses d'utilisation par ligne principale (en 1995, la dépense moyenne par cent habitants était de 20 720 écus au Portugal contre 33 275 écus au Royaume-Uni). (27) La Commission constate que Portugal Telecom a, en revanche, déjà mené à bien la modernisation de son réseau. Ainsi, en 1995, 70 % du système de commutation de Portugal Telecom étaient numériques, le réseau interurbain l'étant entièrement et le réseau international à 89 %. Le Portugal estime que le taux de numérisation du réseau local devrait atteindre 97 % en 1998, soit un taux sensiblement plus élevé que celui d'autres opérateurs communautaires tels que Deutsche Telecom ou Telecom Italia. Toutefois, le taux de pénétration de la téléphonie vocale est encore très peu élevé au Portugal, par rapport au reste de la Communauté. a) Rééquilibrage des tarifs (28) Le Portugal déclare que tous les tarifs, exceptés ceux des communications locales et régionales, ont baissé en termes réels entre 1989 et 1996. Malgré cela, le Portugal affirme que la majorité de ses tarifs restent trop élevés et sont disproportionnés par rapport à d'autres opérateurs communautaires. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de procéder à un rééquilibrage en adaptant les tarifs pour rapprocher les prix des coûts. Le Portugal aborde le rééquilibrage des tarifs de façon progressive et souple, tout en conservant des garde-fous pour les consommateurs en termes de prix et de qualité de service. Au sein de la Communauté, chaque opérateur réalise ou a réalisé un programme de rééquilibrage. Pour le Portugal, la question qui se pose est celle du rythme de ce rééquilibrage. Compte tenu des limites du régime de variation des prix prévu, le Portugal affirme que Portugal Telecom aura besoin d'environ cinq ans pour introduire les baisses des prix des communications longue distance et internationales et les augmentations des tarifs de raccordement et de la location mensuelle, c'est-à-dire de 1996 à 2000. (29) Le tableau suivant, basé sur des informations dont dispose la Commission (14) et qui compare certains tarifs téléphoniques de Portugal Telecom avec les tarifs déjà rééquilibrés d'un autre opérateur (15), étaye les arguments des autorités portugaises: >TABLE> Cette comparaison est à prendre avec précaution, car les zones des tarifs locaux sont beaucoup moins étendues au Portugal (5 kilomètres de rayon) qu'au Royaume Uni (plus de 30 kilomètres). Au Portugal, un grand nombre de communications à courte distance sont donc facturées en tant que communications régionales. C'est la raison pour laquelle les «communications locales» ne représentent au Portugal que 7 % des recettes de Portugal Telecom. (30) Étant donné que, en raison de l'évolution technique du réseau, les coûts dépendent de moins en moins de la distance, l'adaptation des tarifs aux coûts nécessite en général un ajustement des prix opéré de façon à équilibrer les recettes et les coûts, c'est-à-dire que: - les recettes provenant des raccordements et des locations couvrent les frais fixes (plus une marge normale), - les recettes provenant des communications locales couvrent les coûts des communications locales (plus une marge normale), - les recettes provenant des communications interurbaines couvrent les coûts des communications interurbaines (plus une marge normale). - les recettes provenant des communications internationales couvrent les coûts des communications internationales (plus une marge normale). Les organismes de télécommunications augmenteraient donc normalement les tarifs des locations bimestrielles et des communications locales (ou tout au moins ne les réduiraient pas) et baisseraient les tarifs des appels à longue distance. Il apparaît cependant que, comme cela a déjà été mentionné, les tarifs de Portugal Telecom pour les communications locales sont déjà élevés par rapport à ceux d'autres États membres; par conséquent, Portugal Telecom ne sera pas en mesure de compenser des baisses de tarifs pour les communications interurbaines et internationales par des hausses de prix des communications locales. (31) Vu la nécessité de ne pas entamer les ressources requises pour étendre davantage la pénétration du téléphone dans les années à venir, le maintien de l'approche progressive envisagée par le Portugal pour la poursuite du rééquilibrage des tarifs semble donc justifié, compte tenu du rééquilibrage déjà réalisé à ce jour et des engagements fermes pris par la société de mener ce processus à bien en réduisant les tarifs des communications interurbaines et internationales d'ici à l'an 2000. b) Densité d'abonnés (32) Portugal Telecom a réalisé l'une des croissances du taux de pénétration les plus rapides dans la Communauté au cours des cinq dernières années (de 24 lignes principales pour cent habitants en 1991 à 37 en 1995). Aujourd'hui, Portugal Telecom se situe néanmoins en avant-dernière position dans la Communauté, avant l'Irlande, pour la