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Document 31992R3891

    Règlement (CEE) n° 3891/92 de la Commission, du 29 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 859/89 relatif aux modalités d' application des mesures d' intervention dans le secteur de la viande bovine

    JO L 391 du 31.12.1992, p. 57–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/09/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3891/oj

    31992R3891

    Règlement (CEE) n° 3891/92 de la Commission, du 29 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 859/89 relatif aux modalités d' application des mesures d' intervention dans le secteur de la viande bovine

    Journal officiel n° L 391 du 31/12/1992 p. 0057 - 0063


    RÈGLEMENT (CEE) No 3891/92 DE LA COMMISSION du 29 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 859/89 relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2066/92 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 6a paragraphe 4,

    considérant que, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, le régime d'intervention dans le secteur de la viande bovine a été sensiblement modifié; que les changements prévus à l'article 1er point 4 du règlement (CEE) no 2066/92 concernent le fonctionnement des mesures classiques d'intervention pour les gros bovins, d'une part, et comportent la création d'un nouveau régime facultatif d'intervention pour les carcasses légères provenant de bovins mâles, d'autre part; qu'il convient en conséquence d'adapter à la nouvelle situation le règlement (CEE) no 859/89 de la Commission, du 29 mars 1989, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 695/92 (4);

    considérant que, dans un souci de simplicité, les mesures d'intervention pour les carcasses légères doivent en principe être gérées selon les mêmes règles et dans le même cadre administratif que celles du régime classique; que, afin de tenir compte des particularités du nouveau régime et notamment du fait que, dans une large mesure, les carcasses d'un poids entre 150 et 200 kilogrammes sortent du champ d'application des dispositions du règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1026/91 (6), il y a lieu de prévoir certaines dispositions spécifiques à cet égard;

    considérant que, compte tenu de la nature des carcasses légères, il n'est pas opportun d'admettre, sur un plan général, leur désossage par les organismes d'intervention; que, pour des raisons sanitaires, il convient toutefois de prévoir une exception pour le Royaume-Uni;

    considérant que, conformément aux objectifs de la réforme, il s'est avéré nécessaire de réexaminer la liste des qualités éligibles à l'intervention; que, à la suite de cet examen, il y a lieu d'éliminer les produits de la catégorie A appartenant à la classe de conformation O; que, afin de tenir compte de problèmes spécifiques qui se posent dans les États membres où cette qualité est prédominante, il convient de rendre cette élimination progressive;

    considérant que la réduction à 60 % du prix d'intervention du seuil de déclenchement pour le soi-disant « filet de sécurité » visé à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 805/68 comporte le risque d'une diminution spéculative des prix de marché dans certains États membres; que, afin de décourager ce type de spéculation et d'éviter une telle spirale à la baisse, il est approprié de moduler les prix adjugés en fonction de l'évolution ultérieure des prix de marché constatés dans les cas où le prix proposé est supérieur au prix de marché applicable; que, dans un souci de simplification, il y a lieu d'arrêter les montants de majoration visés à l'article 6 paragraphe 5 sous la forme de montants fixes tout en gardant des montants différents suivant le régime d'intervention applicable;

    considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 859/89 est modifié comme suit:

    1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

    « Règlement (CEE) no 859/89 de la Commission, du 29 mars 1989, relatif aux modalités d'application des mesures générales et des mesures spéciales d'intervention dans le secteur de la viande bovine ».

    2) À l'article 2:

    a) le texte existant devient le paragraphe 1;

    b) il est ajouté le paragraphe 2 suivant:

    « 2. Pour l'application de l'article 6a paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68, l'ouverture, la suspension ou la réouverture des achats à l'intervention est à décider selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68. »

    3) À l'article 4:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Peuvent faire l'objet d'achats à l'intervention les produits figurant à l'annexe II et relevant des catégories suivantes, définies à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1208/81: les viandes provenant de jeunes animaux mâles non castrés, de moins de deux ans (catégorie A), et celles provenant d'animaux mâles castrés (catégorie C). Les États membres qui procèdent à la subdivision des classes visées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement précité sont autorisés à limiter les achats à l'intervention à certaines de ces sous-classes.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, à partir de la première adjudication de 1993, les produits provenant de la catégorie A classés en 02 et 03 conformément à la grille communautaire de classement ne sont plus acceptés à l'intervention.

