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Document 31996D0526
96/526/EC: Commission Decision of 30 August 1996 concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in Greece and repealing Commission Decision 96/440/EC (Text with EEA relevance)
96/526/CE: Décision de la Commission du 30 août 1996 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce et abrogeant la décision 96/440/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
96/526/CE: Décision de la Commission du 30 août 1996 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce et abrogeant la décision 96/440/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 221 du 31.8.1996, p. 65–70
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/04/1997; abrogé par 397D0293
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repeal | 31996D0440 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31996D0695 | modification | annexe 2 | ||
Repealed by | 31997D0293 | DPDATNOT |
96/526/CE: Décision de la Commission du 30 août 1996 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce et abrogeant la décision 96/440/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 221 du 31/08/1996 p. 0065 - 0070
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 août 1996 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce et abrogeant la décision 96/440/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/526/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10, vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9, considérant que, depuis le 5 juillet 1996, plusieurs foyers de fièvre aphteuse ont été déclarés dans la préfecture d'Evros, en Grèce; considérant que les foyers de fièvre aphteuse en Grèce sont de nature à mettre en danger le cheptel des autres États membres, eu égard aux échanges de biongulés vivants et de leurs produits; qu'il a par conséquent été nécessaire de prendre une mesure de sauvegarde pour l'ensemble de la Grèce à propos des échanges de biongulés vivants et de leurs produits, dans le cadre de la décision 96/440/CE de la Commission, du 18 juillet 1996, concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce (4); considérant qu'aucun autre cas de fièvre aphteuse n'a été déclaré ailleurs en Grèce; considérant que la Grèce a arrêté des mesures en application de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (5), modifiée en dernier lieu par la décision 92/380/CEE (6), et a instauré des mesures complémentaires dans le département d'Evros; considérant que les autorités grecques ont fourni à la Commission des informations selon lesquelles les foyers de la maladie ont été limités à Evros; que les contrôles mis sur pied sont jugés suffisants pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse des zones infectées dans d'autres parties de la Grèce ou d'autres États membres; considérant que la situation de la fièvre aphteuse au sud-est de l'Europe requiert une surveillance intensifiée aux frontières de la Grèce; considérant qu'il convient dès lors de remplacer la mesure actuelle de sauvegarde par une autre, applicable aux seules zones reconnues infectées par la fièvre aphteuse; qu'il est par conséquent nécessaire d'abroger la décision 96/440/CE; considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La Grèce s'abstient d'envoyer vers les autres États membres des animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées dans l'annexe I ou transitant par elles. 2. Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil (7) et accompagnant les animaux vivants des espèces bovine et porcine expédiés de Grèce et celui prévu par la directive 91/68/CEE du Conseil (8) et accompagnant les animaux vivants des espèces ovine et caprine expédiés de Grèce doivent porter la mention: «Animaux conformes à la décision 96/526/CE de la Commission, du 30 août 1996, concernant certaines mesures de protection relatives à la fièvre aphteuse en Grèce». 3. La Grèce veille à ce que les certificats sanitaires pour les biongulés autres que ceux couverts par les certificats mentionnés au paragraphe 2 portent les termes: «Biongulés vivants conformes à la décision 96/526/CE de la Commission, du 30 août 1996, concernant certaines mesures de protection relatives à la fièvre aphteuse en Grèce». Article 2 1. La Grèce s'abstient d'envoyer vers les autres États membres de la viande fraîche des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées dans l'annexe I ou obtenue d'animaux originaires desdites parties du pays. 2. