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Document 31995R2930

    Règlement (CE) n° 2930/95 de la Commission, du 18 décembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 762/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres

    JO L 307 du 20.12.1995, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2930/oj

    31995R2930

    Règlement (CE) n° 2930/95 de la Commission, du 18 décembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 762/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres

    Journal officiel n° L 307 du 20/12/1995 p. 0008 - 0009


    RÈGLEMENT (CE) N° 2930/95 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 762/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2800/95 (2), et notamment son article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa et son article 12,

    considérant que, par l'application qui en a été faite depuis sa mise en oeuvre, le gel de terres établi par le règlement (CEE) n° 1765/92 doit être considéré comme un instrument de gestion de la production des cultures arables, dont le taux est susceptible d'être modifié à chaque campagne en fonction de la situation du marché; que cela a été démontré par la fixation par le Conseil, à titre dérogatoire, pendant deux campagnes consécutives, d'un taux de gel différent du taux de base;

    considérant que, dans un tel contexte, les modalités d'application du régime de gel de terres prévu par le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 (4), doivent permettre aux producteurs une adaptation annuelle au changement de taux éventuellement décidé; que, dès lors, il est souhaitable que les producteurs qui ont opté pour le régime prévu à l'article 5 de ce règlement, et qui le désirent, puissent revenir sur leur engagement sans être pénalisés;

    considérant, cependant, que la garantie d'un taux minimal pour la compensation du gel en échange d'une durée minimale de gel est un élément important dans le cas de certaines mesures de type environnemental; qu'il est donc opportun de ne pas faciliter la renonciation aux engagements déjà souscrits pour des superficies mises en jachère dans le cadre de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1765/92 pour lesquelles des aides à caractère environnemental sont octroyées en supplément de la compensation pour le gel; que, pour les mêmes raisons, il convient de maintenir l'accès à la garantie pour de telles superficies;

    considérant que le comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 762/94 est modifié comme suit.

    1) À l'article 4, le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante:

    « Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux demandes "d'aide surface" introduites en 1996 au titre de la campagne 1996/1997. »

    2) À l'article 5 paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté:

    « c) en le notifiant à l'autorité compétente lors de l'introduction de sa demande "d'aide surface" au titre de la campagne 1996/1997; toutefois, les parcelles ayant fait l'objet du régime d'aide prévu à l'article 7 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1765/92 ou à l'article 2 paragraphe 1 point g) et à l'article 10 du règlement (CEE) n° 2078/92 sont exclues de cette faculté. »

    3) À l'article 5, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    « 5. Le bénéfice du présent article est limité:

    a) aux producteurs ayant opté pour le régime prévu au paragraphe 1 avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2930/95 de la Commission (*) et b) aux producteurs ayant retiré des parcelles au sens de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1765/92 et qui, pour ces mêmes parcelles, bénéficient d'aides octroyées en vertu de l'article 7 paragraphe 4 deuxième alinéa de ce règlement ou de l'article 2 paragraphe 1 point g) et de l'article 10 du règlement (CEE) n° 2078/92.

    »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (*) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 8.

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