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Document 31992R3213
Commission Regulation (EEC) No 3213/92 of 4 November 1992 fixing the intervention thresholds for oranges, mandarins, satsumas and clementines for the 1992/93 marketing year
Règlement (CEE) n° 3213/92 de la Commission, du 4 novembre 1992, fixant le niveau des seuils d' intervention des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1992/1993
Règlement (CEE) n° 3213/92 de la Commission, du 4 novembre 1992, fixant le niveau des seuils d' intervention des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1992/1993
JO L 320 du 5.11.1992, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1993
Règlement (CEE) n° 3213/92 de la Commission, du 4 novembre 1992, fixant le niveau des seuils d' intervention des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1992/1993
Journal officiel n° L 320 du 05/11/1992 p. 0013 - 0013
RÈGLEMENT (CEE) No 3213/92 DE LA COMMISSION du 4 novembre 1992 fixant le niveau des seuils d'intervention des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1992/1993 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (2), et notamment son article 16 bis paragraphe 5 et son article 16 ter paragraphe 4, vu le règlement (CEE) no 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (4), et notamment son article 1er paragraphe 3, considérant que, en application de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2240/88, le seuil d'intervention des oranges est égal, à partir de la campagne 1991/1992, à 10 % de la moyenne de la production, destinée à la consommation à l'état frais, des cinq dernières campagnes pour lesquelles des données sont disponibles; que, toutefois, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1123/89 du Conseil, du 27 avril 1989, modifiant le règlement (CEE) no 2601/69 en ce qui concerne le régime d'aide à la transformation et modifiant les règles d'application des seuils d'intervention pour certains agrumes (5), le seuil des oranges ainsi calculé doit être augmenté d'une quantité égale à la moyenne des quantités d'oranges pour lesquelles une compensation financière a été versée, au titre du règlement (CEE) no 2601/69 précité, pendant les campagnes 1984/1985 à 1988/1989 incluses; considérant que, en application de l'article 16 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72, les seuils d'intervention des mandarines, des satsumas et des clémentines sont égaux, à partir de la campagne 1991/1992, à 10 % de la moyenne de la production, destinée à la consommation à l'état frais, des cinq dernières campagnes pour lesquelles des données sont disponibles; que, toutefois, en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 1123/89 précité, les quantités de mandarines, de satsumas et de clémentines livrées à la transformation dans le cadre du règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (7), sont assimilées à une production destinée à la consommation à l'état frais pour la fixation des seuils d'intervention de ces produits; considérant qu'il convient de fixer les seuils d'intervention des produits en cause pour la campagne 1992/1993, en application des dispositions précitées; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le niveau des seuils d'intervention des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1992/1993 est fixé comme suit: - oranges: 1 179 400 tonnes - mandarines: 33 900 tonnes - satsumas: 35 800 tonnes - clémentines: 112 900 tonnes. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23. (3) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 9. (4) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8. (5) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 25. (6) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21. (7) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6.