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Document 31995R0059

Règlement (CE) n° 59/95 de la Commission du 16 janvier 1995 fixant une limite quantitative provisoire aux impositions dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 29) originaires de République populaire de Chine

JO L 11 du 17.1.1995, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/59/oj

31995R0059

Règlement (CE) n° 59/95 de la Commission du 16 janvier 1995 fixant une limite quantitative provisoire aux impositions dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 29) originaires de République populaire de Chine

Journal officiel n° L 011 du 17/01/1995 p. 0017 - 0018


RÈGLEMENT (CE) No 59/95 DE LA COMMISSION du 16 janvier 1995 fixant une limite quantitative provisoire aux impositions dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 29) originaires de république populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3169/94 de la Commission (2), et notamment son article 10,

considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 3030/93 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives;

considérant que les importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 29) repris en annexe et originaires de république populaire de Chine (ci-après dénommée « Chine ») ont dépassé le niveau visé au paragraphe 1 dudit article en liaison avec l'annexe IX du règlement (CEE) no 3030/93;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3030/93, une demande de consultations a été notifiée à la Chine le 15 novembre 1994;

considérant que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Commission a demandé à la Chine de limiter, pour une période provisoire de trois mois, à partir de la date de la notification de la demande de consultations, ses exportations de produits de la catégorie 29 vers la Communauté aux limites quantitatives provisoires reprises en annexe;

considérant que, en attendant la conclusion des consultations demandées, les importations des produits de la catégorie en question doivent être soumises à titre provisoire à des limites quantitatives identiques à celles demandées au pays fournisseur;

considérant qu'il convient d'appliquer aux importations dans la Communauté des produits soumis à la limite quantitative les dispositions du règlement (CEE) no 3030/93 qui sont applicables aux importations de produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement;

considérant que les produits en question exportés de Chine entre le 15 novembre 1994 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits des limites quantitatives instaurées;

considérant que ces limites quantitatives n'empêchent pas l'importation de produits couverts par ces limites et expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'importation dans la Communauté de certains produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires de Chine, est soumise aux limites quantitatives provisoires reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2.

Article 2

1. La mise en libre circulation des produits visés à l'article 1er, expédiés de Chine vers la Communauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date.

2. Les importations des produits expédiés de Chine vers la Communauté à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) no 3030/93 qui s'appliquent aux importations dans la Communauté des produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement.

3. Toutes les quantités de produits expédiées de Chine vers la Communauté à partir du 15 novembre 1994 et mises en libre pratique sont déduites des limites quantitatives établies. Toutefois, ces limites quantitatives provisoires n'empêchent pas l'importation de produits couverts mais expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 14 février 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1995.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.

(2) JO no L 335 du 23. 12. 1994, p. 33.

ANNEXE

"" ID="1">29> ID="2">6204 11 00> ID="3">Costumes tailleurs et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles> ID="4">Chine> ID="5">pièces> ID="6">2 125 250"> ID="2">6204 12 00"> ID="2">6204 13 00"> ID="2">6204 19 10"> ID="2">6204 21 00"> ID="2">6204 22 80"> ID="2">6204 23 80"> ID="2">6204 29 18"> ID="2">6211 42 31"> ID="2">6211 43 31">

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