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Document 31996D0125

96/125/CE: Décision de la Commission, du 22 novembre 1995, portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région de Fyrstad concernée par l'objectif n° 2 en Suède (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi)

JO L 33 du 10.2.1996, p. 38–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/125/oj

31996D0125

96/125/CE: Décision de la Commission, du 22 novembre 1995, portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région de Fyrstad concernée par l'objectif n° 2 en Suède (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 033 du 10/02/1996 p. 0038 - 0041


DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 novembre 1995 portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région de Fyrstad concernée par l'objectif n° 2 en Suède (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.) (96/125/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (2), et notamment son article 10 paragraphe 1 dernier alinéa,

après consultation du comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions et du comité au titre de l'article 124 du traité,

considérant que la procédure de programmation des interventions structurelles relevant de l'objectif n° 2 est définie à l'article 9 paragraphes 8 à 10 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94; que, toutefois, l'article 5 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88 prévoit, afin de simplifier et d'accélérer les procédures de programmation, que les États membres peuvent soumettre dans un document unique de programmation les informations requises au titre du plan de reconversion régionale et sociale prévu à l'article 9 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 2052/88 et les informations requises au titre de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88 et que l'article 10 paragraphe 1 dernier alinéa du même règlement prévoit que la Commission arrête, dans ce cas, une décision unique portant sur un document unique et comprenant à la fois les éléments visés à l'article 8 paragraphe 3 et le concours des Fonds visé à l'article 14 paragraphe 3 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88;

considérant que la Commission a établi, par sa décision 94/169/CE (4), une première liste des zones industrielles en déclin concernées par l'objectif n° 2 pour la période de 1994 à 1996; que cette liste a été élargie par la décision 95/189/CE du 10 mai 1995 (5) en ce qui concerne les zones relevant de l'objectif n° 2 en Suède;

considérant que l'article 9 paragraphe 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2052/88 prévoit que, à titre exceptionnel, la Commission peut accepter une demande de la part de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède tendant à planifier et à mettre en oeuvre les concours au titre de l'objectif n° 2 pour l'ensemble de la période 1995-1999; que la Suède a demandé l'application de cette disposition et que, par conséquent, les interventions au titre de l'objectif n° 2 en Suède couvriront la période de 1995 à 1999;

considérant que le gouvernement suédois a présenté à la Commission, le 16 juin 1995, le document unique de programmation visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88 pour la région de Fyrstad; que ce document comprend les éléments visés à l'article 9 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 2052/88 et à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88; que les dépenses encourues en vertu de ce document unique de programmation sont éligibles à partir de cette date;

considérant que le document unique de programmation présenté par cet État membre comporte, entre autres, la description des axes prioritaires choisis et les demandes de concours du Fonds européen de développement régional (Feder) et du Fonds social européen (FSE);

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4253/88, la Commission est appelée à assurer, dans le cadre du partenariat, la coordination et la cohérence entre le concours des Fonds et l'intervention de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers, y compris celles de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et des autres actions à finalité structurelle;

considérant que la BEI a été associée à l'élaboration du document unique de programmation conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4253/88, applicables par analogie à l'établissement du document unique de programmation; qu'elle s'est déclarée disposée à contribuer à la réalisation de ce document conformément aux dispositions statutaires qui la régissent; que, toutefois, il n'a pas été possible, à ce stade, d'évaluer avec précision les montants de prêts communautaires correspondant aux besoins de financement;

considérant que l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2745/94 (7), prévoit que, dans les décisions de la Commission approuvant un document unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagements telle que reprise à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2052/88 dans sa version modifiée par l'acte d'adhésion (8); que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux appliqués annuellement au budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières;

considérant que le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (9), modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93 (10), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles le Feder peut participer;

considérant que le règlement (CEE) n° 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (11), modifié par le règlement (CEE) n° 2084/93 (12), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles le FSE peut participer;

considérant que le document unique de programmation a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2052/88;

considérant que le document unique de programmation remplit les conditions et comporte les informations exigées par l'article 14 du règlement (CEE) n° 4253/88;

considérant que certaines mesures prévues au titre du présent document unique de programmation comportent le cofinancement des régimes d'aide existants, notifiés à l'Autorité de surveillance AELE comme aides existantes à l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, ou approuvés par l'Autorité de surveillance AELE ou la Commission depuis le 1er janvier 1994, ou des régimes d'aide nouveaux ou amendés qui n'ont pas encore fait l'objet d'une approbation par la Commission; que les régimes d'aide existants seront, si nécessaire, rendus conformes aux articles 92 et 93 du traité, ou remplacés par d'autres régimes d'aide approuvés;

considérant que la présente intervention remplit les conditions de l'article 13 du règlement (CEE) n° 4253/88 et qu'elle est par conséquent mise en oeuvre par le biais d'une approche intégrée, comportant le financement par plusieurs Fonds;

considérant que le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (14), prévoit dans son article 1er que les obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice financier comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis du bénéficiaire, selon la procédure appropriée, lors de l'octroi de l'aide;

considérant que l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 4253/88 prévoit, sous réserve des disponibilités budgétaires, un engagement unique lorsque le concours communautaire octroyé ne dépasse pas 40 millions d'écus pour l'ensemble de la période de programmation;

considérant que toutes les autres conditions requises pour l'octroi du concours du Feder et du FSE sont remplies,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région de Fyrstad, concernée par l'objectif n° 2 en Suède pour la période du 16 juin 1995 au 31 décembre 1999, est approuvé.