densité téléphonique. Le Portugal affirme que 26 % des ménages portugais n'ont toujours pas le téléphone et que cette situation s'explique surtout par la nécessité de développer davantage le réseau. (33) Certains tiers font valoir, à juste titre, que le taux de pénétration s'améliorera du fait de la concurrence. Toutefois, on peut supposer que, dans un premier temps, les nouveaux arrivants sur le marché concentreront essentiellement leurs efforts sur les usagers intensifs, afin de parvenir à une rentabilité suffisante avant de s'adresser à de nouveaux usagers. L'argument avancé par les autorités portugaises selon lequel le fait de permettre à Portugal Telecom de poursuivre ses programmes de développement afin d'améliorer la densité des abonnés sera profitable au grand public semble donc acceptable, même si le délai supplémentaire qui lui sera accordé lui permettra de renforcer sa position en améliorant son efficacité. Toutefois, cette amélioration profitera aussi, jusqu'à un certain point, aux futurs nouveaux arrivants, dans la mesure où plus il y aura d'usagers raccordés aux réseaux de télécommunications publics, plus il y aura d'appels à satisfaire tant par l'opérateur en place que par les nouveaux arrivants. (34) De fait, les chiffres communiqués par les autorités portugaises montrent aussi que, bien que la pénétration du téléphone soit actuellement faible au Portugal, la demande est également limitée. Il semble notamment que le temps d'attente moyen pour le raccordement au réseau téléphonique ait diminué de manière spectaculaire, puisqu'il est tombé de dix mois en 1989 à huit jours seulement en 1995. (35) Voilà pourquoi la nécessité d'accroître le taux de pénétration peut justifier une prolongation du monopole actuel de Portugal Telecom pour une durée limitée. Le tassement de l'augmentation annuelle de la pénétration du téléphone (de 14,5 % en 1990 à 5 % en 1995) atteste que, en raison d'un ensemble de facteurs propres au Portugal, notamment démographiques (16) et économiques (notamment le fait que le niveau moins élevé du produit intérieur brut (PIB) portugais se traduit par une dépense moyenne moins importante par ligne téléphonique - 560 écus par ligne principale en 1995, contre 605 au Royaume-Uni), il n'y a pas véritablement de demandes de raccordement significatives émanant des ménages. La croissance future du marché dépendra donc de la réduction des tarifs, de l'offre de nouveaux services et de l'augmentation du nombre de clients commerciaux, dont la concurrence constitue le meilleur moteur et qui ne justifie donc pas une prolongation du délai de mise en oeuvre. Développement des échanges (36) Même si l'octroi d'une dérogation à la République portugaise se traduit par une fermeture du marché des télécommunications dans ce pays pendant deux ans, son effet négatif sur le développement des échanges dans la Communauté sera atténué en raison de: - la taille limitée du marché portugais des télécommunications par rapport au marché communautaire. Il est probable en effet que, à partir du 1er janvier 1998, des investissements massifs seront réalisés surtout dans les États membres les plus développés, tels que l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, où les investissements seront susceptibles d'être plus rentables, - la durée de la dérogation demandée: de longs mois de préparation sont nécessaires pour que de nouveaux opérateurs téléphoniques publics puissent s'établir sur un marché. Le préjudice que constitue pour les investisseurs potentiels une période supplémentaire de vingt-quatre mois pour la mise en oeuvre sera limité si, entre-temps, ils peuvent déjà planifier leurs investissements de manière à être opérationnels au 1er janvier 2000. (37) Ces effets seront encore moindres si les conditions suivantes sont remplies: - Portugal Telecom n'étend pas son activité dans les États membres qui ont libéralisé leurs marchés. Si tel était le cas, la dérogation permettant à Portugal Telecom de maintenir des prix plus élevés sur son marché intérieur pourrait être utilisée, non seulement pour réaliser les ajustements nécessaires, mais également pour procéder à des subventions croisées sur les marchés étrangers. Cela aurait, de toute évidence, pour effet de fausser la concurrence aux dépens des opérateurs en place et des autres nouveaux arrivants dans les États membres concernés et serait contraire à l'intérêt de la Communauté, - la levée des restrictions à l'utilisation d'infrastructures propres ou fournies par des tiers est effective à partir du 1er juillet 1997, comme spécifié ci-dessous. De nouveaux arrivants potentiels pourront ainsi exploiter et fournir des services de télécommunications déjà libéralisés sur ces réseaux à partir de la même date en prévision de l'ouverture complète à la concurrence, notamment des services vocaux sur des réseaux d'entreprises et/ou à des groupes fermés d'usagers sur de telles