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Document 31994R0754
Commission Regulation (EC) No 754/94 of 30 March 1994 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Règlement (CE) n° 754/94 de la Commission, du 30 mars 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CE) n° 754/94 de la Commission, du 30 mars 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 89 du 6.4.1994, p. 2–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31994R0754R(01) | ||||
Corrected by | 31994R0754R(02) | ||||
Modified by | 31999R0936 | modification | annexe | 06/05/1999 | |
Modified by | 32009R1179 | modification | annexe | 23/12/2009 |
6.4.1994 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/2 |
RÈGLEMENT (CE) NO 754/94 DE LA COMMISSION
du 30 mars 1994
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 535/94 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);
considérant que la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne les produits visés aux points 1 et 4 du tableau en annexe;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes, en ce qui concerne les produits visés aux points 2, 3, 5, 6 et 7 du tableau en annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1994.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 68 du 11. 3. 1994, p. 15.
(3) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement Code NC |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8471 92 80 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 B du chapitre 84, ainsi que par le libellé des codes NC 8471, 8471 92 et 8471 92 80. |
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8471 92 80 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 B du chapitre 84, ainsi que par le libellé des codes NC 8471, 8471 92 et 8471 92 80. |
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8517 40 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8517 et 8517 40 00. (Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 85.17, partie III). |
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8521 90 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 point c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 du chapitre 84 de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8521 et 8521 90 00. |
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8521 90 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 point c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 du chapitre 84 de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8521 et 8521 90 00. |
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8525 10 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 10, 8528 10 90 et des codes NC 8527, 8527 90 et 8527 90 99. |
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8527 90 99 |
Le classement sous la position 9021 est exclu d'avance parce que les produits ne sont pas considérés comme étant destinés à être utilisés exclusivement comme écouteurs au sens de ladite position. |
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8528 10 31 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 10 et 8528 10 31. |