    Toutefois, dans les États membres où ces qualités représentent plus de 60 % de l'ensemble des abattages de bovins mâles au cours de l'année 1992, l'élimination de ces qualités se fait de façon dégressive durant une période de cinq années civiles selon le tableau figurant à l'annexe VII. »

    b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    « 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, dans le cadre des achats à l'intervention au sens de l'article 6a paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68:

    - les dispositions des points c), d) et e) du paragraphe 3 ne sont pas applicables, à l'exception de celles relatives à la catégorie,

    - ne peuvent être achetées que des carcasses ou demi-carcasses ne présentant pas de malformation ou d'anomalies de poids par rapport à l'âge de l'animal abattu. »

    4) À l'article 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Les organismes d'intervention des États membres qui, du fait d'apports massifs de viande à l'intervention dans le cadre des mesures visées aux articles 6 et 6a du règlement (CEE) no 805/68, ne sont pas en mesure de prendre en charge sans délai les viandes offertes, sont autorisés à limiter les achats aux quantités qu'ils peuvent prendre en charge dans leur territoire ou dans une de leurs régions d'intervention. »

    5) À l'article 6, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    « 1 bis. Les organismes d'intervention stockent séparément en lots facilement identifiables les produits achetés en application de l'article 6 et de l'article 6a du règlement (CEE) no 805/68. Les produits respectifs donnent lieu à une comptabilisation séparée. »

    6) À l'article 7 paragraphe 1, les mots « visées à l'article 2 » sont supprimés.

    7) À l'article 9:

    a) le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:

    « Les offres sont présentées séparément suivant le type d'adjudication. »

    b) le paragraphe 3 point c) est complété par l'alinéa suivant:

    « toutefois, dans le cadre d'achats à l'intervention au sens de l'article 6a du règlement (CEE) no 805/68, le prix proposé est indiqué sans référence à une qualité de produit »;

    c) le paragraphe 4 point a) est remplacé par le texte suivant:

    « a) elle concerne une quantité d'au moins 10 tonnes pour les adjudications visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68 et d'au moins 5 tonnes pour celles visées à l'article 6a dudit règlement ».

    8) À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication et selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, il est fixé un prix maximal d'achat par catégorie; pour les achats à l'intervention au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68, ce prix maximal se réfère à la qualité R3; si les circonstances particulières l'exigent, un prix différent peut être fixé par État membre ou région d'État membre en fonction des prix moyens de marché constatés. »

    9) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 12

    1. Sauf dans le cas des adjudications visées à l'article 6a du règlement (CEE) no 805/68, ne sont pas prises en considération les offres dépassant le prix moyen de marché, constaté dans un État membre ou une région d'État membre par qualité, converti dans la qualité R3 selon les écarts prévus à l'annexe IV, et majoré d'un montant de 8 écus par 100 kilogrammes poids carcasse. Toutefois, pour les États membres ou régions d'un État membre qui remplissent les conditions de l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 805/68, ce montant de majoration est ramené à 5 écus.

    2. Pour les adjudications visées à l'article 6 paragraphe 2 et à l'article 6a du règlement (CEE) no 805/68 et sans préjudice du paragraphe précédent, l'offre est refusée si le prix proposé est supérieur au prix maximal visé à l'article 11, valable pour l'adjudication concernée.

    3. Lorsque le prix d'achat adjugé à un soumissionnaire dans le cadre d'une adjudication visée à l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68 est supérieur au prix moyen de marché visé au paragraphe 1, ce prix adjugé est ajusté en le multipliant par le coefficient résultant de l'application de la formule A figurant à l'annexe VIII du présent règlement. Toutefois, ce coefficient ne peut pas:

    - être supérieur à l'unité,

    - conduire à une diminution du prix adjugé d'un montant supérieur à la différence entre ce prix adjugé et ledit prix moyen de marché.

    Dans la mesure où l'État membre dispose de données fiables et des moyens de contrôle appropriés, il peut décider de calculer le coefficient correcteur par soumissionnaire selon la formule B figurant à la même annexe.

    4. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles. »

    10) À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Sont autorisés à faire procéder au désossage d'une partie ou de toutes les viandes achetées:

    - dans le cadre des adjudications visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68: tous les organismes d'intervention,

    - dans le cadre des adjudications visées à l'article 6a dudit règlement: uniquement l'organisme d'intervention du Royaume-Uni. »

    11) À l'article 27, il est inséré le paragraphe 4 bis suivant:

    « 4 bis. Les communications prévues au présent article se font séparément pour les achats à l'intervention au sens de l'article 6 et de l'article 6a du règlement (CEE) no 805/68. »

    12) L'annexe II est remplacée par l'annexe II figurant à l'annexe I du présent règlement.

    13) Il est ajouté l'annexe VII figurant à l'annexe II du présent règlement.

    14) Il est ajouté l'annexe VIII figurant à l'annexe III du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

    Il est applicable à partir du 12 janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1992. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 49. (3) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5. (4) JO no L 74 du 20. 3. 1992, p. 42. (5) JO no L 123 du 7. 5. 1981, p. 3. (6) JO no L 106 du 26. 4. 1991, p. 2.

