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Document 31993R0502

Règlement (CEE) n° 502/93 de la Commission, du 4 mars 1993, déterminant, pour les Etats membres et pour la campagne 1992 la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre ainsi que celui de l' aide spécifique à l' élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté

JO L 54 du 5.3.1993, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/502/oj

31993R0502

Règlement (CEE) n° 502/93 de la Commission, du 4 mars 1993, déterminant, pour les Etats membres et pour la campagne 1992 la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre ainsi que celui de l' aide spécifique à l' élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté

Journal officiel n° L 054 du 05/03/1993 p. 0008 - 0010


RÈGLEMENT (CEE) N° 502/93 DE LA COMMISSION du 4 mars 1993 déterminant, pour les États membres et pour la campagne 1992 la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre ainsi que celui de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92 (4), et notamment son article 13,

considérant que l'article 5 paragraphes 1 et 5 du règlement (CEE) n° 3013/89 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine; que ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86 de la Commission, du 11 avril 1986, déterminant les zones de montagne dans lesquelles la prime peut être octroyée (5), modifié par le règlement (CEE) n° 3519/86 (6); que l'article 5 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 3013/89 prévoit la possibilité d'accorder des primes aux producteurs détenant des femelles de l'espèce ovine de certaines races de montagne, autres que les brebis pouvant bénéficier de la prime, dans certaines zones; que ces brebis et ces zones sont définies à l'annexe du règlement (CEE) n° 872/84 du Conseil, du 31 mars 1984, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1970/87 (8);

considérant que, en application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, les États membres ont été autorisés à verser, par le règlement (CEE) n° 1830/92 (9), un premier acompte et, par le règlement (CEE) n° 3249/92 (10) de la Commission, un deuxième acompte aux producteurs de viandes ovine et caprine; qu'il est donc nécessaire de fixer le montant définitif de la prime à payer au titre de la campagne 1992;

considérant que l'article 23 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3013/89 prévoit le paiement d'une prime par brebis et par région; que le montant de ladite prime payable aux producteurs d'agneaux lourds au titre de la campagne de commercialisation 1992 est obtenu en affectant la perte de revenu d'un coefficient exprimant, pour chaque région, la production moyenne annuelle de viande d'agneaux lourds par brebis produisant ces agneaux, exprimée en 100 kilogrammes poids carcasse; que, au sens du règlement précité, pour la campagne 1992, le montant de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux légers et par chèvre est à fixer à 80 % de la prime prévue pour les producteurs d'agneaux lourds; que, pour les femelles de l'espèce ovine, autres que les brebis pouvant bénéficier de la prime, ce montant est à fixer à 70 % de la prime précitée;

considérant que le règlement (CEE) n° 363/93 a prolongé l'application des dispositions transitoires prévues à l'article 24 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 3013/89 pour la zone Irlande-Irlande du Nord, malgré le fait que le Royaume-Uni ait supprimé la prime variable à l'abattage; qu'il convient donc de déterminer le montant de la prime payable par brebis applicable dans ladite zone;

considérant que, en application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3013/89, le montant de la prime doit être diminué de l'incidence sur le prix de base du coefficient prévu au paragraphe 2 de cette disposition; que ce coefficient a été fixé à titre provisoire par le règlement (CEE) n° 1829/92 de la Commission, du 3 juillet 1992, relatif à l'application du régime de limitation de garantie dans le secteur des viandes ovine et caprine pour la campagne 1992 (11); que l'absence de données statistiques définitives concernant la campagne 1992 ne permet pas à l'heure actuelle de corriger ce coefficient; que, le cas échéant, une correction interviendra dans le calcul de la prime pour la campagne 1993, conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3013/89;

considérant que le règlement (CEE) n° 1601/92 prévoit l'application, à partir du 1er juillet 1992, de mesures spécifiques relatives à la production agricole aux îles Canaries; que celles-ci comportent l'octroi d'une prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres aux mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89; que ces conditions prévoient que l'Espagne est autorisée à verser ladite prime complémentaire, dont le montant pour la campagne 1992 est calculé pro rata temporis;

considérant que les États membres ont été autorisés, par le règlement (CEE) n° 1830/92, à verser la totalité du montant de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté, instaurée par le règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93; que l'Espagne a été autorisée par le règlement (CEE) n° 3249/92 à verser aux producteurs ovins et caprins situés dans certaines zones défavorisées des Canaries la totalité du montant de ladite aide spécifique calculé pro rata temporis; que le montant de l'aide spécifique susmentionné a été augmenté par le règlement (CEE) n° 363/93; qu'il y a donc lieu de considérer le montant déjà versé comme un acompte à déduire sur le montant définitif;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est constaté une différence entre le prix de base diminué de l'incidence du coefficient prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89 et le prix du marché pendant la campagne 1992 pour les régions suivantes:

>TABLE>

Article 2

Le coefficient visé à l'article 23 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3013/89 est fixé de la manière suivante:

>TABLE>

Article 3

1. Le montant de la prime payable par brebis et par région au titre de la campagne 1992 est le suivant:

>TABLE>

2. Le montant de la prime payable par femelle de l'espèce caprine et par région dans les zones désignées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86, au titre de la campagne 1992, est le suivant:

>TABLE>

3. Le montant de la prime payable par femelle de l'espèce ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime, et par région dans les zones visées à l'annexe du règlement (CEE) n° 872/84 est le suivant:

>TABLE>

Article 4

1. En application de l'article 1er bis du règlement (CEE) n° 1323/90, le montant que les États membres sont autorisés à verser au titre de la campagne 1992 aux producteurs de viandes ovine et caprine situés dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil (2) dans les limites et aux taux prévus à l'article 5 paragraphe 7 et paragraphe 8 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3013/89, est fixé comme suit:

- 7 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphes 2 et 4 dudit règlement,

- 4,9 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement,

- 4,9 écus par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement,

- 4,9 écus par femelle de l'espèce ovine en cas d'application de l'article 5 paragraphe 8 deuxième alinéa dudit règlement.

Toutefois, le montant que l'Espagne est autorisée à verser aux producteurs situés dans les zones défavorisées des Canaries est fixé comme suit:

- 3,5 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphes 2 et 4 du règlement (CEE) n° 3013/89,

- 2,45 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement,

- 2,45 écus par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement.

2. Le montant de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté correspondant à la campagne 1992, tel qu'il a été fixé à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1830/92 et à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3249/92, est considéré comme étant un acompte sur ladite aide spécifique dont le montant définitif figure au paragraphe 1 du présent article.

Article 5

En application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, le montant de la prime complémentaire pour la campagne 1992 à octroyer aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres situés dans les Canaries, dans les limites et aux taux prévus à l'article 5 paragraphe 7 et paragraphe 8 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3013/89, est fixé comme suit:

- 2,911 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement,

- 2,911 écus par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1993.

Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission

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