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables: a) aux viandes fraîches obtenues avant le 1er juin 1996, pourvu que ces viandes soient identifiées clairement et qu'elles soient séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne sont pas destinées aux échanges intracommunautaires; b) aux viandes fraîches obtenues dans les ateliers de découpe et répondant aux conditions suivantes: - seules les viandes fraîches visées au point a) ou des viandes fraîches provenant d'animaux élevés et abattus hors de la zone visée en annexe sont traitées dans l'établissement en cause, - toutes ces viandes fraîches doivent porter la marque de salubrité conformément au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE du Conseil (9), relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux, - les viandes fraîches sont identifiées clairement et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne sont pas destinées aux échanges intracommunautaires, - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiqueront aux autres États membres et à la Commission une liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions. 3. Les viandes expédiées de Grèce doivent être accompagnées par un certificat délivré par un vétérinaire officiel. Ce certificat doit porter la mention suivante: «Viandes conformes à la décision 96/526/CE de la Commission, du 30 août 1996, concernant certaines mesures de protection relatives à la fièvre aphteuse en Grèce». Article 3 1. La Grèce s'abstient d'envoyer vers les autres États membres des produits à base de viandes d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées dans l'annexe I ou préparés au moyen de viandes obtenues d'animaux originaires desdites parties du pays. 2. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux produits à base de viande qui ont subi un des traitements mentionnés à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE du Conseil (10) ni aux produits à base de viande définis dans la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (11) qui ont été soumis pendant leur préparation, intégralement et uniformément, à un pH inférieur à 6. 3. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables: a) aux produits à base de viande préparés avant le 1er juin 1996, pourvu que ces produits à base de viande soient identifiés clairement et qu'ils soient séparés, durant le transport et l'entreposage, des produits à base de viande qui ne sont pas destinés aux échanges intracommunautaires; b) aux produits à base de viande préparés dans un établissement répondant aux conditions suivantes: - toutes les viandes fraîches utilisées dans l'établissement sont conformes aux conditions fixées à l'article 2 paragraphe 2, - tous les produits à base de viande mis en oeuvre dans le produit fini sont conformes aux conditions fixées au point a) ou sont fabriqués avec des viandes fraîches provenant d'animaux élevés et abattus hors de la zone visée en annexe, - tous les produits à base de viande doivent porter la marque de salubrité conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe A de la directive 77/99/CEE, - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux, - les produits à base de viande sont identifiés clairement et sont séparés, durant le transport et l'entreposage, des viandes et produits à base de viande qui ne sont pas destinés aux échanges intracommunautaires, - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiqueront aux autres États membres et à la Commission une liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions; c) aux produits à base de viande préparés dans les parties du territoire qui ne sont pas soumises à des restrictions en utilisant des viandes obtenues avant le 1er juin 1996 dans des parties du territoire auxquelles des restrictions deviennent applicables, pourvu que les viandes et produits à base de viande soient identifiés clairement et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, des viandes et produits à base de viande qui ne sont pas destinés aux échanges intracommunautaires. 4. Les produits à base de viande expédiés de Grèce doivent être accompagnés par un certificat délivré par un vétérinaire officiel. Ce certificat doit porter la mention suivante: «Produits conformes à la décision 96/526/CE de la Commission, du 30 août 1996, concernant certaines mesures de protection relatives à la fièvre aphteuse en Grèce». Article 4 1. La Grèce s'abstient d'envoyer vers les autres États membres du lait provenant des parties de son territoire énumérées dans l'annexe I. 2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas au lait qui a subi: a) une pasteurisation initiale selon les normes définies par la directive 92/46/CEE du Conseil (12), suivie d'un second traitement thermique du type pasteurisation haute, UHT (ultra-haute température), stérilisation, ou procédé de séchage incluant un traitement thermique d'un effet équivalent à l'un des trois précédents ou b) une pasteurisation initiale selon les normes définies par la directive 92/46/CEE, associée à un traitement par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6. 3. