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Document 31996R2259

Règlement (CE) nº 2259/96 du conseil du 22 novembre 1996 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud

JO L 306 du 28.11.1996, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2259/oj

31996R2259

Règlement (CE) nº 2259/96 du conseil du 22 novembre 1996 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud

Journal officiel n° L 306 du 28/11/1996 p. 0005 - 0008


RÈGLEMENT (CE) N° 2259/96 DU CONSEIL du 22 novembre 1996 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

vu la proposition de la Commission (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (2),

considérant que la politique de la Communauté vis-à-vis de l'Afrique du Sud a été marquée dans le passé par l'adoption de mesures négatives d'embargo commercial et de sanctions économiques à l'encontre du gouvernement responsable d'une politique d'apartheid, de même que de mesures positives de soutien aux populations victimes du système de l'apartheid, dans le cadre du programme spécial d'assistance à travers les organisations non gouvernementales;

considérant que, à la suite des élections d'avril 1994 et de la mise en place d'un gouvernement démocratique, la Communauté s'est orientée vers une stratégie d'appui aux politiques et réformes menées par les autorités nationales;

considérant que, dans sa déclaration du 25 mai 1993, le Conseil a exprimé son soutien à la création des structures démocratiques;

considérant que, dans sa déclaration du 19 avril 1994 sur les relations futures entre la Communauté et l'Afrique du Sud, le Conseil a réitéré son soutien au renforcement de la coopération avec l'Afrique du Sud en concentrant l'appui communautaire sur des secteurs susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population, et en particulier de ses couches les plus défavorisées;

considérant que l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la république d'Afrique du Sud, signé en octobre 1994 à Prétoria, a pour objectif de promouvoir un développement socio-économique harmonieux et durable et constitue la première étape de l'établissement d'une coopération à long terme avec ce pays, pour laquelle une proposition de directives de négociation a été soumise par la Commission au Conseil le 31 mars 1995;

considérant que l'autorité budgétaire a décidé, dans le cadre du budget de 1986, de créer une ligne budgétaire destinée à appuyer les actions de développement dans ce pays;

considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités de gestion des ressources financières affectées par la Communauté à la mise en oeuvre de cette coopération;

considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, est inscrit dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Communauté met en oeuvre une coopération financière et technique avec l'Afrique du Sud, en appui des politiques et réformes menées par les autorités nationales de ce pays.

Le programme de coopération communautaire, intitulé «programme européen pour la reconstruction et le développement en Afrique du Sud», a pour objectif de contribuer au développement économique et social durable et harmonieux de ce pays et de consolider les bases d'une société démocratique et d'un État de droit dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans ce contexte, la Communauté apporte prioritairement son soutien aux actions en faveur des couches les plus défavorisées de la population sud-africaine.

Article 2

1. Les actions de coopération à mettre en oeuvre au titre du présent règlement portent principalement sur les domaines suivants:

- soutien à la démocratisation et à la défense des droits de l'homme,

- éducation et formation,

- santé,

- développement rural,

- développement urbain et logement social,

- soutien au secteur privé et coopération avec celui-ci, en particulier à l'égard des petites et moyennes entreprises,

- renforcement institutionnel et organisation de communautés locales,

- coopération et intégration régionales,

- protection de l'environnement.

2. Dans ses actions de coopération, la Communauté tient compte des priorités du programme sud-africain pour la restructuration et le développement.

Article 3

Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales, les organisations non gouvernementales et les organisations à base communautaire, les organisations régionales et internationales, les instituts et opérateurs publics ou privés.

Article 4

1. Les moyens qui peuvent être mis en oeuvre dans le cadre de la coopération visée à l'article 1er comprennent notamment des études, une assistance technique, une action de formation ou la prestation d'autres services, des fournitures et des travaux, ainsi que des audits et des missions d'évaluation et de contrôle.

2. Le financement communautaire, en devises ou en monnaie locale, selon le besoin de la mise en oeuvre des actions de coopération, peut couvrir:

- des dépenses d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles,

- dans des cas dûment justifiés, des frais récurrents (englobant les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement), de manière à assurer l'utilisation optimale des investissements visés au premier tiret, dont l'exploitation représente temporairement un fardeau pour le partenaire. Dans ces cas, un plan prévoyant la reprise en charge de ces frais par le partenaire au terme du projet doit accompagner la proposition de financement de la Communauté.

