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Document 31994R1802

Règlement (CE) n° 1802/94 de la Commission du 22 juillet 1994 fixant une limite quantitative définitive aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 28) originaires de la République islamique du Pakistan

JO L 189 du 23.7.1994, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1802/oj

31994R1802

Règlement (CE) n° 1802/94 de la Commission du 22 juillet 1994 fixant une limite quantitative définitive aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 28) originaires de la République islamique du Pakistan

Journal officiel n° L 189 du 23/07/1994 p. 0026 - 0027


RÈGLEMENT (CE) No 1802/94 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1994 fixant une limite quantitative définitive aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 28) originaires de la république islamique du Pakistan

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 195/94 de la Commission (2), et notamment son article 10,

considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 3030/93 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives;

considérant que les importations dans la Communauté de certains produits textiles de la catégorie 28 repris en annexe et originaires de la république islamique du Pakistan (ci-après dénommée « Pakistan »), ont dépassé le niveau visé à l'article 10 paragraphe 1 en liaison avec l'annexe IX du règlement (CEE) no 3030/93;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3030/93, une demande de consultations a été notifiée au Pakistan, le 25 mars 1994, concernant les importations dans la Communauté de produits textiles de la catégorie 28;

considérant que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, les importations dans la Communauté des produits relevant de la catégorie 28 ont été soumises à une limite quantitative provisoire pour la période comprise entre le 25 mars et le 24 juin 1994 par le règlement (CE) no 1134/94 de la Commission (3);

considérant que, au cours des consultations, le Pakistan et la Communauté ne sont pas arrivés à une conclusion satisfaisante dans la période prévue dans l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté et le Pakistan et que la limite quantitative provisoire établie dans le règlement (CE) no 1134/94 de la Commission vient à expiration le 24 juin 1994;

considérant que, dans l'attente de nouvelles consultations, il convient dès à présent et pour 1994, d'introduire une limite quantitative définitive aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie 28 originaires du Pakistan afin d'assurer la continuité de l'application de la limite quantitative introduite provisoirement;

considérant que les dispositions de l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté et le Pakistan, qui concernent les exportations de produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe II de l'accord et notamment celles relatives au système de double contrôle sont applicables aux produits pour lesquels des limites quantitatives sont introduites conformément aux prévisions de l'accord;

considérant qu'il convient, par conséquent, de confirmer que les importations dans la Communauté de produits faisant l'objet de limites quantitatives définitives seront et resteront soumises, à partir du 25 mars 1994, aux dispositions du règlement (CEE) no 3030/93, qui sont applicables aux importations de produits faisant l'objet des limites quantitatives figurant à l'annexe V dudit règlement et, notamment, à celles relatives au système de double contrôle décrit dans l'annexe III visé à l'article 10 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3030/93;

considérant que les produits de la catégorie 28 exportés du Pakistan à partir du 25 mars 1994 doivent être déduits de la limite quantitative fixé pour la période du 25 mars au 31 décembre 1994;

considérant que la limite quantitative aux importations de produits de la catégorie 28 n'empêche pas l'importation de produits couverts par cette limite et expédié du Pakistan avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1134/94 ou du 25 juin 1994 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions de l'article 2, l'importation dans la Communauté de certains produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires du Pakistan, est soumise à la limite quantitative figurant dans cette même annexe pendant la période du 25 mars au 31 décembre 1994.

Article 2

Les importations des produits visés à l'article 1er et expédiés du Pakistan à partir du 25 mars 1994 sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) no 3030/93, qui s'appliquent aux importations dans la Communauté des produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement et, notamment, au système de double contrôle décrit à l'annexe III dudit règlement.

Toutes les quantités de produits relevant de la catégorie 28 expédiés du Pakistan vers la Communauté à partir du 25 mars 1994 et mises en libre pratique sont déduites de la limite quantitative établie à l'annexe.

La limite établie à l'annexe n'empêche pas l'importation de produits de la catégorie 28 mais expédiés du Pakistan avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1134/94 ou entre le 25 juin 1994 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1994.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.

(2) JO no L 29 du 2. 2. 1994, p. 1.

(3) JO no L 127 du 19. 5. 1994, p. 8.

ANNEXE

"" ID="1" ASSV="16">28> ID="2">6103 41 10> ID="3" ASSV="16">Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles> ID="4" ASSV="16">Pakistan> ID="5" ASSV="16">1 000 pièces> ID="6" ASSV="16">30 034"> ID="2">6103 41 90"> ID="2">6103 42 10"> ID="2">6103 42 90"> ID="2">6103 43 10"> ID="2">6103 43 90"> ID="2">6103 49 10"> ID="2">6103 49 91"> ID="2">6104 61 10"> ID="2">6104 61 90"> ID="2">6104 62 10"> ID="2">6104 62 90"> ID="2">6104 63 10"> ID="2">6104 63 90"> ID="2">6104 69 10"> ID="2">6104 69 91">

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