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Document 31993R1932

    Règlement (CEE) n° 1932/93 de la Commission, du 16 juillet 1993, établissant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de cerises acides

    JO L 174 du 17.7.1993, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1932/oj

    31993R1932

    Règlement (CEE) n° 1932/93 de la Commission, du 16 juillet 1993, établissant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de cerises acides

    Journal officiel n° L 174 du 17/07/1993 p. 0035 - 0036


    RÈGLEMENT (CEE) No 1932/93 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1993 établissant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de cerises acides

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 29 paragraphe 2,

    considérant que le règlement (CEE) no 2707/72 du Conseil (3) définit les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes;

    considérant que, par le règlement (CEE) no 1931/93 de la Commission, du 16 juillet 1993, modifiant le règlement (CEE) no 1234/93 fixant les prix de référence des cerises pour la campagne 1993 (4) les cerises acides ont été écartées du champ d'application des prix de référence des cerises; que, en effet, compte tenu de la situation du marché cette année, l'application du prix de référence n'est plus apparue appropriée pour ce produit; que, en l'absence dès lors d'un système de protection à la frontière, la commercialisation de la production communautaire pourrait être affectée par la concurrence des pays tiers offrant des prix sensiblement inférieurs aux prix auxquels les produits communautaires peuvent être commercialisés; que, en pareilles circonstances, le marché de la Communauté serait menacé de subir des perturbations graves, susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité;

    considérant qu'il convient d'arrêter en conséquence les mesures de nature à éviter des importations à bas prix; qu'un système de prix minimal à l'importation et de taxes compensatoires aux produits ne respectant pas ce prix est le système le plus approprié pour remplir cet objectif;

    considérant qu'il convient de fixer le niveau du prix minimal en tenant cmpte du prix de référence des cerises et du différentiel de prix constaté sur le marché entre les cerises acides destinées à la transformation et les cerises destinées à la consommation de table,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Lors de l'importation dans la Communauté de cerises acides relevant des codes NC 0809 20 20 et 0809 20 60, le prix minimal à respecter est fixé à 47,63 écus par 100 kilogrammes net.

    2. Lorsque le prix à l'importation est inférieur au prix minimal visé au paragraphe 1, une taxe compensatoire égale à la différence entre ces deux prix est perçue.

    Article 2

    1. Le prix minimal à l'importation n'est pas respecté lorsque le prix à l'importation exprimé dans la monnaie de l'État membre de mise en libre pratique est inférieur au prix minimal à l'importation applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

    2. Les éléments constitutifs du prix à l'importation sont:

    a) le prix fob dans le pays d'origine;

    b) le coût du transport et des assurances jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté.

    3. Au sens du paragraphe 1, on entend par « prix fob » le prix payé ou à payer pour la quantité de produits contenue dans un lot, y compris le coût de la mise à bord d'un moyen de transport sur le lieu d'embarquement dans le pays d'origine ainsi que d'autres frais exposés dans ce pays. Le prix fob n'inclut pas le coût de tout service à supporter par le vendeur dès le moment où les produits ont été mis à bord du moyen de transport.

    4. Le paiement du prix au vendeur doit être effectué dans un délai de trois mois à compter du jour suivant celui de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique par les autorités douanières.

    5. Lorsque les éléments visés au paragraphe 2 sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, les dispositions régissant l'évaluation des marchandises à des fins douanières sont appliquées lors de la conversion de la monnaie en cause dans la monnaie de l'État membre importateur.

    Article 3

    1. Pour chaque expédition, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'importation en vue de la mise en libre pratique, les autorités compétentes comparent le prix à l'importation au prix minimal à l'importation.

    2. Le prix à l'importation est repris dans la déclaration de mise en libre pratique, la déclaration étant accompagnée de tous les documents nécessaires pour vérifier le prix.

    3. Dans le cas où:

    a) la facture présentée aux autorités douanières n'a pas été établie par l'exportateur dans le pays d'origine

    ou

    b) les autorités ne sont pas convaincues que le prix repris dans la déclaration reflète le prix réel d'importation

    ou

    c) le paiement n'a pas été effectué dans le délai visé à l'article 2 paragraphe 4,

    les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour déterminer le prix d'importation, notamment en se référant au prix de revente pratiqué par l'importateur.

    Article 4

    L'importateur conserve une preuve du paiement au vendeur. Cette preuve, ainsi que tous les documents commerciaux tels que factures, contrats et correspondance concernant l'achat et la vente des produits doivent être tenus pendant trois ans à la disposition des autorités douanières pour vérification.

    Article 5

    Il peut être renoncé, sur demande, aux certificats délivrés et non utilisés totalement ou partiellement avant la date de mise en vigueur du présent règlement. Dans ce cas, la garantie afférente aux quantités concernées est libérée.

    Article 6

    1. Le présent règlement n'est pas applicable aux produits dont il a été prouvé qu'ils ont quitté le pays d'origine avant la date de publication du présent règlement.

    2. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.

    Toutefois, les autorités peuvent considérer que les produits ont quitté le pays d'origine avant la date de publication du présent règlement lorsque l'un des documents suivants est fourni:

    - en cas de transport maritime ou fluvial, le connaissement dont il ressort que le chargement a eu lieu avant ce jour-là,

    - en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services des chemins de fer du pays d'origine avant ce jour-là,

    - en cas de transport par route, le carnet TIR (transports internationaux routiers) établi par le bureau de douane du pays d'origine avant ce jour-là,

    - en cas de transport par avion, le connaissement aérien dont il ressort que la compagnie aérienne a repris les produits avant ce jour-là.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que pour autant que la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée par les autorités de la douane avant le 1er août 1993.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1993.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

    (2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.

    (3) JO no L 291 du 28. 12. 1972, p. 3.

    (4) Voir page 34 du présent Journal officiel.

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