Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1300

    Règlement (CE) nº 1300/95 du Conseil, du 6 juin 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 104/76 portant fixation des normes communes de commercialisation pour les crevettes grises (Crangon crangon), les crabes tourteaux (Cancer pagurus) et les langoustines (Nephrops norvegicus)

    JO L 126 du 9.6.1995, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1300/oj

    31995R1300

    Règlement (CE) nº 1300/95 du Conseil, du 6 juin 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 104/76 portant fixation des normes communes de commercialisation pour les crevettes grises (Crangon crangon), les crabes tourteaux (Cancer pagurus) et les langoustines (Nephrops norvegicus)

    Journal officiel n° L 126 du 09/06/1995 p. 0003 - 0004


    RÈGLEMENT (CE) N° 1300/95 DU CONSEIL du 6 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 104/76 portant fixation des normes communes de commercialisation pour les crevettes grises (Crangon crangon), les crabes tourteaux (Cancer pagurus) et les langoustines (Nephrops norvegicus)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 2 paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, suite à l'adhésion à l'Union européenne de nouveaux États membres, la liste des espèces éligibles aux mécanismes d'intervention de l'organisation commune des marchés a été étendue à la crevette nordique;

    considérant que la normalisation de ce crustacé revêt une importance particulière aux fins du bon fonctionnement du régime des prix de retrait communautaires;

    considérant que, par ailleurs, la fixation de normes communes de commercialisation est de nature à contribuer notamment à l'amélioration de la qualité du produit en question; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer de telles normes pour ce crustacé et de modifier le règlement (CEE) n° 104/76 (2);

    considérant que l'entrée en vigueur au 1er janvier 1995 de la modification du règlement (CEE) n° 3759/92 ouvre droit, à partir de cette date, pour les organisations de producteurs, à la participation communautaire en ce qui concerne les interventions effectuées sur le marché du nouveau produit en question; qu'il y a lieu, en conséquence, de prévoir que le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1995,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 104/76 est modifié comme suit.

    1) Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:

    « Règlement (CEE) n° 104/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation de normes communes de commercialisation pour certains crustacés ».

    2) À l'article 1er, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    « - les crevettes grises (Crangon crangon) et les crevettes nordiques (Pandalus borealis), relevant des sous-positions 0306 23 10, 0306 23 31 ou 0306 23 39 de la nomenclature combinée, »

    3) À l'article 7 paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

    « d) crevettes nordiques (unités au kilogramme) cuites à l'eau ou à la vapeur - taille 1: 160 et moins - taille 2: de 161 à 250,

    fraîches ou réfrigérées - taille 1: 250 et moins ».

    4) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Les produits visés à l'article 1er qui sont en provenance des pays tiers ne peuvent être mis à la consommation dans la Communauté pour l'alimentation humaine que:

    a) s'ils répondent aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7;

    b) s'ils sont présentés dans des emballages portant l'indication clairement visible et parfaitement lisible:

    - du pays d'origine, sur une hauteur d'au moins 20 millimètres,

    - de l'une des mentions suivantes:

    "Quisquilla", "Camarón" ou "Buey de mar" ou "Cigala",

    "Hesterejer", "Dybhavsreje" ou "Taskekrabber" ou "Jomfruhummer",

    "Garnelen", "Tiefseegarnele" ou "Taschenkrebse" ou "Kaisergranate",

    "Ãêñssaeaaò ãáñssaeaaò", "ãáñssaeaaò ôïõ ÂïññUE" ïu "Êáâïýñéá" ïu "Êáñáâssaeaaò",

    "Shrimps", "Deep-water prawn" ou "Edible crabs" ou "Norway lobsters",

    "Crevettes grises", "Crevettes nordiques" ou "Crabes tourteaux" ou "Langoustines",

    "Gamberetti grigi", "Gamberello boreale" ou "Granchi di mare" ou "Scampi",

    "Garnalen", "Noorse garnaal" ou "Noordzeekrabben" ou "Langoestines",

    "Camarão negro", "Camarão árctico" ou "Sapateira" ou "Lagostim",

    "Hietakatkarapuja", "Pohjanmeren katkarapuja" ou "Isotaskurapuja" ou "Keisarihummereita",

    "Haestraekor", "Nordhavsraeka" ou "Krabba" ou "Havskraefta",

    - de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de calibrage,

    - du poids net en kilogrammes de l'espèce contenue dans l'emballage,

    - de la date de la classification et de la date de l'expédition,

    - du nom et de l'adresse de l'expéditeur. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Toutefois, les mesures prévues au titre III chapitre premier du règlement (CEE) n° 3759/92 peuvent être prises sur la base des événements qui ont lieu à partir du 1er janvier 1995. En particulier, la compensation financière prévue à l'article 12 dudit règlement peut être accordée pour les interventions qui ont eu lieu à partir de cette date.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 6 juin 1995.

    Par le Conseil Le président M. BARNIER

    Top