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Document 31992R3928

    Règlement (CEE) nº 3928/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, arrêtant un programme pilote d' observation NAFO applicable aux bateaux de pêche de la Communauté opérant dans la zone de réglementation de l' Organisation des pêches de l' Atlantique du Nord-Ouest (NAFO)

    JO L 397 du 31.12.1992, p. 78–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/01/1996; abrogé par 395R3069

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3928/oj

    31992R3928

    Règlement (CEE) nº 3928/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, arrêtant un programme pilote d' observation NAFO applicable aux bateaux de pêche de la Communauté opérant dans la zone de réglementation de l' Organisation des pêches de l' Atlantique du Nord-Ouest (NAFO)

    Journal officiel n° L 397 du 31/12/1992 p. 0078 - 0080


    RÈGLEMENT (CEE) N° 3928/92 DU CONSEIL du 20 décembre 1992 arrêtant un programme pilote d'observation NAFO applicable aux bateaux de pêche de la Communauté opérant dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 11,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après dénommée «convention NAFO», a été approuvée par le Conseil par le règlement (CEE) n° 3179/78 (2) et qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1979;

    considérant que l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO), instituée par la convention NAFO, a adopté un programme d'inspection et de surveillance communes internationales auquel le Conseil a adhéré par son règlement (CEE) n° 1956/88 (3);

    considérant que la commission des pêches de la NAFO a adopté, lors de sa quatorzième réunion annuelle à Dartmouth, Canada, le 18 septembre 1992, une proposition visant à établir un programme pilote d'observation NAFO prévoyant qu'un certain nombre de bateaux de pêche opérant dans la zone de réglementation de la NAFO doivent accueillir des observateurs à bord pendant leurs activités de pêche;

    considérant que la Communauté a accepté cette proposition,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le programme pilote d'observation adopté par la commission des pêches de la NAFO le 18 septembre 1992, ci-après dénommé «programme pilote d'observation NAFO», est applicable dans la Communauté.

    Le texte du programme est joint au présent règlement.

    Article 2

    Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1956/88, la Commission des Communautés européennes affecte des observateurs de la Communauté au programme. Les observateurs sont nommés par les États membres et peuvent être placés à bord de tout, bateau de pêche d'un État membre engagé ou sur le point de s'engager dans des activités de pêche dans la zone de réglementation de la NAFO.

    Article 3

    Les modalités de mise en oeuvre du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3760/92.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1992.

    Par le Conseil Le président J. GUMMER

    (1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

    (2) JO n° L 378 du 30. 12. 1978, p. 1.

    (3) JO n° L 175 du 6. 7. 1988, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 436/92 (JO n° L 54 du 28. 2. 1992, p. 1).

    ANNEXE

    PROGRAMME PILOTE D'OBSERVATION NAFO

    1. États membres i) Les États membres dont les bateaux de pêche opèrent dans la zone de réglementation de la NAFO placent des observateurs à bord desdits bateaux. Le nombre d'observateurs permet d'assurer la réalisation d'inspections pendant 10 % au moins de l'estimation du nombre total de jours de pêche sur place par les États membres entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 1994, sur le plus grand nombre possible de pêches dans la zone de réglementation de la NAFO.

    ii) Pour s'acquitter de l'obligation précitée, les États membres recrutent et nomment un personnel dûment qualifié et expérimenté, qui doit posséder les qualifications suivantes:

    - une expérience lui permettant d'identifier les espèces et les engins de pêche,

    - une pratique de la navigation,

    - une connaissance appropriée du programme d'application et de conservation de la NAFO,

    - l'aptitude à observer et à effectuer des relevés précis.

    iii) Les États membres désignent les bateaux qui doivent accueillir des observateurs, prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que ceux-ci sont reçus à bord au moment et à l'endroit convenus et facilitent leur départ à la fin de la période d'observation.

    iv) Les autorités compétentes des États membres qui reçoivent la rapport final à la période d'observation évaluent le contenu et les conclusions dudit rapport. Si celui-ci révèle que le bateau inspecté a suivi des pratiques de pêche incompatibles avec les mesures de conservation, lesdites autorités mènent les actions nécessaires pour étudier l'affaire afin d'éviter de telles pratiques.

    v) Les États membres transmettent des copies du rapport d'observation à la Commission des Communautés européennes.

    2. Tâches de l'observateur i) Les observateurs affectés au programme surveillent dans quelle mesure les bateaux de pêche opérant dans la zone de réglementation de la NAFO respectent les règles découlant des mesures d'application et de conservation; ils font un rapport à ce sujet. En particulier, les observateurs:

    - constatent et signalent les activités de pêche des bateaux inspectés,

    - vérifient la position des bateaux engagés dans des opérations de pêche,

    - observent et estiment les captures et quantités de poisson pêché n'ayant pas la taille voulue,

    - font le relevé des engins de pêche, des maillages et dispositifs attachés aux filets utilisés par les capitaines,

    - vérifient les données figurant dans le journal de bord, par exemple les quantités capturées et les rapports sur les messages entrée/sortie (Hail System).

    ii) Les observateurs préparent des rapports sur les bateaux de pêche inspectés à la fin de la période d'observation. Ces rapports font état de toutes les activités déployées par les bateaux de pêche et évaluent le niveau global de respect des mesures de conservation. Les pratiques incompatibles avec lesdites mesures y sont dûment consignées, pièces justificatives à l'appui. Les rapports sont transmis aux autorités compétentes régulièrement désignées par l'État du pavillon, qui les transmettent à leur tour à la Commission.

    iii) Les observateurs désignés prennent toutes les dispositions voulues pour que leur présence à bord des bateaux de pêche ne gêne pas le bon fonctionnement des bateaux ou n'interfère pas dans leurs activités, y compris les activités de pêche.

    iv) L'observateur respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord des bateaux de pêche, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant auxdits bateaux.

    v) Toutes les tâches d'observation sont limitées à la zone de réglementation de la NAFO.

    3. Capitaines des bateaux de pêche i) Les capitaines des bateaux désignés pour accueillir un observateur à bord prennent toutes les dispositions raisonnables pour faciliter l'arrivée et le départ dudit observateur. Pendant son séjour à bord, l'observateur désigné dispose d'un logement et d'installations de travail appropriées. Le capitaine lui donne accès aux documents du bateau (journal de bord, plan de capacité, registre de production ou plan de stockage) et aux différentes parties du bateau pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches d'observation.

    ii) Le capitaine est informé en temps voulu de la date et de l'endroit où il doit accueillir l'observateur et de la durée probable de la période d'observation. En cas de force majeure, le capitaine peut décider de ne pas accepter la présence d'un observateur à bord ou limiter la durée de la période d'observation.

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