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Document 31994R1169

    Règlement (CE) n° 1169/94 de la Commission du 24 mai 1994 relatif à la modulation du prix d'entrée pour les raisins de table originaires de Chypre

    JO L 130 du 25.5.1994, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/08/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1169/oj

    31994R1169

    Règlement (CE) n° 1169/94 de la Commission du 24 mai 1994 relatif à la modulation du prix d'entrée pour les raisins de table originaires de Chypre

    Journal officiel n° L 130 du 25/05/1994 p. 0023 - 0024


    RÈGLEMENT (CE) No 1169/94 DE LA COMMISSION du 24 mai 1994 relatif à la modulation du prix d'entrée pour les raisins de table originaires de Chypre

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3488/89 du Conseil, du 21 novembre 1989, fixant le mode de décision relatif à certaines dispositions prévues pour des produits agricoles dans le cadre des accords méditerranéens (1), et notamment son article 2,

    considérant que, conformément aux accords conclus avec divers pays tiers méditerranéens, la Communauté peut décider une modulation du prix d'entrée pour certains fruits et légumes originaires de ces pays en tenant compte des bilans annuels des échanges établis par produit et par pays en application du règlement (CEE) no 451/89 du Conseil, du 20 février 1989, concernant la procédure à appliquer à certains produits agricoles originaires de divers pays méditerranéens (2);

    considérant que l'examen des perspectives d'évolution des courants d'exportation des raisins de table originaires de Chypre, considérées dans le cadre de l'évolution d'ensemble du marché communautaire, conduit à mettre en oeuvre effectivement la modulation du prix d'entrée pour ces produits;

    considérant que la modulation du prix d'entrée doit porter sur le montant à déduire, au titre des droits de douane, des cours représentatifs constatés dans la Communauté pour le calcul du prix d'entrée des raisins de table, visé à l'article 24 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (4); qu'une réduction des cinq sixièmes est de nature à remplir l'objectif poursuivi; que cette réduction prévue pour la période du 8 juin au 4 août, dans la limite de quantités déterminées, conformément aux accords méditerranéens, ne doit s'appliquer, toutefois, qu'à partir du 21 juillet, date d'entrée en vigueur du prix de référence pour les raisins de table;

    considérant que, pour assurer l'efficacité du système, il est nécessaire de suivre l'évolution des importations de ces produits; que, à cet égard, les quantités importées de raisins de table à l'intérieur du contingent tarifaire de 1994 font l'objet d'un suivi statistique dans le cadre de la gestion de ce dernier en application du règlement (CE) no 298/94 du Conseil (5); que, en ce qui concerne les quantités importées en dehors de ce contingent et jusqu'à 10 500 tonnes, il convient de les soumettre à une surveillance communautaire;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour le calcul du prix d'entrée, visé à l'article 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/72, des raisins de table originaires de Chypre et relevant des codes NC 0806 10 15 et 0806 10 19 (numéro d'ordre 09.1407), le montant à déduire, au titre des droits de douane, des cours représentatifs constatés est diminué des cinq sixièmes pendant la période allant du 21 juillet au 4 août 1994. Cette réduction s'applique dans la limite d'une quantité de 10 500 tonnes.

    Article 2

    1. Les importations de raisins de table originaires de Chypre, réalisées au-delà du contingent tarifaire de 10 100 tonnes fixé par le règlement (CE) no 298/94 et dans la limite d'une quantité maximale de 10 500 tonnes visée à l'article 1er, sont soumises à une surveillance communautaire.

    2. Les imputations sur les quantités concernées sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises.

    Une marchandise ne peut être imputée sur cette quantité que si le certificat de circulation des marchandises est présenté avant la date à partir de laquelle ce régime préférentiel n'est plus applicable.

    L'état d'épuisement desdites quantités est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas.

    Les États membres informent la Commission des importations effectuées selon la périodicité et dans les délais indiqués au paragraphe 4.

    3. Dès que les quantités en question sont atteintes, la Commission communique aux États membres la date à partir de laquelle le régime préférentiel cesse d'être applicable.

    4. Les États membres communiquent à la Commission les relevés des imputations selon une périodicité décadaire, ces relevés devant être transmis dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration de chaque décade.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 8 juin 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 mai 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 340 du 23. 11. 1989, p. 2.

    (2) JO no L 52 du 24. 2. 1989, p. 7.

    (3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

    (4) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

    (5) JO no L 40 du 11. 2. 1994, p. 10.

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