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Document 31994R1556

    Règlement (CE) n° 1556/94 de la Commission du 30 juin 1994 fixant les prix de référence des pommes pour la campagne 1994/1995

    JO L 166 du 1.7.1994, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1556/oj

    31994R1556

    Règlement (CE) n° 1556/94 de la Commission du 30 juin 1994 fixant les prix de référence des pommes pour la campagne 1994/1995

    Journal officiel n° L 166 du 01/07/1994 p. 0053 - 0054


    RÈGLEMENT (CE) No 1556/94 DE LA COMMISSION du 30 juin 1994 fixant les prix de référence des pommes pour la campagne 1994/1995

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3669/93 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

    vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié par le règlement (CE) no 3528/93 (4), et notamment son article 9 paragraphe 1,

    considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

    considérant que, eu égard à l'importance de la production de pommes dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;

    considérant que la commercialisation des pommes récoltées, au cours d'une campagne de production déterminée, s'échelonne du mois de juillet au mois de juin de l'année suivante; qu'il y a donc lieu de fixer des prix de référence du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante;

    considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;

    considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'au centre de consommation de la Communauté:

    - de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,

    - du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;

    que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majorée des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;

    considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la campagne 1994/1995, les prix de référence des pommes (codes NC 0808 10 31, 33, 39, 51, 53, 59, 81, 83 et 89), exprimés en écus par 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

    "" ID="1">juillet:> ID="2">46,25"> ID="1">août:> ID="2">41,11"> ID="1">septembre:> ID="2">43,98"> ID="1">octobre:> ID="2">43,78"> ID="1">novembre:> ID="2">44,61"> ID="1">décembre:> ID="2">45,95"> ID="1">janvier:> ID="2">48,62"> ID="1">février:> ID="2">50,44"> ID="1">mars:> ID="2">52,73"> ID="1">avril:> ID="2">54,00"> ID="1">mai:> ID="2">56,31"> ID="1">juin:> ID="2">57,08.">

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

    (2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

    (3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

    (4) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32.

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