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Document 31994D0028
94/28/EC: Commission Decision of 20 January 1994 on marking and use of pigmeat in application of Article 9 of Council Directive 80/217/EEC by Germany (Text with EEA relevance)
94/28/CE: Décision de la Commission du 20 janvier 1994 relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil par l'Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
94/28/CE: Décision de la Commission du 20 janvier 1994 relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil par l'Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 19 du 22.1.1994, p. 35–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 23/03/1994; abrogé par 394D0178
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31994D0178 |
94/28/CE: Décision de la Commission du 20 janvier 1994 relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil par l'Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 019 du 22/01/1994 p. 0035 - 0036
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 janvier 1994 relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil par l'Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/28/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), modifiée en dernier lieu par la décision 93/384/CEE (2), et notamment son article 9 paragraphe 6 point g), considérant que, le 27 octobre 1993, les autorités vétérinaires allemandes ont déclaré une épidémie de peste porcine classique dans la commune de Damme, arrondissement de Vechta, dans le Land de Basse-Saxe; considérant que, d'après l'article 9 paragraphe 1 de la directive 80/217/CEE, une zone de surveillance a immédiatement été créée autour du foyer de l'épidémie; considérant que tous les lieux de contact et exploitations d'élevage de porcs situés dans la zone de surveillance ont fait l'objet d'un contrôle sérologique et clinique sans que la dissémination du virus vers cette zone ait été prouvée; considérant que les dispositions concernant l'emploi d'une marque de salubrité sur les viandes fraîches figurent dans la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/5/CEE (4); considérant que l'Allemagne a présenté une demande concernant l'adoption d'une solution spécifique pour le marquage et l'utilisation de viandes porcines obtenues à partir de porcs élevés dans des exploitations situées dans la zone de surveillance et abattus sous couvert d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente; considérant qu'il est nécessaire de prendre en considération les mesures prises par la décision 94/27/CE de la Commission, du 20 janvier 1994, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 93/566/CE (5); considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. L'Allemagne est autorisée à appliquer la marque décrite à l'article 3 paragraphe 1 point A e) de la directive 64/433/CEE aux viandes porcines obtenues à partir de porcs provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance établie le 27 octobre 1993 autour du foyer de peste porcine classique dans la commune de Damme, à condition que les porcs considérés répondent aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 94/27/CE. 2. L'Allemagne s'assure qu'un certificat conforme à l'annexe est délivré pour les viandes visées au paragraphe 1. Article 2 Les viandes porcines qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 1 et qui entrent dans les échanges intracommunautaires doivent être accompagnées du certificat visé à l'article 1er paragraphe 2. Article 3 La présente décision est applicable jusqu'au 15 mars 1994. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11. (2) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 34. (3) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (4) JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 1. (5) Voir page 31 du présent Journal officiel. ANNEXE CERTIFICAT devant accompagner les viandes fraîches visées à l'article 1er paragraphe 1 de la décision 94/28/CE de la Commission Numéro (1) Lieu d'expédition Ministère Service I. Identification des viandes Viandes porcines Nature des pièces: Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Provenance des viandes Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'abbatoir agréé: Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'atelier de découpe agréé: III. Destination des viandes Les viandes sont expédiées de (lieu d'expédition) à (lieu de destination) par le moyen de transport suivant (2): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation de salubrité Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-dessus ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE et conformément aux dispositions de la décision 94/28/CE relative au marquage et à l'utilisation des viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil par l'Allemagne. Fait à , le (nom et signature du vétérinaire officiel) (1) Numéro de série délivré par le vétérinaire officiel. (2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation et pour les bateaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur.