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Document 31996R1592

Règlement (CE) n 1592/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

JO L 206 du 16.8.1996, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1592/oj

31996R1592

Règlement (CE) n 1592/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

Journal officiel n° L 206 du 16/08/1996 p. 0031 - 0033


RÈGLEMENT (CE) N° 1592/96 DU CONSEILdu 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1996; que, compte tenu de la situation de marché dans le secteur viti-vinicole, il convient, en attendant les décisions du Conseil sur la réforme du secteur, de prolonger de deux campagnes l'interdiction existante; qu'il y a toutefois lieu, d'une part, de ne pas inclure dans cette interdiction les superficies destinées à la production de raisins de table et, d'autre part, d'y déroger en faveur de certains vins demandés par le marché en raison de leurs caractéristiques qualitatives;

considérant que, pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles sont produits les vins de table en Espagne, il est opportun de prévoir des dérogations temporaires en matière de coupage et d'acidité totale de certains vins de table produits dans cet État membre; qu'il est opportun d'étendre la dérogation pour l'acidité totale également aux vins de table produits au Portugal;

considérant que l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 822/87 (4) prévoit qu'une certaine forme de désacidification n'est admise qu'à titre transitoire; que, afin de pouvoir décider à titre définitif sur cette technique, il est opportun de proroger l'expérience en cours jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997;

considérant que, compte tenu du fait que les surfaces destinées à la production de raisins de table ne sont pas incluses dans le champ d'application de l'interdiction de toute plantation nouvelle, il convient de ne plus permettre la vinification de ces raisins et de modifier en ce sens l'article 36 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87; que toutefois, pour permettre aux producteurs de s'adapter au nouveau régime, il est opportun de n'appliquer cette disposition qu'à partir du 1er août 1997;

considérant que le règlement (CEE) n° 822/87, à son article 39 paragraphe 12 et à son article 65 paragraphe 5, prévoit que, au cours de la campagne viticole 1995/1996, la Commission présente au Conseil des rapports, d'une part, sur les effets des mesures structurelles et leur relation avec la distillation obligatoire et, d'autre part, sur les teneurs maximales en anhydrides sulfureux des vins, ainsi que d'éventuelles propositions à ce propos; que le rapport sur le zonage ainsi que le rapport sur les effets des mesures structurelles et leur relation avec la distillation obligatoire ne sont plus nécessaires compte tenu des nouvelles orientations du secteur; que la Commission vient de présenter son rapport sur l'enrichissement; qu'il convient, dès lors, de ne plus faire référence à ces rapports;

considérant que l'évolution du potentiel viticole à l'intérieur de certaines des régions de production visée à l'article 39 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 822/87 a modifié profondément la situation des différentes sous-régions, ce qui risque de rendre difficilement utilisables certaines des références prévues audit paragraphe; qu'il y a lieu de prévoir pour la campagne 1996/1997 la possibilité de tenir compte de l'évolution susvisée;

considérant que l'article 46 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 822/87 prévoit que les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins ne peuvent être réalisées que jusqu'à la campagne viticole 1995/1996; que, afin de pouvoir en évaluer l'efficacité, il est opportun de poursuivre leur réalisation pendant une campagne;

considérant que, étant donné l'importance pour le secteur du vin du problème de la teneur en anhydride sulfureux, il est nécessaire d'élaborer les propositions tenant compte de l'ensemble des données, et notamment des travaux de l'Office international de la vigne et du vin (OIV); qu'il y a, par conséquent, lieu de repousser l'échéance d'une campagne;

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il convient d'insérer dans la liste des pratiques et traitements oenologiques autorisés deux pratiques relatives à l'élaboration des vins mousseux,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 822/87 est modifié comme suit:

1) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Toute plantation nouvelle de variétés de vigne autres que celles classées, pour l'unité administrative concernée, uniquement parmi les variétés à raisins de table, est interdite jusqu'au 31 août 1998.

