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Document 31995R1668

Règlement (CE) nº 1668/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, modifiant les règlements (CEE) nº 1913/92 et (CEE) nº 2255/92 de la Commission portant modalités d' application du régime spécifique pour l' approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur de la viande bovine

JO L 158 du 8.7.1995, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1668/oj

31995R1668

Règlement (CE) nº 1668/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, modifiant les règlements (CEE) nº 1913/92 et (CEE) nº 2255/92 de la Commission portant modalités d' application du régime spécifique pour l' approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 158 du 08/07/1995 p. 0028 - 0030


RÈGLEMENT (CE) N° 1668/95 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1995 modifiant les règlements (CEE) n° 1913/92 et (CEE) n° 2255/92 de la Commission portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 10,

considérant que, en application du règlement (CEE) n° 1600/92, il y a lieu de déterminer, pour le secteur de la viande bovine et pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, les quantités des bilans d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère à la fois en viande bovine et en animaux mâles d'engraissement ainsi qu'en reproducteurs de race pure;

considérant que les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement pour ces produits ont été fixées par le règlement (CEE) n° 1913/92 (3) et par le règlement (CEE) n° 2255/92 (4), modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 798/95 (5), pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995; que, pour continuer à satisfaire les besoins de ces régions ultrapériphériques en produits du secteur de la viande bovine, il convient de fixer lesdites quantités pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996;

considérant qu'il convient d'introduire les modifications techniques consécutives à l'application à partir du 1er juillet 1995 du nouveau régime à l'importation en exécution des accords intervenus dans le cycle d'Uruguay;

considérant que, en application du règlement (CEE) n° 1600/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet ; qu'il y a lieu de prévoir en conséquence une application immédiate des dispositions du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1913/92 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits du secteur de la viande bovine pour Madère qui bénéficient de l'exonération du droit de douane à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe I. »

2) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

3) L'annexe III est remplacée par l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 2255/92 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

En application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1600/92, le nombre des bovins vivants mâles destinés à l'engraissement et à la consommation à Madère pouvant bénéficier de l'exonération des droits de douane à l'importation ou de l'aide communautaire est fixé à l'annexe I. »

2) À l'article 2:

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) à la constitution, par l'importateur, d'une garantie d'un montant égal au droit de douane applicable le jour de l'importation; »

b) au paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les montants non libérés restent acquis au titre de droit de douane. »

3) L'annexe I est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 192 du 11. 7. 1992, p. 35.

(4) JO n° L 219 du 4. 8. 1992, p. 37.

(5) JO n° L 80 du 8. 4. 1995, p. 21.

ANNEXE I

« ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

« ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE III

« ANNEXE III

>TABLE>

>TABLE>

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires éditées en la matière. »

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