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Document 31992R3926

Règlement (CEE) n° 3926/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, répartissant, pour l' année 1993, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland

JO L 397 du 31.12.1992, p. 65–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3926/oj

31992R3926

Règlement (CEE) n° 3926/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, répartissant, pour l' année 1993, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland

Journal officiel n° L 397 du 31/12/1992 p. 0065 - 0066


RÈGLEMENT (CEE) N° 3926/92 DU CONSEIL du 20 décembre 1992 répartissant, pour l'année 1993, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (2), et le protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (3), fixent les quotas de captures alloués à la Communauté dans les eaux groenlandaises;

considérant que ces quotas de captures pourront être utilisés par des bateaux ne battant pas pavillon d'un État membre de la Communauté dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement des accords en matière de pêche conclus par la Communauté avec des pays tiers;

considérant que la Communauté informera les autorités responsables du Groenland de sa réponse à l'offre concernant des possibilités supplémentaires de captures visées à l'article 8 de l'accord en matière de pêche au plus tard six semaines après la réception de l'offre;

considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe à la Communauté de fixer les conditions dans lesquelles ces quotas de captures peuvent être utilisés par les pêcheurs de la Communauté;

considérant que, pour assurer une gestion efficace de ces possibilités de captures disponibles, il convient de les répartir entre les États membres au moyen de quotas, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92;

considérant que les activités de pêche par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle pertinentes prévues par le règlement (CEE) n° 2241/97 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (4), modifié par le règlement (CEE) n° 3483/88 (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'année 1993, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland sont répartis comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Au cas où les autorités responsables du Groenland font une offre portant sur la possibilité de captures supplémentaires visées à l'article 8 de l'accord en matière de pêche, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend une décision sur cette offre dans les six semaines suivant sa réception.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1992.

Par le Conseil Le Président J. GUMMER

(1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 29 du 1. 2. 1985, p. 9.

(3) JO n° L 252 du 15. 9. 1990, p. 2.

(4) JO n° L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(5) JO n° L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

ANNEXE

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