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Document 31996R1581

Règlement (CE) n 1581/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses

JO L 206 du 16.8.1996, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1581/oj

31996R1581

Règlement (CE) n 1581/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses

Journal officiel n° L 206 du 16/08/1996 p. 0011 - 0012


RÈGLEMENT (CE) N° 1581/96 DU CONSEILdu 30 juillet 1996 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement n° 136/66/CEE (4) prévoit, d'une part, à son article 2 bis, l'application des taux des droits du tarif douanier commun pour les produits soumis à l'organisation commune des marchés, y compris l'huile d'olive et, d'autre part, à son article 11, que l'aide à la consommation n'est octroyée que pour l'huile d'olive produite dans la Communauté;

considérant que, suite à la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, le système des prélèvements agricoles variables a été remplacé par des taux de droits communs fixes; que le secteur de l'huile d'olive est caractérisé par le phénomène naturel de l'alternance des récoltes qui conduit à une production d'huile d'olive irrégulière dans la Communauté; que l'expérience a montré que, afin d'assurer l'approvisionnement du marché et d'éviter des fluctuations importantes des prix, il est indiqué de prévoir la possibilité de permettre les importations à un taux de droit réduit;

considérant que, compte tenu du fait que le taux de droit commun précité tient compte de la garantie constituée auparavant pour les quantités d'huile d'olive mises en libre pratique, il n'y a pas lieu de limiter le droit à l'aide à la consommation à l'huile d'olive produite dans la Communauté, ni de maintenir une différence de niveau de la restitution à la production relative à la fabrication des conserves,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement n° 136/66/CEE est modifié comme suit.

1) À l'article 2 bis, le texte existant devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas où le prix de marché de l'huile d'olive dans la Communauté dépasse significativement le prix d'intervention pendant une période d'au moins trois mois, afin d'assurer l'approvisionnement adéquat du marché de la Communauté en huile d'olive par son importation des pays tiers, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 38:

- suspendre, partiellement ou totalement, l'application des droits du tarif douanier commun pour l'huile d'olive et déterminer les modalités de cette suspension,

- ouvrir un contingent d'importation d'huile d'olive à un taux réduit des droits du tarif douanier commun et déterminer les modalités de la gestion de ce contingent.

Ces mesures sont appliquées pour la période minimale strictement nécessaire qui, en tout cas, ne peut dépasser la fin de la campagne concernée.»

2) À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque le prix indicatif à la production, diminué de l'aide à la production, est supérieur au prix représentatif de marché pour l'huile d'olive, il est octroyé une aide à la consommation pour l'huile d'olive mise sur le marché dans la Communauté. Cette aide est égale à la différence entre ces deux montants.»

3) À l'article 20 bis paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La restitution est égale au montant visé au premier alinéa majoré d'un montant égal à l'aide à la consommation valable le jour de la mise en application de la restitution.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.

Par le Conseil

Le président

H. COVENEY

(1) JO n° C 125 du 27. 4. 1996, p. 12.

(2) JO n° C 106 du 10. 6. 1996.

(3) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 57.

(4) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).

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