infrastructures, - les dispositions de la directive 90/388/CEE autres que celles visées par la présente dérogation sont mises en oeuvre intégralement et l'actuel régime d'autorisation préalable pour les services fixes complémentaires est notamment supprimé, de manière à permettre à des prestataires de services libéralisés, tels que les fournisseurs de services vocaux à des groupes fermés d'usagers, de commencer l'exploitation de leurs services sur la base d'une simple déclaration, - TV Cabo est, dans le court terme et sans préjudice de l'examen prévu à l'article 2 troisième alinéa de la directive 95/51/CE de la Commission (17), gérée en toute indépendance par Portugal Telecom, aussi longtemps qu'elle reste au sein du groupe Portugal Telecom. Conclusion (38) Eu égard à l'évaluation qui précède, la Commission estime que le développement des échanges qui résulterait de l'octroi à la République portugaise d'une période supplémentaire jusqu'au 1er janvier 2000 pour la mise en oeuvre de la suppression des droits exclusifs accordés actuellement à Portugal Telecom en ce qui concerne la téléphonie vocale et l'infrastructure du réseau public, au lieu du 1er janvier 1998, qui est la date prévue à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE, n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté, pour autant que les conditions exposées ci-dessus soient remplies. IV. Demande d'un délai supplémentaire pour la levée des restrictions à la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés sur des infrastructures du prestataire du service de télécommunications et des infrastructures tierces Évaluation de l'incidence de la levée immédiate des restrictions Arguments de la République portugaise (39) La République portugaise a demandé un délai supplémentaire parce que, du fait d'une combinaison de facteurs entre autres démographiques et économiques (et en particulier le faible revenu par habitant au Portugal qui se reflète dans une dépense moyenne inférieure par ligne téléphonique), il n'y a que peu de marge pour une croissance du marché des services libéralisés. (40) À l'heure actuelle, la fourniture de circuits loués représente pour Portugal Telecom des recettes supérieures à 23 milliards d'escudos portugais (6 % environ de son chiffre d'affaires). Les autorités portugaises estiment (18) que la levée, avant le 1er juillet 1999, des restrictions à l'utilisation d'infrastructures fournies par des tiers entraînerait une perte annuelle d'environ 4 milliards d'escudos jusqu'à l'an 2000 (soit environ 1 % de son chiffre d'affaires) en raison de la substitution, par les prestataires de services libéralisés, d'infrastructures tierces aux circuits loués (surtout «interconnexion» longue distance). Selon la demande portugaise, si, accessoirement, Portugal Telecom réduisait sensiblement le prix des circuits loués en vue de maintenir sa part de marché, estimée à 80 %, elle perdrait, d'ici à l'an 2000, un montant de recettes cumulé égal à 24 milliards d'escudos. Appréciation par la Commission (41) Cet argument ne peut être accepté dans son intégralité. Il est vrai que, en vertu de son privilège exclusif en matière de fourniture d'infrastructures de réseaux, Portugal Telecom bénéficie actuellement de recettes garanties provenant de la fourniture de lignes louées aux utilisateurs finals et aux prestataires de services de télécommunications libéralisés. Toutefois, la directive 92/44/CEE exige que les tarifs des lignes louées soient fonction des coûts. Du fait de cette obligation, que les États membres sont tenus de remplir, l'ouverture du marché aux opérateurs privés ne devrait pas modifier de manière sensible la position sur le marché des organismes de télécommunications dans ce secteur. (42) Il est exact que les tarifs appliqués au Portugal pour les lignes louées ne sont pas encore totalement orientés sur les coûts. Un projet de tarifs fondés sur les coûts pourrait néanmoins être rapidement mis en oeuvre, de manière à éviter que Portugal Telecom ne perde des recettes au profit de prestataires d'infrastructures tierces potentiels, du fait que les clients souhaiteraient changer de fournisseurs. Contrairement aux affirmations des autorités portugaises, ces réductions tarifaires n'auraient pas, pour les raisons suivantes, un effet aussi marqué sur Portugal Telecom: - le marché des services libéralisés (les services vocaux destinés à des groupes fermés d'usagers n'ont été libéralisés qu'en 1996) est un marché en expansion à long terme, bien qu'il soit reconnu que la croissance de celui-ci peut être plus faible au Portugal que dans d'autres États membres à courts terme. Même avec une baisse des tarifs, les pertes pourraient être compensées à plus long terme par l'accroissement de la demande de circuits loués, - par ailleurs, la création d'un réseau de base complètement séparé comporte des risques non négligeables (en cas de défaillance par exemple). Par