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Document 31995R1843
Commission Regulation (EC) No 1843/95 of 26 July 1995 laying down for 1995 detailed rules of application for the tariff quotas for beef provided for in the Agreements on free trade between the Community, of the one part, and Lithuania, Latvia and Estonia, of the other part
Règlement (CE) nº 1843/95 de la Commission, du 26 juillet 1995, établissant pour 1995 les modalités d' application pour les contingents tarifaires de la viande bovine prévus dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d' une part, et l' Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d' autre part
Règlement (CE) nº 1843/95 de la Commission, du 26 juillet 1995, établissant pour 1995 les modalités d' application pour les contingents tarifaires de la viande bovine prévus dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d' une part, et l' Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d' autre part
JO L 177 du 28.7.1995, p. 19–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 31988R3719 | dérogation | article 9.1 | 31/12/1995 | |
Derogation | 31995R1445 | dérogation | article 5 | 31/12/1995 | |
Derogation | 31995R1445 | dérogation | article 4 | 31/12/1995 | |
Derogation | 31995R1445 | dérogation | article 3 | 31/12/1995 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31995R1843R(01) |
Règlement (CE) nº 1843/95 de la Commission, du 26 juillet 1995, établissant pour 1995 les modalités d' application pour les contingents tarifaires de la viande bovine prévus dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d' une part, et l' Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d' autre part
Journal officiel n° L 177 du 28/07/1995 p. 0019 - 0022
RÈGLEMENT (CE) N° 1843/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 établissant pour 1995 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de la viande bovine prévus dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d'autre part LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1275/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part (1), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part (2), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part (3), et notamment son article 1er, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (5), et notamment son article 9 paragraphe 2, considérant que les accords sur la libéralisation des échanges prévoient certains contingents tarifaires annuels de produits à base de viande bovine; que les importations à l'intérieur de ces contingents bénéficient d'une réduction de 60 % des taux de droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC); qu'il est nécessaire d'établir les modalités d'application pour ces contingents pour l'année 1995; considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords susmentionnés destinées à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que lesdits régimes soient gérés à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes, ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (7), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (8); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction; considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace des régimes prévus, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre desdits régimes soit fixée à 12 écus par 100 kilogrammes; que le risque de spéculation inhérent aux régimes en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs auxdits régimes; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Au titre de l'année 1995, peuvent être importées, conformément aux dispositions du présent règlement, dans le cadre des contingents tarifaires prévus par les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie: - 1 500 tonnes de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202, originaires de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie, - 150 tonnes de produits relevant du code NC 1602 50 10, originaires de Lettonie. 2. Les taux de droits de douane fixés dans le tarif douanier commun sont réduits de 60 % pour les quantités mentionnées au paragraphe 1. Article 2 1. En vue de bénéficier des régimes à l'importation visés à l'article 1er: a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'elle a exercé au cours des douze derniers mois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays qui sont à considérer pour elle comme pays tiers au 31 décembre 1994 et qui est inscrite dans un registre national de TVA; b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit; c) la demande de certificat doit se référer soit à la quantité visée à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret, soit à la quantité visée à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret et doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes de viande en poids de produits sans dépasser la quantité disponible; d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 7, la mention du pays de provenance et, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer: - dans le cas de l'article 1er paragraphe 1 premier tiret, d'un des pays indiqués, - dans le cas de l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret, du pays y indiqué; e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes: - Reglamento (CE) n° 1843/95, - Forordning (EF) nr. 1843/95, - Verordnung (EG) Nr. 1843/95, - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1843/95, - Regulation (EC) No 1843/95, - Règlement (CE) n° 1843/95, - Regolamento (CE) n. 1843/95, - Verordening (EG) nr. 1843/95, - Regulamento (CE) nº 1843/95, - Asetus (EY) N :o 1843/95, - Foerordning (EG) nr 1843/95. 2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 1445/95, la demande de certificat et le certificat peuvent comporter dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC faisant partie des codes NC 0201 et 0202. Article 3 1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que du 27 septembre au 4 octobre 1995. 2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande concernant: a) les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret ou b) les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret, toutes ses demandes concernant ce tiret sont irrecevables. 3. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 18 octobre 1995 les demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantités demandées et par codes de nomenclature y relatifs, et par pays d'origine des produits. Toutes les communications, y compris la communication « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, en utilisant, dans les cas où des demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe. 4. La Commission décide dans le meilleur délai et pour les produits couverts par chaque tiret de l'article 1er paragraphe 1 dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées pour les produits couverts par chaque tiret de l'article 1er paragraphe 1. 5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais. 6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté. Article 4 1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables. 2. En ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, les taux de droits de douane pleins fixés dans le tarif douanier commun sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. 3. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles. 4. Par dérogation aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1445/95, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 12 écus par 100 kilogrammes en poids net de produits et la durée de validité des certificats délivrés expire le 31 décembre 1995. Article 5 Les produits seront mis en libre pratique sur présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission ANNEXE >DEBUT DE GRAPHIQUE> Télécopieur: (32 2) 296 60 27 [Application du règlement (CE) no 1843/95] COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION AUX TAUX DE DROITS DE DOUANE DU TDC RÉDUITS Date: Période: État membre: Pays d'origine Numéro d'ordre Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes) Code NC Quantité totale demandée État membre: numéro de télécopieur: numéro de téléphone: >FIN DE GRAPHIQUE>