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Document 31993R1796
COMMISSION REGULATION (EEC) No 1796/93 of 30 June 1993 on the application of the system of import licences for cherries from third countries
Règlement (CEE) n° 1796/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant application de certificats d'importation pour les cerises importées des pays tiers
Règlement (CEE) n° 1796/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant application de certificats d'importation pour les cerises importées des pays tiers
JO L 163 du 6.7.1993, p. 28–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 19/11/1993; abrogé par 393R3183
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31993R1796R(01) | ||||
Repealed by | 31993R3183 |
Règlement (CEE) n° 1796/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant application de certificats d'importation pour les cerises importées des pays tiers
Journal officiel n° L 163 du 06/07/1993 p. 0028 - 0029
RÈGLEMENT (CEE) No 1796/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 portant application de certificats d'importation pour les cerises importées des pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 22 ter, considérant que l'article 22 ter du règlement (CEE) no 1035/72 établit la possibilité d'instaurer un régime de certificats d'importation pour certains produits qui se révèlent sensibles et font l'objet de courants d'importation relativement importants; considérant que, pour les cerises, les courants traditionnels d'importation sont en forte croissance et qu'il convient en conséquence de prendre les mesures permettant un suivi étroit des importations; considérant qu'un système de certificats d'importation, comportant l'écoulement d'un délai déterminé entre la demande et la délivrance effective du certificat et assorti de la constitution d'une garantie, d'un montant qui tient compte de la valeur du produit, pour cautionner le respect des obligations des opérateurs, est le système le plus approprié pour remplir cet objectif; que la durée de validité des certificats doit prendre en compte les caractéristiques du marché du produit concerné; considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (4); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Toute mise en libre pratique dans la Communauté de cerises (codes NC 0809 20 20, 0809 20 40, 0809 20 60, 0809 20 80) est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres concernés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, conformément aux dispositions des articles 2 et 3. Article 2 1. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une garantie de 0,6 écu par 100 kilogrammes net. La garantie reste acquise en tout ou en partie si, pendant la durée de validité du certificat, la mise en libre pratique des quantités indiquées dans le certificat n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement. 2. Les certificats d'importation sont valables pendant vingt jours à partir de leur date de délivrance telle que définie à l'article 3 paragraphe 2. Article 3 1. La demande de certificat et le certificat d'importation proprement dit doivent indiquer à la case 8 le pays d'origine du produit. Le certificat d'importation n'est valable que pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8. 2. Les certificats d'importation sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures ne sont pas prises pendant ce délai. Toutefois, les certificats d'importation demandés jusqu'au troisième jour ouvrable après la date de mise en vigueur du présent règlement sont délivrés sans délai. Article 4 Les États membres communiquent à la Commission: 1) les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés selon le code de la nomenclature combinée et par pays d'origine. Cette communication est opérée selon la périodicité suivante: - chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi, - chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi, - chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente; 2) les quantités relatives aux certificats d'importation non utilisés ou utilisés partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et les quantités pour lesquelles ces derniers ont été délivrés. Cette communication est opérée chaque semaine le mercredi, pour les données reçues la semaine précédente. Si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée au cours d'une des périodes citées au point 1 ou s'il n'y a pas de certificats non utilisés ou utilisés partiellement au sens du point 2, l'État membre en cause en informe la Commission aux jours indiqués au présent article. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7. (3) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (4) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.