Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3770

    Règlement (CEE) n° 3770/92 de la Commission, du 22 décembre 1992, établissant les modalités d' application du régime d' importation prévu par le règlement (CEE) n° 3394/92 du Conseil pour la hampe congelée de l' espèce bovine

    JO L 383 du 29.12.1992, p. 30–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3770/oj

    31992R3770

    Règlement (CEE) n° 3770/92 de la Commission, du 22 décembre 1992, établissant les modalités d' application du régime d' importation prévu par le règlement (CEE) n° 3394/92 du Conseil pour la hampe congelée de l' espèce bovine

    Journal officiel n° L 383 du 29/12/1992 p. 0030 - 0035


    RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3770/92 DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 1992

    établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) n° 3394/92 du Conseil pour la hampe congelée de l'espèce bovine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 3394/92 du Conseil, du 23 novembre 1992, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour la hampe congelée de l'espèce bovine, relevant du code NC 0206 29 91 (1993) (1), et notamment son article 2,

    vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2066/92 (3), et notamment son article 15 paragraphe 2,

    considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2101/92 (5), a fixé les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que le règlement (CEE) n° 2377/80 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 815/91 (7), a prévu les modalités particulières du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine;

    considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application de ce régime prévu par le règlement (CEE) n° 3394/92;

    considérant qu'il est apparu nécessaire que, pour la répartition dudit contingent, il soit tenu compte des courants commerciaux existant pour ce produit; que des courants commerciaux ont été constatés avec l'Argentine d'une part et avec d'autres pays tiers d'autre part et que, sur cette base, il convient dès lors de fixer un contingent pour l'Argentine et un autre pour les autres pays tiers;

    considérant qu'il importe que l'Argentine délivre pour ces produits des certificats d'authenticité garantissant leur origine; qu'il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation;

    considérant que le certificat d'authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé en Argentine; que cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du régime en cause;

    considérant que, pour les autres pays, il convient de gérer le contingent seulement sur la base des certificats d'importation communautaires, tout en dérogeant, sur certains aspects particuliers, aux dispositions applicables en la matière;

    considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;

    considérant que, afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des viandes, il est approprié de prévoir que les certificats ne sont pas transmissibles;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le contingent tarifaire de la hampe congelée prévu à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3394/92 est réparti comme suit:

    a) 700 tonnes originaires et en provenance d'Argentine;

    b) 800 tonnes originaires et en provenance d'autres pays tiers.

    2. Ne peuvent être importées dans le cadre du contingent que des hampes entières.

    Article 2

    1. L'octroi du taux réduit du droit de tarif douanier commun de 4 % ainsi que la suspension totale du prélèvement à l'importation de la viande originaire et en provenance d'Argentine sont subordonnés à la présentation, lors de la mise en libre pratique, d'un certificat d'authenticité.

    2. Le certificat d'authenticité est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I.

    Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.

    3. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle de l'Argentine.

    4. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 3. Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.

    Article 3

    1. Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant à l'annexe I, par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II.

    2. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

    Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

    Article 4

    1. Un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II doit:

    a) être reconnu en tant que tel par l'Argentine;

    b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité;

    c) s'engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats d'authenticité.

    2. La liste est révisée par la Commission lorsque l'organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

    Article 5

    1. Le certificat d'authenticité est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance.

    Toutefois, le certificat ne peut être présenté après le 31 décembre de l'année de sa délivrance.

    2. L'original de ce certificat est présenté, avec une copie, aux autorités douanières lors de la mise en libre pratique du produit auquel il se rapporte.

    3. La copie du certificat d'authenticité visé est envoyée, par les autorités douanières de l'État membre dans lequel le produit est mis en libre pratique, aux autorités désignées par cet État membre pour effectuer la communication prévue à l'article 7 paragraphe 1.

    Article 6

    1. Pour les produits originaires et en provenance d'autres pays que l'Argentine, le prélèvement à l'importation est totalement suspendu et le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 4 %.