Toutefois, des autorisations de plantations nouvelles peuvent être octroyées par les États membres pour des superficies destinées à la production:

- de vins de qualité produits dans des régions déterminées

ou

- de vins de table désignés par l'une des mentions suivantes: "Landwein", "vin de pays", "indicazione geografica tipica", "ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç", "ïßíïò ôïðéêüò», "vino de la tierra", "vinho regional" ou "regional wine",

pour lesquels la Commission a reconnu que la production, du fait de ses caractéristiques qualitatives, est largement inférieure à la demande.

Le deuxième alinéa s'applique, dans la limite globale de 10 000 hectares, pour des plantations nouvelles à réaliser au cours des campagnes 1996/1997 et/ou 1997/1998, selon la répartition suivante:

>TABLE>

»

2) À l'article 16 paragraphe 5 troisième alinéa, les termes «entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1996» sont remplacés par les termes «entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1997».

3) À l'article 17 paragraphe 3, la date du 31 août 1996 est remplacée par celle du 31 août 1997.

4) À l'article 18 paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.

5) À l'article 36, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Jusqu'au 31 juillet 1997, les vins issus de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans le classement des variétés de vigne pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés et qui ne sont pas exportés pendant la campagne en cause sont distillés avant une date à déterminer. Sauf dérogation, ils ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie.

À partir du 1er août 1997, les raisins visés au premier alinéa ne peuvent pas faire l'objet d'une vinification.»

6) À l'article 39:

a) au paragraphe 3 troisième alinéa, les termes «jusqu'à la fin de la campagne 1995/1996» sont remplacés par les termes «jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997»;

b) au paragraphe 3 quatrième alinéa, les termes «à partir de la campagne 1996/1997» sont remplacés par les termes «à partir de la campagne 1997/1998»;

c) au paragraphe 10:

- les termes «1995/1996» sont remplacés par les termes «1996/1997»,

- l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au présent article, et à la demande de l'État membre concerné, la quantité à distiller dans une région au titre de la campagne 1996/1997 peut être répartie entre des sous-régions à déterminer, selon des critères utilisant des références autres que celles visées au paragraphe 3 troisième alinéa deuxième tiret. La répartition des quantités ainsi que la délimitation de sous-régions sont décidées selon la procédure prévue à l'article 83.»

d) au paragraphe 11, les termes «1995/1996» sont remplacés par les termes «1996/1997»;

e) le paragraphe 12 est supprimé.

7) À l'article 46 paragraphe 4, les termes «1995/1996» sont remplacés par les termes «1996/1997».

8) À l'article 65:

a) au paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté à la fin du point b):

«- les v.q.p.r.d. blancs originaires du Royaume-Uni désignés et présentés conformément à la législation britannique par le terme "botrytis", ou autres équivalents, tels que "noble harvest", "noble late harvested" ou "special late harvested".»

b) au paragraphe 5, la date du «1er avril 1996» est remplacée par celle du «1er avril 1997», et la date du «1er septembre 1996» est remplacée par celle du «1er septembre 1997».

9) À l'annexe I point 13, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour la campagne 1996/1997, les vins de table produits au Portugal et dans les parties espagnoles des zones viticoles C autres que les régions des Asturias, Baleares, Cantabrica, Galicia, ainsi que les provinces de Guipúcoa et de Vizcaya, et mis à la consommation respectivement sur le marché du Portugal et de l'Espagne, peuvent avoir une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique.»

10) À l'annexe VI paragraphe 3, les points suivants sont insérés:

«t bis) l'emploi de levures de vinification, sèches ou en suspension vinique, pour l'élaboration des vins mousseux;

t ter) l'addition, pour l'élaboration des vins mousseux, de sels d'ammonium et de thiamine aux vins de base, pour favoriser le développement des levures, dans les conditions suivantes:

- pour les sels nutritifs, phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium à la dose maximale de 0,3 g/l (exprimé en sel),

- pour les facteurs de croissance, thiamine sous forme de chlorhydrate de thiamine, à la dose maximale de 0,6 mg/l (exprimé en thiamine)».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.

Par le Conseil

Le président

H. COVENEY

(1) JO n° C 125 du 27. 4. 1996, p. 45.

(2) JO n° C 166 du 10. 6. 1996.

(3) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 57.

(4) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31).

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