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Dokument 31993R1117

Règlement (CEE) n° 1117/93 de la Commission du 6 mai 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 37 et 39 (numéros d'ordre 40.0370 et 40.0390) originaires du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

JO L 114 du 8.5.1993, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Status legali tad-dokument M’għadux fis-seħħ, Data tat-tmiem tal-validitàà: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1117/oj

31993R1117

Règlement (CEE) n° 1117/93 de la Commission du 6 mai 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 37 et 39 (numéros d'ordre 40.0370 et 40.0390) originaires du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

Journal officiel n° L 114 du 08/05/1993 p. 0005 - 0006


RÈGLEMENT (CEE) No 1117/93 DE LA COMMISSION du 6 mai 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 37 et 39 (numéros d'ordre 40.0370 et 40.0390) originaires du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé, pour 1993, par le règlement (CEE) no 3917/92 (2), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1993, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les produits des catégories 37 et 39 (numéros d'ordre 40.0370 et 40.0390) originaires du Pakistan, le plafond s'établit à 386 et 101 tonnes; que, à la date du 29 mars 1993, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard du Pakistan,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 11 mai 1993, la perception des droits de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Pakistan:

/* Tableaux: voir JO */

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 1993.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39.

(2) JO no L 396 du 31. 12. 1992, p. 1.

Fuq