Article 2

Le document unique de programmation contient les éléments essentiels suivants:

a) les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe, leurs objectifs spécifiques quantifiés, l'appréciation de l'impact attendu et leur cohérence avec les politiques économiques, sociales et régionales en Suède;

les axes prioritaires sont les suivants:

1) petites et moyennes entreprises, création d'entreprises;

2) promotion du «savoir-faire»;

3) environnement de production;

4) assistance technique;

b) le concours des Fonds structurels tel que défini à l'article 4;

c) les dispositions détaillées de mise en oeuvre du document unique de programmation comportant:

- les modalités de suivi et d'évaluation,

- les dispositions d'exécution financière,

- les règles de respect des politiques communautaires;

d) les modalités de vérification de l'additionnalité et une première évaluation de celle-ci;

e) les dispositions envisagées pour l'association des autorités environnementales à la mise en oeuvre du document unique de programmation;

f) la mise à disposition des moyens pour l'assistance technique nécessaire pour la préparation, la mise en oeuvre ou l'adaptation des actions concernées.

Article 3

À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour le concours des Fonds structurels est la suivante:

>TABLE>

Article 4

Le concours des Fonds structurels octroyé au titre du document unique de programmation s'élève à un montant maximal de 24,00 millions d'écus.

Les modalités d'octroi du concours financier, y compris la participation financière des Fonds relatifs aux différents axes prioritaires et mesures, sont précisées dans le plan de financement et dans les dispositions détaillées de mise en oeuvre qui font partie intégrante du document unique de programmation.

Le besoin de financement national prévu, soit environ 56 millions d'écus pour le secteur public et 65 millions d'écus pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant notamment de la CECA et de la BEI.

Article 5

1. La répartition entre les Fonds structurels du total du concours communautaire disponible est la suivante:

>TABLE>

2. Les engagements budgétaires lors de l'adoption du document unique de programmation portent sur le total du concours communautaire.

Article 6

Le répartition entre les Fonds structurels ainsi que les modalités d'octroi du concours pourront ultérieurement varier en fonction des adaptations décidées, dans le respect des disponibilités et des règles budgétaires, selon la procédure prévue à l'article 25 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 4253/88.

Article 7

1. La présente décision ne préjuge pas de la position de la Commission à l'égard des régimes d'aide nouveaux ou existants, notifiés ou non, utilisés pour mettre en oeuvre les mesures contenues dans le document unique de programmation; conformément aux articles 92 et 93 du traité, les régimes d'aide doivent être approuvés par la Commission, à l'exception de ceux qui sont conformes à la règle de minimis, telle que décrite dans l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (15).

2. Le concours communautaire est octroyé aux régimes d'aide existants aux termes de l'article 172 paragraphe 5 de l'acte d'adhésion, sous réserve d'adaptations ou de limitations éventuellement nécessaires pour les rendre conformes au traité.

3. L'octroi de concours communautaire est suspendu pour les régimes d'aide nouveaux ou amendés jusqu'à leur approbation par la Commission.

Article 8

Le concours communautaire concerne les dépenses liées aux opérations couvertes par le document unique de programmation qui auront fait l'objet, dans l'État membre, de dispositions juridiquement obligatoires et pour lesquelles les moyens financiers nécessaires auront été spécifiquement engagés au plus tard le 31 décembre 1999. La date limite pour la prise en compte des dépenses de ces actions est fixée au 31 décembre 2001.

Article 9

Le document unique de programmation doit être exécuté en conformité avec les dispositions du droit communautaire, et notamment celles des articles 6, 30, 48, 52 et 59 du traité et des directives communautaires portant coordination des procédures de passation de marchés.

Article 10

Le royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1995.

Par la Commission

Monika WULF-MATHIES

Membre de la Commission

(1) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

(2) JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 11.

(3) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(4) JO n° L 81 du 24. 3. 1994, p. 1.

(5) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 18.

(6) JO n° L 170 du 3. 7. 1990, p. 36.

(7) JO n° L 290 du 11. 11. 1994, p. 4.

(8) JO n° L 1 du 1. 1. 1995, p. 218.

(9) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 15.

(10) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 34.

(11) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 21.

(12) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 39.

(13) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.

(14) JO n° L 240 du 7. 10. 1995, p. 12.

(15) JO n° C 213 du 19. 8. 1992, p. 2.

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