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Document 31994R3056

Règlement (CE) n° 3056/94 de la Commission, du 14 décembre 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 323 du 16.12.1994, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3056/oj

31994R3056

Règlement (CE) n° 3056/94 de la Commission, du 14 décembre 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Journal officiel n° L 323 du 16/12/1994 p. 0010 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 13 p. 0144
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 13 p. 0144


RÈGLEMENT (CE) No 3056/94 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1737/94 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);

considérant que la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1994.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO no L 182 du 16. 7. 1994, p. 9.

(3) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

ANNEXE

"" ID="1">Lactosérum modifié présentant les caractéristiques analytiques suivantes:> ID="2">0404 10 48> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 1 de sous-position du chapitre 4, ainsi que par le libellé des codes NC 0404, 0404 10 et 0404 10 48."> ID="1">- matière sèche: 13,3 %,

- lactose: 5,3 %,

- acide lactique: 7,6 %,

- protéines brutes (N × 6,38): 0,6 %,

- matières grasses: traces,

- amidon, saccharose, glucose, fructose: néant."> ID="1">Le produit est utilisé en remplacement du vinaigre, principalement dans la préparation de vinaigrettes, dressings, mayonnaises, etc.">

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