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Document 31995D0287

    95/287/CE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1995, modifiant la décision 94/474/CE concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE

    JO L 181 du 1.8.1995, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/287/oj

    31995D0287

    95/287/CE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1995, modifiant la décision 94/474/CE concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE

    Journal officiel n° L 181 du 01/08/1995 p. 0040 - 0041


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juillet 1995 modifiant la décision 94/474/CE concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/287/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9,

    considérant que des cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont été signalés dans le Royaume-Uni;

    considérant que, pour protéger la santé animale et publique dans la Communauté, la Commission a adopté plusieurs décisions, notamment la décision 94/474/CE, du 27 juillet 1994, concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE (4), modifiée par la décision 94/794/CE (5);

    considérant que, à la suite des mesures prises dans le Royaume-Uni, l'épidémie d'ESB est à présent en régression;

    considérant que la décision 94/474/CE prévoit l'élimination de certains tissus de viandes bovines obtenues du Royaume-Uni à partir de bovins nés avant le 1er janvier 1992;

    considérant que de nouvelles informations sont régulièrement disponibles et que la situation doit sans cesse être réexaminée;

    considérant que la Commission a effectué un examen approfondi de la situation et de toutes les informations scientifiques pertinentes avec le comité scientifique vétérinaire;

    considérant qu'il est plus simple de contrôler l'âge à l'abattage que la date de naissance, soit à partir de la dentition de l'animal, soit à partir d'informations pertinentes;

    considérant que le comité scientifique vétérinaire a recommandé un protocole révisé qui améliorera les contrôles relatifs aux viandes bovines provenant du Royaume-Uni en spécifiant les tissus à éliminer des viandes bovines obtenues à partir d'animaux âgés de plus de deux ans et demi à l'abattage et provenant d'élevages dans lesquels un cas d'ESB a été confirmé au cours des six années précédentes;

    considérant qu'il est essentiel que l'âge réel et le statut par rapport à l'ESB du cheptel d'origine soient officiellement vérifiés;

    considérant que, de l'avis du comité scientifique vétérinaire, l'interdiction relative à l'alimentation est de plus en plus efficace; qu'elle n'est cependant pas totalement efficace et que des contrôles supplémentaires sont nécessaires pour en améliorer l'efficacité;

    considérant que le Royaume-Uni a fourni des assurances à la Commission selon lesquelles les viandes bovines expédiées de son territoire vers des pays tiers, notamment vers l'Europe de l'Est, sont conformes aux dispositions de la présente décision; qu'il transmettra à la Commission les modalités de la certification prévue pour les viandes bovines expédiées vers ces pays; que la Commission prendra les mesures appropriées pour prévenir la réintroduction de ces viandes dans la Communauté s'il s'avère qu'un certificat n'est pas conforme à la présente décision;

    considérant, par conséquent, qu'il est nécessaire de modifier la décision 94/474/CE;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 94/474/CE est modifiée comme suit.

    1) À l'article 3, le texte suivant est ajouté au paragraphe 3 point c):

    « des tests Elisa officiels d'identification de la protéine de ruminant contenue dans les aliments destinés aux ruminants sont effectués à titre de contrôle de routine, notamment dans les installations qui produisent des aliments pour porcs et/ou volailles ainsi que pour ruminants ».

    2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 4

    1. Le Royaume-Uni ne doit pas expédier de son territoire vers celui des autres États membres des viandes fraîches de l'espèce bovine.

    2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux viandes suivantes:

    i) viandes fraîches provenant de bovins âgés de moins de deux ans et demi à la date de leur abattage, auquel cas la phrase suivante est ajoutée sur le certificat de salubrité visé à l'annexe IV de la directive 64/433/CEE du Conseil (1):

    "Viandes bovines fraîches provenant des bovins âgés de moins de deux et demi à la date de leur abattage"

    ou

    ii) viandes fraîches provenant de bovins qui, étant dans le Royaume-Uni, ont séjourné uniquement dans des exploitations où aucun cas d'ESB n'a été confirmé au cours des six années précédentes, auquel cas la phrase suivante est ajoutée sur le certificat de salubrité visé à l'annexe IV de la directive 64/433/CEE:

    "Viandes fraîches provenant des bovins qui, étant dans le Royaume-Uni, ont séjourné uniquement dans des exploitations où aucun cas d'ESB n'a été confirmé au cours des six années précédentes"

    ou

    iii) viandes fraîches provenant de bovins âgés de plus de deux ans et demi à la date de leur abattage et ayant séjourné constamment dans une exploitation où un ou plusieurs cas d'ESB ont été confirmés au cours des six années précédentes, si la phrase suivante est ajoutée sur le certificat de salubrité visé à l'annexe IV de la directive 64/433/CEE:

    "Viandes bovines fraîches désossées sous forme de muscle, débarrassées des tissus adhérents, y compris les tissus nerveux et lymphatiques apparents".

    L'autorité compétente s'assure que les procédures appliquées dans les ateliers de découpe pour mettre en oeuvre les prescriptions du présent alinéa garantissent que les noeuds lymphatiques suivants ont été enlevés:

    noeuds lymphatiques poplités, ischiatiques, inguinaux superficiels, inguinaux profonds, iliaques médiaux et latéraux, rénaux, préfémoraux, lombaires, costocervicaux, sternaux, prescapulaires, axillaires, caudaux et cervicaux profonds.

    3. Pour donner les garanties d'âge et de statut de cheptel indemne de l'ESB visées au paragraphe 2 points i) et ii), l'autorité compétente procède à un contrôle systématique de l'information pertinente sur tous les animaux pour lesquels cette certification doit être établie.(1) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. »3) L'article 5 suivant est ajouté et les articles 5, 6 et 7 actuels sont renumérotés en conséquence.

    « Article 5

    1. Le Royaume-Uni informe la Commission sans délai de la certification qui accompagne les viandes bovines fraîches expédiées de son territoire vers celui de pays tiers.

    2. La Commission examine les certificats mentionnés au paragraphe 1 afin de déterminer s'ils sont conformes aux dispositions de la présente décision, et elle en informe les États membres.

    3. Au cas où il s'avérerait que des certificats ne sont pas conformes aux dispositions de la présente décision, la Commission prend d'urgence les mesures appropriées selon la procédure prévue à l'article 9 de la directive 89/662/CEE afin d'éviter la réintroduction des produits concernés. »

    Article 2

    Les États membres modifient les mesures qui sont appliquées aux échanges, de façon à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1995.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

    (2) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

    (3) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.

    (4) JO n° L 194 du 29. 7. 1994, p. 96.

    (5) JO n° L 325 du 17. 12. 1994, p. 60.

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