    ANNEXE I

    « ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II -

    ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

    Productos elegibles para la intervención

    Produkterne, der er kvalificeret til intervention

    Interventionsfaehige Erzeugnisse

    Ðñïúueíôá aaðéëÝîéìá ãéá ôçí ðáñÝìâáóç

    Products eligible for intervention

    Produits éligibles à l'intervention

    Prodotti ammissibili all'intervento

    Produkten die in aanmerking komen voor interventie

    Produtos elegíveis para a intervençao

    BELGIQUE/BELGIË

    - Carcasses, demi-carcasses:

    - Hele dieren, halve dieren:

    - Catégorie A classe U2 / Categorie A klasse U2

    - Catégorie A classe U3 / Categorie A klasse U3

    - Catégorie A classe R2 / Categorie A klasse R2

    - Catégorie A classe R3 / Categorie A klasse R3

    DANMARK

    Hele og halve kroppe:

    - Kategori A, klasse R2

    - Kategori A, klasse R3

    - Kategori A, klasse O2

    - Kategori A, klasse O3

    - Kategori C, klasse R3

    - Kategori C, klasse O3

    DEUTSCHLAND

    Ganze oder halbe Tierkoerper:

    - Kategorie A, Klasse U2

    - Kategorie A, Klasse U3

    - Kategorie A, Klasse R2

    - Kategorie A, Klasse R3

    - Kategorie C, Klasse R3

    - Kategorie C, Klasse R4

    - Kategorie C, Klasse O3

    AAËËÁAEÁ

    Ïëueêëçñá Þ ìéóUE óoeUEãéá

    - Êáôçãïñssá Á, êëUEóç R2

    - Êáôçãïñssá Á, êëUEóç R3

    ESPAÑA

    Canales o semicanales:

    - Categoría A, clase U2

    - Categoría A, clase U3

    - Categoría A, clase R2

    - Categoría A, clase R3

    FRANCE

    Carcasses, demi-carcasses:

    - Catégorie A classe U2

    - Catégorie A classe U3

    - Catégorie A classe R2

    - Catégorie A classe R3

    - Catégorie C classe U2

    - Catégorie C classe U3

    - Catégorie C classe U4

    - Catégorie C classe R3

    - Catégorie C classe R4

    - Catégorie C classe O3

    IRELAND

    Carcases, half-carcases:

    - Category C class U3

    - Category C class U4

    - Category C class R3

    - Category C class R4

    - Category C class O3

    ITALIA

    Carcasse e mezzene:

    - Categoria A classe U2

    - Categoria A classe U3

    - Categoria A classe R2

    - Categoria A classe R3

    LUXEMBOURG

    Carcasses, demi-carcasses:

    - Catégorie A classe R2

    - Catégorie C classe R3

    - Catégorie C classe O3

    NEDERLAND

    Hele dieren, halve dieren:

    - Categorie A klasse R2

    - Categorie A klasse R3

    UNITED KINGDOM

    A. Great Britain

    Carcases, half-carcases:

    - Category C class U3

    - Category C class U4

    - Category C class R3

    - Category C class R4

    B. Northern Ireland

    Carcases, half-carcases:

    - Category C class U3

    - Category C class U4

    - Category C class R3

    - Category C class R4 »

    ANNEXE II

    « ANNEXE VII

    Quantités maximales de produits de la catégorie A, qualités 02 et 03, éligibles à l'intervention dans les États membres visés à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa

    (en milliets de tonnes)

    Année Tonnage 1993 25,5 1994 20,0 1995 13,5 1996 6,0 1997 2,5 »

    ANNEXE III

    « ANNEXE VIII

    Calcul des coefficients de correction visés à l'article 12 paragraphe 3

    Formule A

    Coefficient n = a

    b

    a = la moyenne des prix moyens du marché constatés dans l'État membre ou dans la région d'État membre en cause pour les deux ou trois semaines suivant celle de la décision d'adjudication;

    b = le prix moyen du marché constaté dans l'État membre ou dans la région d'État membre en cause visé à l'article 12 paragraphe 1 et applicable pour l'adjudication concernée.

    Formule B

    Coefficient n' = a'

    b'

    a' = la moyenne des prix d'achat payés par le soumissionnaire pour les animaux de la même qualité et de la même catégorie que ceux qui entrent en ligne de compte pour le calcul du prix moyen de marché durant les deux ou trois semaines suivant celle de la décision d'adjudication;

    b' = la moyenne des prix d'achat payés par le soumissionnaire pour les animaux qui entrent en ligne de compte pour le calcul du prix moyen de marché durant les deux semaines prises en considération pour la constatation du prix moyen de marché applicable pour l'adjudication en cause. »

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