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Document 31996R1575

Règlement (CE) n 1575/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, et abrogeant le règlement (CEE) nº 1541/93

JO L 206 du 16.8.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1575/oj

31996R1575

Règlement (CE) n 1575/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, et abrogeant le règlement (CEE) nº 1541/93

Journal officiel n° L 206 du 16/08/1996 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CE) N° 1575/96 DU CONSEIL du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, et abrogeant le règlement (CEE) n° 1541/93

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le bénéfice des paiements compensatoires pour les cultures arables prévus par le règlement (CEE) n° 1865/92 du Conseil (4) est conditionné par l'exécution d'un gel obligatoire par les producteurs intéressés; que, afin d'éviter que ce gel obligatoire ne soit effectué que sur les terres marginales d'une exploitation, il a été prévu que le gel en question devait être fondé sur la rotation; qu'il a également été prévu que ledit gel pouvait être effectué sous une autre forme que rotationnelle moyennant une certaine augmentation du pourcentage par rapport au gel rotationnel;

considérant que l'expérience a montré que les producteurs marquent une nette préférence pour la forme de gel autre que fondée sur la rotation, compte tenu de la simplification qui peut en découler pour la gestion de leur plan de culture; que, par ailleurs, un taux de gel unique est plus adapté à la finalité du gel de terre en tant qu'instrument de gestion des marchés des cultures arables; qu'il apparaît dès lors indiqué de ne plus exiger l'exécution du gel obligatoire sous forme rotationnelle et de fixer un taux de gel unique; que, toutefois, la suppression de l'obligation de rotation ne doit pas conduire à un affaiblissement de la réforme de la politique agricole commune dans le secteur des cultures arables en terme de maîtrise de la production; qu'il y a lieu de tenir compte de cette nécessité dans la fixation du taux unique de gel obligatoire;

considérant que la fixation d'un taux de gel unique conduit à l'abrogation du règlement (CEE) n° 1541/93 du Conseil, du 14 juin 1993, fixant le taux du gel des terres non fondé sur la rotation visé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 (5);

considérant, en outre, que, avec la fixation d'un taux de gel unique, le taux de gel obligatoire est le même dans toute la Communauté; qu'il convient dès lors d'unifier le taux supplémentaire de gel à effectuer en cas de transfert de gel entre exploitants,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1765/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 5 paragraphe 1 point e), les termes «fondé sur la rotation» sont supprimés.

2) À l'article 7:

a) au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«L'obligation de gel de terres est fixée à 17,5 %.»

b) au paragraphe 7 deuxième tiret premier alinéa, les deux dernières phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Le taux de gel visé au paragraphe 1 est augmenté de 3 points de pourcentage.»

c) au paragraphe 7, le dernier alinéa est supprimé.

3) À l'article 12 huitième tiret, les termes «les autres formes de gel que rotationnel» sont supprimés.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 1541/93 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1997/1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.

Par le Conseil

Le président

H. COVENEY

(1) JO n° C 125 du 27. 4. 1996, p. 1.

(2) JO n° C 166 du 10. 6. 1996.

(3) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 57.

(4) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2989/95 (JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 5).

(5) JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 1.

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