3. Une contribution financière des partenaires visés à l'article 3 est, en principe, requise pour chaque action de coopération. Cette contribution est demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action. Dans des cas spécifiques, et lorsque le partenaire est soit une organisation non gouvernementale, soit une organisation à base communautaire, la contribution peut être apportée en nature selon leurs possibilités.

4. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres.

5. La Commission peut prendre toute mesure utile pour faire connaître le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.

6. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et de garantir une efficacité optimale de l'aide, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires de coordination, et notamment:

a) l'instauration d'un système d'échange systématique d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;

b) une coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions à travers des réunions régulières et d'échange d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire.

7. La Commission, en liaison avec les États membres, peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés.

Article 5

Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

Article 6

La programmation indicative pluriannuelle par objectifs ainsi que l'identification et la mise en oeuvre des actions visées à l'article 2 qui en découlent s'effectuent dans le cadre d'un dialogue étroit avec le gouvernement sud-africain et compte tenu des résultats de la coordination visée à l'article 4 paragraphes 6 et 7.

Afin de préparer la programmation, la Commission établit, dans le cadre d'une coordination renforcée avec les États membres, y compris sur place, un document synthétique de stratégie de coopération, lequel est examiné par le comité visé à l'article 8 ci-après dénommé «comité». La Commission transmet le programme indicatif pluriannuel établi sur la base de cet examen au comité aux fins d'un échange de vues, lequel a lieu à la demande de la Commission ou d'un ou plusieurs membres du comité. Lorsqu'il n'est pas possible de parvenir au consensus souhaitable sur le document synthétique ou le programme, le comité donne son avis selon la procédure prévue à l'article 8. La même procédure s'applique lorsque des modifications du programme se révèlent nécessaires.

Article 7

1. La Commission est chargée d'instruire, de décider et de gérer les actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

2. Afin d'assurer la transparence et la réalisation des objectifs visés dans l'article 4 paragraphe 6, la Commission communique aux États membres et à leurs représentants sur place les fiches d'identification des projets dès que la décision de procéder à l'instruction est prise. Par la suite, la Commission procède à une mise à jour de ces fiches d'identification et la communique aux États membres.

3. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 2 millions d'écus par action, ainsi que toute modification de ces actions entraînant un dépassement supérieur à 20 % du montant initialement convenu pour l'action concernée, et les propositions de modifications fondamentales à prévoir comme conséquence des difficultés apparues dans l'exécution de projets déjà engagés sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.

Lorsque le dépassement visé au premier alinéa est supérieur à 4 millions d'écus, mais inférieur à 20 % de l'engagement initial, l'avis du comité sera recherché selon les procédures simplifiées et accélérées.

La Commission informe succinctement le comité des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre au sujet des projets et programmes d'une valeur inférieure à 2 millions d'écus. Cette information a lieu au plus tard une semaine avant la prise de décision.

4. Toute convention ou tout contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

5. Dans la mesure où les actions donnent lieu à des conventions de financement entre la Communauté et l'Afrique du Sud, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.

6. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres, de l'Afrique du Sud et des États ACP. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement dans des cas dûment justifiés et dans le but d'assurer le meilleur rapport coût/efficacité.

7. Les fournitures sont originaires des États membres, de l'Afrique du Sud ou des États ACP. Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés, elles peuvent être originaires d'autres pays.

Article 8

1. La Commission est assistée par un comité, composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un mois, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 9

Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en oeuvre du présent règlement. Ce rapport exposera les résultats de l'exécution du budget en ce qui concerne les engagements et les paiements ainsi que les projets et programmes financés dans l'année. Il comportera des informations statistiques précises et détaillées sur les adjudications effectuées pour la mise en oeuvre des projets et programmes.

La Commission procède régulièrement à une évaluation des actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par celles-ci ont été atteints et de fournir des lignes directrices pour l'amélioration de l'efficacité des actions futures. Des résumés des rapports d'évaluation seront communiqués aux États membres. Les rapports complets seront à la disposition des États membres qui les demandent.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il expire le 31 décembre 1999.

Le montant de référence financière pour l'exécution du présent règlement est de 500 millions d'écus pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1996.

Par le Conseil

Le président

J. BURTON

(1) JO n° C 235 du 9. 9. 1995, p. 5.

(2) Avis du Parlement européen du 10 octobre 1995 (JO n° C 287 du 30. 10. 1995, p. 29), position commune du Conseil du 19 mars 1996 (JO n° C 134 du 6. 5. 1996, p. 12) et décision du Parlement européen du 18 juillet 1996 (JO n° C 261 du 9. 9. 1996, p. 144).

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