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Document 31996R1588
Council Regulation (EC) No 1588/96 of 30 July 1996 amending Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal, with regard to the marketing year and the deseasonalization premium
Règlement (CE) n 1588/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, en ce qui concerne la campagne de commercialisation et la prime à la désaisonnalisation
Règlement (CE) n 1588/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, en ce qui concerne la campagne de commercialisation et la prime à la désaisonnalisation
JO L 206 du 16.8.1996, p. 23–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31968R0805 | remplacement | article 4C.1 | 19/08/1996 | |
Modifies | 31968R0805 | modification | article 4C.2 | 19/08/1996 | |
Modifies | 31968R0805 | remplacement | article 4C.3 | 19/08/1996 | |
Modifies | 31968R0805 | remplacement | article 4 | 19/08/1996 |
Règlement (CE) n 1588/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, en ce qui concerne la campagne de commercialisation et la prime à la désaisonnalisation
Journal officiel n° L 206 du 16/08/1996 p. 0023 - 0024
RÈGLEMENT (CE) N° 1588/96 DU CONSEIL du 30 juillet 1996modifiant le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, en ce qui concerne la campagne de commercialisation et la prime à la désaisonnalisation LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le règlement (CEE) n° 805/68 (4) fixe, en son article 4, le début de la campagne de commercialisation au premier lundi du mois d'avril; que l'expérience a montré qu'il était préférable que la campagne de commercialisation commence le 1er juillet de chaque année pour se terminer le 30 juin de l'année suivante; considérant que, conformément à l'article 4c paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 805/68, la Commission a préparé un rapport, adressé au Conseil, sur la situation du secteur bovin et notamment sur le fonctionnement de certaines mesures introduites par le nouveau régime de primes instauré par la réforme; que, sur la base des conclusions de ce rapport, il y a lieu d'adapter en conséquence ledit règlement; considérant que la prime à la désaisonnalisation visée à l'article 4c du règlement (CEE) n° 805/68 a permis une nette augmentation du nombre de bovins mâles castrés abattus en dehors de la période annuelle de décharge des herbages; que, par ses conditions naturelles et par sa structure de production, l'Irlande et, à une échelle inférieure, l'Irlande du Nord sont les régions les plus concernées par l'effet des saisonnalisations des abattages et que, de ce fait, l'octroi de la prime dans un côté de l'île et pas dans l'autre crée des perturbations dans leurs marchés et peut inciter à certains échanges d'animaux non souhaités pour des raisons sanitaires; qu'il convient dès lors que, lorsque le seuil de déclenchement nécessaire pour octroyer la prime est dépassé en Irlande ou en Irlande du Nord, la prime s'applique en Irlande et en Irlande du Nord; que, néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint, il est opportun de permettre aux États membres concernés par la saisonnalisation de continuer à octroyer cette prime mais, dans ce cas, à la charge du propre secteur producteur moyennant une réduction parallèle du montant prévu pour la deuxième tranche de la prime spéciale; que finalement, selon le texte actuel, on pourrait déduire que, pour bénéficier de la prime, l'animal doit être abattu l'année suivant celle de l'octroi de la prime spéciale; or, ceci n'étant pas souhaitable, qu'il y a lieu de supprimer la référence à l'année suivante; que, de toutes ces considérations, il apparaît approprié de maintenir la prime à la désaisonnalisation, mais en améliorant certains aspects, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 805/68 est modifié comme suit. 1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, la campagne de commercialisation commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante pour tous les produits visés à l'article 1er.» 2) À l'article 4c: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque, dans un État membre, le nombre de bovins mâles castrés abattus au cours de la période du 1er septembre au 30 novembre de l'année est supérieur à 35 % de l'ensemble des abattages annuels de bovins mâles castrés, les producteurs peuvent bénéficier, sur demande, d'une prime additionnelle à la prime spéciale octroyée conformément à l'article 4b (prime à la désaisonnalisation). Toutefois, si le taux de déclenchement visé ci-dessus est atteint en Irlande ou en Irlande du Nord, la prime s'applique en Irlande et en Irlande du Nord. Pour la constatation du dépassement du taux de 35 %, il est tenu compte des abattages effectués au cours de la deuxième année précédant celle de l'abattage de l'animal bénéficiant de la prime. Pour l'application du présent article au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord est considérée comme entité séparée.» b) au paragraphe 2, chaque fois qu'apparaît la mention «de l'année suivante», elle est remplacée par la mention «de l'année»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsque le taux visé au paragraphe 1 n'est pas atteint, les États membres, dont les producteurs ont bénéficié auparavant de la prime à la désaisonnalisation et dont le nombre de bovins mâles castrés produits est supérieur à 60 % de l'ensemble des bovins mâles produits, peuvent décider d'octroyer cette prime au taux de 60 % des montants fixés au paragraphe 2. Dans ce cas, le montant de la deuxième tranche de la prime spéciale applicable aux bovins mâles castrés, octroyée dans cet État membre conformément à l'article 4b, sera réduit dans la mesure nécessaire à ce que la mesure soit financièrement neutre au titre de la même année budgétaire. Cette réduction sera établie selon la procédure prévue à l'article 27, avant le paiement définitif de la deuxième tranche de la prime. Pour l'application de cette mesure, les territoires de l'Irlande et de l'Irlande du Nord sont considérés conjointement pour le calcul du nombre de bovins mâles produits et par conséquent pour le bénéfice de la prime.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996. Par le Conseil Le président H. COVENEY (1) JO n° C 125 du 27. 4. 1996, p. 29. (2) JO n° C 166 du 10. 6. 1996. (3) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 57. (4) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39).