Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1566

Règlement (CEE) n° 1566/93 du Conseil du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

JO L 154 du 25.6.1993, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1994; abrog. implic. par 394R1891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1566/oj

31993R1566

Règlement (CEE) n° 1566/93 du Conseil du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

Journal officiel n° L 154 du 25/06/1993 p. 0039 - 0040
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0085
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0085


RÈGLEMENT (CEE) No 1566/93 DU CONSEIL du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 822/87 (4) prévoit qu'une certaine forme de désacidification n'est admise qu'à titre transitoire; que, afin de pouvoir décider à titre définitif sur cette technique, il est opportun de proroger l'expérience en cours au moins jusqu'à la fin de la campagne 1993/1994;

considérant que l'article 46 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins ne peuvent être réalisées que jusqu'à la campagne viticole 1992/1993 et que, afin de pouvoir en évaluer l'efficacité, il est opportun de poursuivre leur réalisation pendant une campagne;

considérant que le règlement (CEE) no 822/87, à son article 18 paragraphe 3, son article 20 paragraphe 2, son article 39 paragraphe 12 et son article 65 paragraphe 5, prévoit que, au cours de la campagne viti-vinicole 1992/1993, la Commission présente au Conseil des rapports sur le zonage, sur l'enrichissement, sur les effets des mesures structurelles et leur rapport avec la distillation obligatoire et sur les teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins, ainsi que les éventuelles propositions qui en découlent; que l'élaboration de certains de ces rapports a requis l'organisation d'études avec la participation d'experts indépendants qui n'ont pas encore pu être terminées;

considérant que l'importance pour le secteur des problèmes susvisés requiert le maximum de cohérence entre les solutions qui seront proposées; que, pour rechercher cette cohérence, il s'avère nécessaire d'élaborer les propositions nécessaires en ayant à disposition l'ensemble des données et, par conséquent, de repousser d'une campagne certaines échéances,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 822/87 est modifié comme suit.

1) À l'article 17 paragraphe 3, la date du «31 août 1993» est remplacée par celle du «31 août 1994».

2) À l'article 18 paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant la fin de la campagne 1993/1994, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la délimitation des zones viticoles de la Communauté. Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, décide de la délimitation des zones viticoles pour l'ensemble de la Communauté, ces dispositions étant applicables à partir de la campagne 1994/1995.»

3) À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er septembre 1993, un rapport faisant état des résultats de l'étude visée au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des propositions appropriées. Le Conseil, statuant sur ces propositions conformément à la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, se prononce en 1994 sur les mesures à prendre dans le domaine de l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l'article 18 paragraphe 1.»

4) À l'article 32 paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les producteurs ayant conclu pour la campagne 1992/1993 des contrats de stockage à long terme peuvent demander la résiliation de ces contrats dans la limite maximale de 90 % des volumes sous contrat. Dans ce cas, l'aide est versée pour la période de stockage effectivement écoulée.

Toutefois, pour les vins à livrer à la distillation obligatoire visée à l'article 39, la demande précitée prend effet au 1er juillet 1993.»

5) À l'article 39:

- au paragraphe 3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Jusqu'à la fin de la campagne 1993/1994:

- le pourcentage uniforme est de 85 %,

- les campagnes consécutives de référence sont les campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984.

À partir de la campagne 1994/1995, le pourcentage uniforme et les campagnes consécutives de référence sont déterminés par la Commission qui fixe:

- le pourcentage uniforme, en tenant compte des quantités à distiller conformément au paragraphe 2 pour éliminer l'excédent de production pour la campagne en question,

- les campagnes consécutives de référence, en tenant compte de l'évolution de la production et, en particulier, des résultats de la politique d'arrachage.»

- le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. Par dérogation au présent article, pour les campagnes 1985/1986 à 1993/1994, la distillation obligatoire peut, en Grèce, être mise en oeuvre selon des dispositions particulières tenant compte des difficultés constatées dans ce pays, notamment en ce qui concerne la connaissance des rendements à l'hectare. Ces dispositions sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.»

- au paragraphe 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si, au cours des campagnes 1987/1988 à 1993/1994, des difficultés susceptibles de compromettre la réalisation ou une application équilibrée de la distillation obligatoire visée au paragraphe 1 se manifestent, les mesures nécessaires aux fins de l'application effective de la distillation sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 83.»

- le paragraphe 12 est remplacé par la texte suivant:

«12. Avant la fin de la campagne 1993/1994, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport faisant état notamment de l'effet des mesures structurelles applicables dans le secteur viticole ainsi que, le cas échéant, les propositions visant à abroger ou à remplacer les dispositions du présent article par d'autres mesures de nature à garantir l'équilibre du marché viti-vinicole.»

6) À l'article 46, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Pendant les campagnes viticoles 1985/1986 à 1993/1994, une partie à déterminer de l'aide visée au paragraphe 1 premier tiret est destinée à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins. En vue de l'organisation de ces campagnes, le montant de l'aide peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant de l'application du paragraphe 3.»

7) À l'article 65, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er avril 1994, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins, assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, avant le 1er septembre 1994.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO no C 80 du 20. 3. 1993, p. 48.(2) JO no C 150 du 31. 5. 1993.(3) JO no C 129 du 10. 5. 1993, p. 25.(4) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/92 (JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 27).

Top