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables au lait préparé dans un établissement répondant aux conditions suivantes: - tout le lait utilisé dans l'établissement est conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 ou provient d'animaux élevés hors de la zone visée en annexe, - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux, - le lait est identifié clairement et est séparé, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés aux échanges intracommunautaires, - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiqueront aux autres États membres et à la Commission une liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions. 4. Le lait expédié de Grèce doit être accompagné par un certificat délivré par un vétérinaire officiel. Ce certificat doit porter la mention suivante: «Lait conforme à la décision 96/526/CE de la Commission, du 30 août 1996, concernant certaines mesures de protection relatives à la fièvre aphteuse en Grèce». Article 5 1. La Grèce s'abstient d'envoyer vers les autres États membres des produits laitiers provenant des parties de son territoire énumérées dans l'annexe I. 2. Les mesures restrictives visées au paragaphe 1 ne sont pas applicables: a) aux produits laitiers obtenus avant le 1er juin 1996; b) aux produits laitiers qui ont subi un traitement thermique à une température d'au moins 71,7 °C pendant 15 secondes ou un traitement équivalent; c) aux produits laitiers préparés à base de lait soumis aux dispositions définies à l'article 4 paragraphe 2 ou 3. 3. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables: a) aux produits laitiers préparés dans un établissement répondant aux conditions suivantes: - tout le lait utilisé dans l'établissement est conforme aux conditions fixées à l'article 4 paragraphe 2 ou provient d'animaux élevés hors de la zone frappée d'interdiction, - tous les produits laitiers mis en oeuvre dans le produit fini sont conformes aux conditions fixées au paragraphe 2 ou sont fabriqués avec du lait provenant d'animaux élevés hors de la zone frappée d'interdiction, - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux, - les produits laitiers sont identifiés clairement et sont séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés aux échanges intracommunautaires, - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiqueront aux autres États membres et à la Commission une liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions; b) aux produits laitiers préparés dans les parties du territoire qui ne sont pas soumises à des restrictions en utilisant du lait obtenu avant le 1er juin 1996 dans des parties du territoire auxquelles des restrictions deviennent applicables, pourvu que les produits laitiers soient identifiés clairement et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, des produits laitiers qui ne sont pas destinés aux échanges intracommunautaires. 4. Les produits laitiers expédiés de Grèce doivent être accompagnés par un certificat délivré par un vétérinaire officiel. Ce certificat doit porter la mention suivante: «Produits laitiers conformes à la décision 96/526/CE de la Commission, du 30 août 1996, concernant certaines mesures de protection relatives à la fièvre aphteuse en Grèce». Article 6 1. La Grèce s'abstient d'envoyer vers les autres États membres du sperme ou des embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées dans l'annexe I. 2. Cette interdiction n'est pas applicable au sperme congelé de bovin ni aux embryons de bovins produits avant le 1er juin 1996. 3. Le certificat sanitaire prévu dans la directive 88/407/CEE du Conseil (13) et accompagnant du sperme congelé de bovin expédié de Grèce doit porter la mention: «Sperme congelé de bovin conforme à la décision 96/526/CE de la Commission, du 30 août 1996, concernant certaines mesures de protection relatives à la fièvre aphteuse en Grèce». 4. Le certificat sanitaire prévu dans la directive 89/556/CEE du Conseil (14) et accompagnant des embryons de bovins expédiés de Grèce doit porter la mention: «Embryons de bovins conformes à la décision 96/526/CE de la Commission, du 30 août 1996, concernant certaines mesures de protection relatives à la fièvre aphteuse en Grèce». Article 7 1. La Grèce s'abstient d'envoyer vers les autres États membres des peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées dans l'annexe I. 2. Cette interdiction n'est pas applicable aux peaux qui ont été produites avant le 1er juin 1996 ou qui répondent aux exigences visées au chapitre 3 point I.A deuxième à cinquième tirets ou point I.B troisième et quatrième tirets de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil. Les peaux traitées doivent être séparées des peaux non traitées. 