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Document 31996R0122
Council Regulation (EC) No 122/96 of 22 January 1996 establishing favourable tariff treatment for imports of certain goods into the free zones of Madeira and the Azores by reason of their end use
Règlement (CE) n° 122/96 du Conseil, du 22 janvier 1996, portant établissement d'un traitement tarifaire favorable à l'importation de certaines marchandises dans les zones franches de Madère et des Açores, en raison de leur destination particulière
Règlement (CE) n° 122/96 du Conseil, du 22 janvier 1996, portant établissement d'un traitement tarifaire favorable à l'importation de certaines marchandises dans les zones franches de Madère et des Açores, en raison de leur destination particulière
JO L 20 du 26.1.1996, p. 4–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31996R0122R(01) |
Règlement (CE) n° 122/96 du Conseil, du 22 janvier 1996, portant établissement d'un traitement tarifaire favorable à l'importation de certaines marchandises dans les zones franches de Madère et des Açores, en raison de leur destination particulière
Journal officiel n° L 020 du 26/01/1996 p. 0004 - 0006
RÈGLEMENT (CE) N° 122/96 DU CONSEIL du 22 janvier 1996 portant établissement d'un traitement tarifaire favorable à l'importation de certaines marchandises dans les zones franches de Madère et des Açores, en raison de leur destination particulière LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28, vu la proposition de la Commission, considérant que, par la décision 91/315/CEE (1), le Conseil a institué un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de Madère et des Açores (Poséima); que ce programme reconnaît dans son préambule que les zones franches des Açores et de Madère constituent un outil essentiel pour le développement des deux archipels et que, à ce titre, il prévoit des mesures spécifiques visant à stimuler les activités dans ces zones franches; considérant que la déclaration n° 26 relative aux régions ultrapériphériques de la Communauté, annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, préconise, en vue du développement économique et social de ces régions, des mesures spécifiques aussi longtemps qu'il existe un besoin objectif de prendre de telles mesures; considérant que la situation des secteurs productifs dans ces archipels, telle que décrite dans le rapport de la Commission sur la mise en oeuvre du programme Poséima (1992/1993), appelle des mesures douanières supplémentaires; considérant que le gouvernement portugais a demandé, par lettre du 7 février 1994, la réduction des droits de douane sur les matières premières soumises à transformation dans la zone franche de Madère et mises ensuite en libre pratique dans le territoire de la Communauté sous forme de produits compensateurs; considérant que les zones franches de Madère et des Açores constituent un élément fondamental de la stratégie de développement économique et social mise en oeuvre par les deux régions; que l'essor des activités dans les zones franches aura des répercussions significatives sur le développement de ces archipels, tant par la diversification du réseau productif que par la création d'emplois; considérant que, compte tenu des analogies existant sur les plans économique et géographique entre Madère et les Açores, il convient d'envisager des mesures en faveur des zones franches des deux archipels; considérant que Madère et les Açores se situent parmi les régions les moins développées de la Communauté; que le produit national brut par habitant de ces archipels est inférieur de plus de 50 % à la moyenne du produit national brut par habitant de la Communauté; que leur balance commerciale est fortement déficitaire à cause, entre autres, de la faible disponibilité de produits destinés à l'exportation; que, pour ces mêmes raisons, leurs produits rencontrent de sérieuses difficultés d'écoulement sur le marché communautaire; que ce handicap rend nécessaire une diversification et une requalification de la production; considérant que l'approvisionnement de ces archipels en matières premières semble susceptible de stimuler des activités soutenues de transformation et, par là, de satisfaire ces besoins; que, pour faciliter l'écoulement des produits résultant de cette transformation sur le marché communautaire, il est opportun de prévoir que l'importation à Madère et dans les Açores des matières premières non agricoles destinées à la transformation a lieu au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable; que, toutefois, afin de ne pas porter atteinte aux secteurs productifs concernés de la Communauté, il convient d'assortir l'octroi dudit traitement tarifaire à des conditions spécifiques, à savoir que les opérations de transformation aient lieu dans les zones franches et qu'elles correspondent à une transformation substantielle des marchandises; considérant que, en vue de l'admission des marchandises au bénéfice dudit traitement tarifaire, il convient d'appliquer les dispositions communautaires en matière de destinations particulières; que, en outre, les dispositions communautaires en matière d'origine des marchandises sont les plus