    2. En vue de bénéficier du régime à l'importation, visé à l'article 1er paragraphe 1 point b):

    a) le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, exerce depuis au moins douze mois une activité dans les échanges de viande bovine entre États membres ou avec des pays tiers et qui est inscrite dans un registre public d'un État membre;

    b) la (ou les) demande(s) de certificat déposée(s) par un même intéressé doi(ven)t porter sur une quantité globale correspondant au minimum à 5 tonnes de viande, en poids du produit, et au maximum à la quantité disponible pour le régime en cause;

    c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;

    d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

    - Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CEE) n° 3770/92]

    - Mellemgulv [forordning (EOEF) nr. 3770/92]

    - Saumfleisch [Verordnung (EWG) Nr. 3770/92]

    - AEéUEoeñáãìá [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3770/92]

    - Thin skirt [Regulation (EEC) No 3770/92]

    - Hampe [règlement (CEE) n° 3770/92]

    - Pezzi detti « hampes » [regolamento (CEE) n. 3770/92]

    - Omloop [Verordening (EEG) nr. 3770/92]

    - Diafragma [Regulamento (CEE) n° 3770/92].

    3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, le prélèvement fixé conformément à l'article 12 du règlement (CEE) n° 805/68 et le droit du tarif douanier commun à 20 % sont perçus pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

    Le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

    - Exacción reguladora suspendida para . . . kg (cantidad para la cual se ha expedido el certificado)

    - Importafgift suspenderet for . . . kg (den maengde, som licensen er udstedt for)

    - Aussetzung der Abschoepfung fuer . . . kg (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde)

    - Ç aaéóoeïñUE Ý÷aaé áíáóôáëaass ãéá . . . kg (ðïóueôçôá ãéá ôçí ïðïssá aaêaeueèçêaa ôï ðéóôïðïéçôéêue)

    - Levy suspended for . . . kg (quantity for which the licence or certificate was issued)

    - Prélèvement suspendu pour . . . kg (quantité pour laquelle le certificat a été délivré)

    - Prelievo sospeso per . . . kg (quantità per la quale è stato rilasciato il titolo)

    - Heffing geschorst voor . . . kg (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

    - Direito nivelador suspenso para . . . kg (quantidade para a qual o certificado foi emitido).

    Article 7

    1. Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque période de dix jours, au plus tard quinze jours après la période considérée, les quantités de produits mis en libre pratique visés à l'article 1er, ventilées par pays d'origine et par code de la nomenclature combinée.

    La communication mentionne aussi l'année de délivrance du certificat d'authenticité.

    2. Au sens du présent règlement, on entend par « période de dix jours » une période allant:

    - du 1er au 10 du mois,

    - du 11 au 20 du mois,

    - du 21 au dernier jour du mois.

    Article 8

    1. Les demandes visées à l'article 6 peuvent être déposées jusqu'au 22 janvier 1993 auprès des autorités compétentes.

    2. Ces demandes ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, qu'il n'a pas présenté et s'engage à ne pas présenter de demande concernant le même régime spécial dans d'autres États membres que celui où la demande est déposée; en cas de présentation par le même intéressé de demandes concernant le même régime spécial dans deux ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables.

    Toutes les demandes provenant d'un même intéressé sont considérées comme une demande unique.

    3. Les États membres communiquent à la Commission, le 12 février 1993, la quantité globale faisant l'objet des demandes.

    Cette communication comprend la liste des demandeurs ainsi que les pays d'origine indiqués. Toutes les communications, y compris les communications néant, sont effectuées par message télex, adressé le jour indiqué, avant 16 heures.

    4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

    5. Suite à la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

    Article 9

    1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CEE) n° 2377/80 sont applicables.

    2. Toutefois, au titre du présent règlement:

    a) la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 10 écus par 100 kilogrammes poids net;

    b) la durée de validité expire le 31 décembre 1993;

    c) les certificats ne sont pas transmissibles.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    ANNEXE I

    >TABLE>

    À remplir soit à la machine à écrire, soit à la main en caractères d'imprimerie.

    ANNEXE II

    LISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITÉS À ÉMETTRE DES CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ

    SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:

    pour la hampe originaire d'Argentine visée à l'article 1er paragraphe 1 point a)

    Top