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Document 31994R1884

    Règlement (CE) n° 1884/94 du Conseil du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

    JO L 197 du 30.7.1994, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1884/oj

    31994R1884

    Règlement (CE) n° 1884/94 du Conseil du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

    Journal officiel n° L 197 du 30/07/1994 p. 0027 - 0028
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 60 p. 0030
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 60 p. 0030


    RÈGLEMENT (CE) No 1884/94 DU CONSEIL du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    considérant que la réforme de la politique agricole commune a, entre autres, comporté un remaniement du régime de la prime spéciale pour les bovins mâles, prévu par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3);

    considérant que la détermination, sur la base de la meilleure année parmi les années 1990, 1991 et 1992, des plafonds régionaux visés à l'article 4 b paragraphe 3 du règlement (CEE) no 805/68 a conduit dans certaines parties de la Communauté à des chiffres qui sont bien supérieurs à la situation existant au moment de la réforme; que l'application, dans les années à venir, de plafonds régionaux excessivement élevés risque de mettre en cause la réalisation de la maîtrise de la production, celle-ci étant un des objectifs primordiaux de la réforme; qu'il y a lieu, dès lors, de limiter les plafonds régionaux, notamment sur la base de la situation de la production bovine et de leur évolution au cours des dernières années;

    considérant qu'il convient d'ajuster également le plafond régional particulier prévu pour le territoire des nouveaux Laender allemands en fonction du changement du plafond global attribué à l'Allemagne; que, comme à présent, l'application de ce plafond particulier restera limité aux nouveaux Laender,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 805/68 est modifié comme suit.

    1) À l'article 4 b paragraphe 3 troisième alinéa, le point b est remplacé par le texte suivant:

    «b) "plafond régional": le nombre des animaux pouvant bénéficier, dans une région et au titre d'une année civile, de la prime spéciale; le nombre total des animaux compris dans les plafonds régionaux de chacun des États membres est limité à:

    "" ID="1">Belgique> ID="2">293 211"> ID="1">Danemark> ID="2">324 652"> ID="1">Allemagne

    (y compris le plafond régional particulier relatif à la prime spéciale visé à l'article 4 k paragraphe 1 point a), applicable pour les nouveaux Laender)

    > ID="2">3 092 667"> ID="1">Grèce> ID="2">140 130"> ID="1">Espagne

    (y compris les Îles Canaries)> ID="2">551 552"> ID="1">France> ID="2">1 908 922"> ID="1">Irlande> ID="2">1 286 521"> ID="1">Italie> ID="2">824 885"> ID="1">Luxembourg> ID="2">19 300"> ID="1">Pays-Bas> ID="2">264 000"> ID="1">Portugal> ID="2">154 897"> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">1 419 811">

    »À l'article 4 k paragraphe 1 point a), le chiffre de «780 000» et remplacé par celui de «660 323».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.

    Par le Conseil

    Le président

    Th. WAIGEL

    (1) JO no C 83 du 19. 3. 1994, p. 36.(2) JO no C 128 du 9. 5. 1994.(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1096/94 de la Commission (JO no L 121 du 12. 5. 1994, p. 9).

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