appropriées aux fins de la détermination du niveau de transformation nécessaire; que ces dispositions prévoient que les marchandises ne peuvent pas être consommées ou utilisées dans les zones franches; considérant que l'octroi du traitement tarifaire a un caractère temporaire lié à la période de démarrage des zones franches de Madère et des Açores; que ce bénéfice tarifaire devra néanmoins s'appliquer pendant une période suffisamment longue pour permettre aux opérateurs économiques de programmer leurs activités et de réaliser des investissements adéquats; que cet objectif pourra être atteint si la durée de validité de la mesure en question n'est pas inférieure à dix ans; considérant qu'il convient d'examiner l'octroi du bénéfice tarifaire, produit par produit, sur la base de demandes présentées par les autorités portugaises; qu'il convient que la Commission, assistée par le comité visé à l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (2), soit chargée d'examiner ces demandes et de veiller en outre à ce que l'octroi du bénéfice tarifaire ne soit pas accordé au détriment d'autres secteurs d'activités dans ces archipels, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les droits de douane applicables aux marchandises mises en libre pratique dans les zones franches de Madère et des Açores peuvent être réduits jusqu'à 100 % à condition que: - ces marchandises soient destinées à subir une transformation d'un niveau au moins égal à celui requis par l'article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et par les articles 35 à 46 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (3), - cette transformation soit intégralement effectuée dans les limites géographiques des zones franches de Madère et des Açores. 2. Sont exclus du champ d'application de la réglementation prévue au paragraphe 1, les produits agricoles au sens de l'article 38 du traité énumérés à l'annexe II du traité, ainsi que les produits hors de l'annexe II qui sont obtenus à partir des produits agricoles ou qui incorporent de tels produits. Cette exclusion ne vise pas les produits du secteur de la pêche, sauf ceux qui bénéficient du régime communautaire de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité établi dans le cadre de la décision 91/315/CEE. 3. L'admission des marchandises au traitement tarifaire favorable a lieu conformément aux articles 291 à 304 du règlement (CEE) n° 2454/93. Toutefois, les autorisations nécessaires pour l'octroi du bénéfice de ce traitement ne sont accordées qu'aux personnes établies dans la Communauté. Article 2 La liste des marchandises admises au bénéfice du traitement tarifaire prévu par le présent règlement ainsi que les taux de réduction des droits de douane sont établis par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 2, sur la base des demandes déposées par les autorités portugaises. Les autres dispositions d'application du présent règlement sont arrêtées selon la même procédure. Article 3 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 du paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application de ces mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent. 3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoqué par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. Article 4 Les marchandises mises en libre pratique et admises au bénéfice du traitement tarifaire prévu par le présent règlement restent sous surveillance douanière selon les modalités énoncées à l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92. Article 5 Les autorités portugaises compétentes communiquent à la Commission avant le 30 janvier de chaque année le volume des importations qui ont été admises au bénéfice du traitement tarifaire prévu par le présent règlement au cours de l'année précédente. Article 6 Lorsque les importations de produits bénéficiant du traitement tarifaire prévu par le présent règlement ont lieu dans des quantités ou à des prix tels qu'ils portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de la Communauté de produits similaires ou de produits directement concurrents, les droits applicables peuvent être rétablis partiellement ou intégralement pour les produits en question, selon la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 2. Ces mesures peuvent également être prises en cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave limité à une seule région de la Communauté. Article 7 Le traitement tarifaire prévu par le règlement est applicable jusqu'au 31 décembre 2005. La Commission, après consultation des autorités portugaises compétentes, examine, au cours de l'année 2000, les effets de cette mesure sur l'économie des deux archipels. Sur la base des conclusions de cet examen, elle présente au Conseil, le cas échéant, des propositions adéquates pour la période restante. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1996. Par le Conseil Le président L. DINI (1) JO n° L 171 du 29. 6. 1991, p. 10. (2) Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1). Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994. (3) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1762/95 (JO n° L 171 du 21. 7. 1995, p. 8).