conséquent, les opérateurs continueront, quoi qu'il en soit, à utiliser les lignes de Portugal Telecom ou de tiers, comme capacité «de réserve» leur permettant de maintenir leurs services en cas de défaillance de leur propre réseau, - une perte de chiffre d'affaires n'équivaut pas à une perte de recettes, puisque Portugal Telecom économisera les coûts liés à la fourniture des lignes louées concernées, - d'autres sociétés au sein du groupe Portugal Telecom augmenteront leur marge bénéficiaire en fournissant leur infrastructure propre et compenseront également dans les comptes consolidés du groupe Portugal Telecom l'effet négatif imputable à la levée des restrictions à leur égard. Enfin, Portugal Telecom ne prend pas en compte les recettes que lui verseront ses concurrents en échange de la fourniture de services d'interconnexion. Généralement, les frais d'interconnexion sont les seuls coûts très importants que doivent supporter les nouveaux venus sur le marché. La levée des restrictions imposées à l'utilisation d'infrastructures tierces n'aura donc pas en fait pour effet de diminuer les recettes, mais pourra à terme les augmenter. Développement des échanges (43) Du fait de son monopole sur la fourniture d'infrastructures de télécommunications publiques, Portugal Telecom est le seul fournisseur de lignes louées et d'interconnexion aux prestataires de services libéralisés. Elle détermine donc dans une large mesure les coûts supportés par ses concurrents dans le secteur des services libéralisés. Ce fait est notamment mis en lumière par le niveau actuellement élevé des tarifs des lignes louées - comme cela est indiqué ci-dessus - ce qui rend l'offre de certains services libéralisés non rentable. En outre, cette connaissance potentielle par Portugal Telecom des coûts de ses concurrents affectera de manière croissante les échanges: en effet, l'opérateur public portugais étoffera encore davantage sa propre offre de services libéralisés, bien que cette croissance soit probablement plus lente à court terme. Alors que Portugal Telecom pourrait utiliser ses propres infrastructures pour fournir des services de ce type, ses concurrents proposant des services mondiaux libéralisés, tels que l'offre de réseaux privés virtuels (VPN) ou des services vocaux destinés à des groupes fermés d'usagers, devraient obligatoirement utiliser des lignes louées de l'opérateur qu'ils veulent concurrencer. Cette situation serait aggravée par le fait que, selon certains tiers, les comptes de Portugal Telecom ne sont actuellement pas suffisamment transparents pour permettre de distinguer les activités relevant de son monopole de celles du secteur libéralisé; par ailleurs, il n'existe aucune séparation structurelle qui empêche le personnel travaillant dans le secteur des infrastructures de Portugal Telecom de communiquer des informations à leurs collègues vendant des services libéralisés. Conclusion (44) Étant donné que la directive 92/44/CEE relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées prévoit l'obligation d'orienter les tarifs des lignes louées en fonction des coûts, l'octroi d'un long délai supplémentaire de mise en oeuvre ne serait pas justifié. Toutefois, eu égard au faible pouvoir d'achat de l'utilisateur final portugais, il est probable que toute croissance du marché des services libéralisés décollera assez lentement. La suppression immédiate des restrictions à l'offre d'infrastructures propres ou alternatives aura un impact sur les recettes de Portugal Telecom à court terme, qui, combiné à celui du rééquilibrage des tarifs de la téléphonie vocale, pourrait affecter négativement le développement du réseau et la fourniture du service universel. (45) La Commission estime donc que l'octroi à la République portugaise d'une période de transposition supplémentaire pour la mise en oeuvre de la libéralisation des infrastructures fournies par des tiers n'affectera pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté, si la période spécifiée ci-dessus ne va pas au-delà du 1er juillet 1997, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le Portugal est autorisé à reporter, jusqu'au 1er janvier 1999, la levée des restrictions à l'interconnexion directe entre les réseaux de télécommunications mobiles et les réseaux étrangers. Il notifie à la Commission avant cette date les mesures législatives adoptées pour mettre en oeuvre l'article 3 quinquies de la directive 90/388/CEE. Article 2 Le Portugal n'est pas autorisé à reporter la levée des restrictions imposées aux opérateurs des systèmes de communications mobiles et personnelles, prévue à l'article 3 quater de la directive 90/388/CEE, en ce qui concerne: a) la création de leur propre infrastructure; b) l'utilisation d'infrastructures tierces et c) l'usage partagé d'infrastructures, autres installations et sites. Les autorités portugaises communiquent à la Commission toutes les licences accordées et les