3. La Grèce veille à ce que le certificat sanitaire pour les peaux expédiées dans les autres États membres soit acompagné d'un certificat portant les termes: «Peaux conformes à la décision 96/526/CE de la Commission, du 30 août 1996, concernant certaines mesures de protection relatives à la fièvre aphteuse en Grèce». Article 8 La Grèce veille à ce que les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants soient nettoyés et désinfectés après chaque opération et apporte la preuve de la désinfection. Article 9 1. La Grèce s'abstient d'envoyer vers les autres États membres des produits d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et autres biongulés non mentionnés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 provenant des parties de son territoire énumérées dans l'annexe I. 2. Cette interdiction n'est pas applicable: a) aux produits animaux visés au paragraphe 1 qui ont subi: - un traitement thermique d'une valeur F° de 3,00 ou plus dans un conteneur scellé hermétiquement ou - un traitement thermique au cours duquel la température centrale est portée à au moins 70 °C; b) à la laine de mouton ou aux poils de ruminants non traités ou solidement empaquetés à l'état sec dans des emballages. 3. La Grèce veille à ce que le certificat sanitaire pour les produits animaux visés au paragraphe 2 expédiés dans les autres États membres soit accompagné d'un certificat portant les termes: «Produits animaux conformes à la décision 96/526/CE de la Commission, du 30 août 1996, concernant certaines mesures de protection relatives à la fièvre aphteuse en Grèce». Article 10 La Grèce arrête les mesures analogues qui s'imposent afin d'empêcher la maladie de s'étendre des parties de son territoire qui font l'objet de restrictions aux autres parties. Article 11 La Grèce doit mettre en place un programme de surveillance pour la détection de la fièvre aphteuse conformément à l'annexe II. Les résultats de ce programme, accompagnés d'une analyse épidémiologique, doivent être soumis chaque mois à la Commission. Article 12 La décision 96/440/CE est abrogée. Article 13 Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 14 La présente décision sera réexaminée avant le 1er novembre 1996. Article 15 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 août 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (2) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (3) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. (4) JO n° L 181 du 20. 7. 1996, p. 38. (5) JO n° L 315 du 26. 11. 1985, p. 11. (6) JO n° L 198 du 17. 7. 1992, p. 54. (7) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (8) JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 19. (9) JO n° L 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. Directive actualisée par la directive 91/497/CEE (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 69) et modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO n° L 243 du 11. 10. 1995, p. 7). (10) JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 4. (11) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. Directive actualisée par la directive 92/5/CEE (JO n° L 57 du 2. 3. 1992, p. 1) et modifiée en dernier lieu par la directive 92/45/CEE (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 35). (12) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1. (13) JO n° L 194 du 22. 7. 1988, p. 10. (14) JO n° L 302 du 19. 10. 1989, p. 1. ANNEXE I Evros ANNEXE II I. Régions soumises au programme de surveillance conformément à l'article 11 - Rodopi, - Evros, quand les mesures prises en application de la directive 85/511/CEE auront été satisfaites. II. Programme de surveillance Le programme doit être arrêté avant le commencement de la surveillance et doit comprendre: - chaque village étant considéré comme une unité épidémiologique en ce qui concerne les troupeaux ovins (1), les cheptels bovins sont considérés comme une unité, - la détermination du nombre et de la localisation des exploitations à inspecter, y compris le nombre maximal de fermes et d'animaux qui doivent être visités par chaque vétérinaire par jour, - l'inspection des cheptels bovins chaque semaine. L'inspection clinique des bovins doit être réalisée et enregistrée, - concernant les ovins, chaque village est visité dans les 15 jours afin d'évaluer la situation des troupeaux. Un programme de surveillance des troupeaux ovins doit être construit individuellement par chaque village sur la base du recensement 1996, - le nombre d'ovins à inspecter et examiner est déterminé conformément au tableau du point III de la présente annexe, - les résultats de chaque inspection doivent être enregistrés de façon uniforme et laissés à la disposition des autorités centrales vétérinaires compétentes, - l'enregistrement de toutes les informations épidémiologiques concernant chaque cheptel ou troupeau inspecté, - en mesure complémentaire, pour obtenir des assurances supplémentaires, un programme sérologique basé sur un intervalle de confiance de 90 % avec 5 % de prévalence. Le programme doit être appliqué dans les stations vétérinaires départementales frontalières aux territoires sous restriction par cause de fièvre aphteuse. De telles mesures doivent être établies par l'autorité centrale vétérinaire compétente, - l'autorité centrale vétérinaire doit mettre en place des mesures pour assurer un audit effectif de ce programme et pour l'audit des procédures de laboratoire y relatives. III. Aspects quantitatifs du programme de surveillance >TABLE> (1) Par «ovins», on entend les ovins et caprins.