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Document 31995R0687

    Règlement (CE) n° 687/95 du Conseil du 27 mars 1995 relatif à la distribution gratuite, en dehors de la Communauté, de fruits et légumes retirés du marché durant la campagne 1994/1995

    JO L 71 du 31.3.1995, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/687/oj

    31995R0687

    Règlement (CE) n° 687/95 du Conseil du 27 mars 1995 relatif à la distribution gratuite, en dehors de la Communauté, de fruits et légumes retirés du marché durant la campagne 1994/1995

    Journal officiel n° L 071 du 31/03/1995 p. 0016 - 0017


    RÈGLEMENT (CE) N° 687/95 DU CONSEIL du 27 mars 1995 relatif à la distribution gratuite, en dehors de la Communauté, de fruits et légumes retirés du marché durant la campagne 1994/1995

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, pour la campagne 1994/1995, des retraités du marché, réalisés en application du règlement (CEE) n° 1035/72, sont à prévoir, notamment pour les pommes et les oranges;

    considérant que l'article 21 du règlement (CEE) n° 1035/72 a limité des destinataires des produits ayant fait l'objet d'interventions;

    considérant que, pour améliorer les conditions de ravitaillement des populations de certains pays tiers, et notamment des populations victimes du conflit dans l'ancienne Yougoslavie, il convient que des pommes, des oranges, ou, le cas échéant, d'autres fruits et légumes retirés du marché, puissent être expédiés dans ces pays tiers par l'intermédiaire d'organisations charitables agréées par les États membres;

    considérant qu'une telle action n'est pas prévue par l'article 21 du règlement (CEE) n° 1035/72; que, toutefois, en raison, d'une part, des difficultés de ravitaillement que rencontrent certaines populations des pays tiers, et notamment les populations victimes du conflit dans l'ancienne Yougoslavie, et, d'autre part, des volumes de pommes et d'oranges retirés du marché dans la Communauté, il convient de prendre, à titre exceptionnel, une mesure dérogatoire audit article 21 pour permettre aux organisations concernées la livraison des produits retirés du marché en vue de leur distribution gratuite à titre d'aide humanitaire aux populations en question;

    considérant que, en cas de distribution gratuite de fruits et légumes retirés du marché, les frais de triage, d'emballage et de transport peuvent être pris en charge en application du règlement (CEE) n° 3587/86 de la Commission, du 20 novembre 1986, fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes (2), du règlement (CEE) n° 2103/90 de la Commission, du 23 juillet 1990, fixant les conditions de prise en charge des frais de triage et d'emballage liés à la distribution gratuite de pommes et d'agrumes (3), et du règlement (CEE) n° 2276/92 de la Commission, du 4 août 1992, fixant certaines modalités d'application de l'article 21 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4);

    considérant qu'il convient de rappeler que, à l'extérieur de la Communauté, les frais d'acheminement des produits concernés sont pris en charge par les organisations charitables qui procèdent aux opérations en question;

    considérant que, pour pouvoir s'assurer de la viabilité de chaque opération, il convient de prévoir une autorisation préalable de la Commission;

    considérant qu'il est nécessaire que les États membres veillent au bon déroulement de ces opérations et qu'ils en informent la Commission par la suite;

    considérant que la Commission, sur avis du comité de gestion des fruits et légumes, peut, en fonction des difficultés d'approvisionnement d'un pays tiers et en fonction de la situation des marchés, décider l'application du présent règlement à d'autres fruits et légumes retirés du marché ou à d'autres destinations,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Dans les conditions prévues à l'article 2 du présent règlement et par dérogation à l'article 21 du règlement (CEE) n° 1035/72, des pommes de table et des oranges retirées du marché pendant la campagne 1994/1995, conformément audit règlement, peuvent, pendant ladite campagne, être mises à la disposition des organisations charitables agréées par les États membres, en vue de leur distribution gratuite à titre d'aide humanitaire aux populations des territoires de l'ancienne Yougoslavie victimes du conflit dans cette région.

    2. Les frais de triage, d'emballage et de transport à l'intérieur de la Communauté, relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, sont pris en charge conformément aux règlements (CEE) n° 3587/86, (CEE) n° 2103/90 et (CEE) n° 2276/92.

    3. Les produits expédiés en application du paragraphe 1 ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation. Le document douanier d'exportation, le titre de transit et le document T 5, éventuellement délivré, sont complétés par la mention « sans restitution ».

    Article 2

    Les États membres soumettent à la Commission des projets d'opérations de distribution gratuite de leurs organisations charitables agréées. Compte tenu des garanties de bonne fin, et en fonction de la situation des retraits du marché, la Commission décide s'il convient d'en autoriser l'exécution.

    Article 3

    1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le déroulement correct des opérations de distribution gratuite.

    2. À la fin de la campagne 1994/1995, les États membres informent la Commission des quantités et des destinataires des distributions effectuées dans le cadre du présent règlement.

    Article 4

    1. Si nécessaire, des modalités d'application du présent règlement, et notamment celles relatives à la coordination dans le cadre du plan d'aide d'urgence humanitaire communautaire dans l'ancienne Yougoslavie, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72.

    2. Selon la procédure visée au paragraphe 1, la Commission peut décider, en cas de difficultés graves d'approvisionnement d'un pays tiers, l'application du présent règlement à d'autres fruits et légumes retirés du marché ou à d'autres destinations.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mars 1995.

    Par le Conseil Le président J. PUECH

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