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Document 31992R3775

    Règlement (CEE) n° 3775/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 97) originaires de Thaïlande

    JO L 383 du 29.12.1992, p. 61–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3775/oj

    31992R3775

    Règlement (CEE) n° 3775/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 97) originaires de Thaïlande

    Journal officiel n° L 383 du 29/12/1992 p. 0061 - 0062


    RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3775/92 DE LA COMMISSION

    du 23 décembre 1992

    relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 97) originaires de Thaïlande

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 4136/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3058/92 (2), et notamment son article 11,

    considérant que l'article 11 du règlement (CEE) n° 4136/86 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations dans la Communauté de produits textiles de la catégorie 97 reprise en annexe et originaires de Thaïlande ont dépassé le niveau visé au paragraphe 3 dudit article;

    considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du règlement (CEE) n° 4136/86, une demande de consultations a été notifiée le 23 octobre 1992 à la Thaïlande; que, à l'issue de ces consultations, il a été convenu de soumettre les produits textiles en question à des limites quantitatives pour la période du 23 octobre jusqu'au 31 décembre 1992;

    considérant que, aux termes du paragraphe 13 de l'article 11 du règlement (CEE) n° 4136/86, le respect de la limite quantitative est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe VI dudit règlement;

    considérant que les produits en question exportés de la Thaïlande entre le 23 octobre 1992 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits de la limite quantitative pour l'année 1992;

    considérant que cette limite quantitative n'empêche pas l'importation de produits couverts par cette limite et expédiés de la Thaïlande vers la Communauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'importation dans la Communauté de produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires de Thaïlande, est soumise à des limites quantitatives reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2, pour la période du 23 octobre jusqu'au 31 décembre 1992.

    Article 2

    1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er expédiés de la Thaïlande vers la Communauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date.

    2. Les importations des produits visés à l'article 1er expédiés de la Thaïlande vers la Communauté à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe VI du règlement (CEE) n° 4136/86.

    3. Toutes les quantités de produits visés à l'article 1er expédiées de la Thaïlande vers la Communauté à partir du 23 octobre 1992 et mises en libre pratique sont déduites de la pratique quantitative établie. Toutefois, cette limite quantitative n'empêche pas l'importation de produits couverts mais expédiés de la Thaïlande avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable du 23 octobre jusqu'au 31 décembre 1992.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992. Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    ANNEXE

    >TABLE>

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