Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0322

    Règlement (CEE) n° 322/93 de la Commission, du 12 février 1993, fixant certains coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses pour la période 1992/1993

    JO L 37 du 13.2.1993, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/322/oj

    31993R0322

    Règlement (CEE) n° 322/93 de la Commission, du 12 février 1993, fixant certains coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses pour la période 1992/1993

    Journal officiel n° L 037 du 13/02/1993 p. 0022 - 0023


    RÈGLEMENT (CEE) No 322/93 DE LA COMMISSION du 12 février 1993 fixant certains coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses pour la période 1992/1993

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,

    vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (4), et notamment son article 12,

    considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée; qu'il y a lieu, suite aux informations fournies par l'Irlande et relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1991, de fixer les coefficients pour la période allant du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993;

    considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que le coefficient est adapté si l'évolution prévisible des exportations des boissons spiritueuses concernées d'un des États membres concernés montre une tendance à une modification sensible; qu'une telle appréciation peut être faite par la prise en compte d'une période de référence suffisamment longue pour éliminer de courtes fluctuations non significatives; qu'une période de sept années précédant l'année en cause paraît répondre à cette condition; que, en outre, une différence annuelle de moins de 1 % entre les évolutions respectives des exportations et des quantités commercialisées totales ne peut pas révéler une tendance à une modification sensible;

    considérant qu'il est indiqué d'adapter de cette façon les coefficients pour tenir compte d'une tendance à la baisse des exportations irlandaises;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, les coefficients visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81, applicables aux céréales utilisées en Irlande à la fabrication de l'Irish whiskey, sont fixés comme indiqué à l'annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable avec effet à partir du 1er juillet 1992.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 février 1993.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1.

    (3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.

    (4) JO no L 363 du 27. 11. 1990, p. 4.

    ANNEXE

    Coefficients applicables en Irlande

    >(1) "> ID="01">1er juillet 1992 - 30 juin 1993> ID="02">0,243> ID="03">0,185 "">

    (1) Y compris l'orge transformée en malt.

    Top