fréquences attribuées sur une demande à des opérateurs mobiles souhaitant créer leur propre infrastructure ou à des détenteurs d'autres infrastructures de télécommunications louant de la capacité à des opérateurs mobiles. Article 3 Le Portugal est autorisé à reporter, jusqu'au 1er janvier 2000, l'abolition des droits exclusifs accordés actuellement à Portugal Telecom en ce qui concerne la téléphonie vocale ainsi que la mise en place et la fourniture de réseaux publics de télécommunications, pour autant que les conditions suivantes soient appliquées suivant le calendrier fixé ci-après: - au plus tard le 1er juillet 1997, au lieu du 1er juillet 1996: notification de toutes les mesures nécessaires à la levée des restrictions à la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés: a) sur les réseaux mis en place par le prestataire du service de télécommunications; b) sur les infrastructures fournies par des tiers et c) au moyen d'un usage partagé de réseaux, installations et sites, - au plus tard le 12 novembre 1997, au lieu du 11 janvier 1997: notification à la Commission des modifications législatives nécessaires en vue de la réalisation de la pleine concurrence ou le 1er janvier 2000, ainsi que des propositions relatives au financement des services universels, - au plus tard le 1er janvier 1999, au lieu du 1er janvier 1997: notification à la Commission des projets d'octroi de licences pour la téléphonie vocale et/ou les fournisseurs de réseaux correspondants, - au plus tard le 1er juillet 1999, au lieu du 1er juillet 1997: publication des conditions d'octroi des licences pour tous les services et des redevances d'interconnexion, conformément, dans les deux cas, aux directives communautaires concernées, - au plus tard le 1er janvier 2000, au lieu du 1er janvier 1998: octroi des licences et modification des licences existantes pour permettre d'ouvrir à la concurrence la fourniture de la téléphonie vocale. Article 4 Le Portugal est autorisé à reporter, jusqu'au 1er juillet 1997, la levée des restrictions à la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés: a) sur les réseaux mis en place par le prestataire du service de télécommunications; b) sur les infrastructures fournies par des tiers et c) au moyen d'un usage partagé de réseaux, installations et sites. Le Portugal notifie à la Commission, au plus tard le 1er juillet 1997 au lieu du 1er juillet 1996, toutes les mesures adoptées pour la levée de telles restrictions. Article 5 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 février 1997. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10. (2) JO n° L 74 du 22. 3. 1996, p. 13. (3) JO n° L 20 du 26. 1. 1996, p. 59. (4) JO n° C 189 du 29. 6. 1996, p. 9. JO n° C 260 du 7. 9. 1996, p. 3. (5) JO n° L 268 du 19. 10. 1994, p. 15. (6) Les opérateurs GSM ont droit à une réduction de 16,4 escudos portugais par minute (où que se situe l'appel). (7) JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27. (8) DR (Diário da República) I série A, n° 39/95 du 15 février 1995 dans la version du 28 février 1995, DR I, série A, n° 50/95. (9) Comme il est précisé dans la définition du service universel contenue à l'article 1er point o) du contrat de concession du service public de télécommunications à Portugal Telecom. (10) Prospectus de Portugal Telecom, mai 1996, page 76. (11) Cette hypothèse repose sur la moyenne des taux de répartition pratiqués par British Telecom pour traiter le trafic international (soit 35 escudos portugais la minute). Si l'opérateur mobile répercutait 75 % de l'économie qu'il réalise au niveau du consommateur final, le prix appliqué à ce dernier serait de 115 escudos la minute (lettre du 30 juillet 1996, page 9). (12) Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble - Première partie - Principes et calendrier [COM(94) 440 final du 25 octobre 1994]. (13) Lettre du 30 juillet 1996, page 5. (14) Étude «Tarifica» réalisée pour la Commission - DG XIII. (15) Une comparaison directe des tarifs téléphoniques de Portugal Telecom avec la moyenne communautaire (qui n'est pas une moyenne pondérée) ne serait pas très pertinente, étant donné que la structure tarifaire des quinze organismes de télécommunications de la Communauté présente toujours de fortes divergences et est, de plus, en pleine évolution du fait du rééquilibrage des tarifs. Une comparaison avec British Telecom a également été effectuée dans la décision de la Commission du 27 novembre 1996 concernant l'Irlande. (16) La taille des ménages au Portugal est de 2,9 personnes, c'est-à-dire plus que dans tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception de l'Irlande et de l'Espagne (la moyenne communautaire est de 2,6), ce qui réduit le potentiel d'accroissement du taux de pénétration pour les particuliers. (17) JO n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 49. (18) Remarques additionnelles fournies par lettre du 3 janvier 1997.