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Document 31992R2644

Règlement (CEE) n° 2644/92 de la Commission, du 11 septembre 1992, relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre au titre de l' aide alimentaire

JO L 266 du 12.9.1992, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2644/oj

31992R2644

Règlement (CEE) n° 2644/92 de la Commission, du 11 septembre 1992, relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre au titre de l' aide alimentaire

Journal officiel n° L 266 du 12/09/1992 p. 0007 - 0009


RÈGLEMENT (CEE) No 2644/92 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 1992

relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1930/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c),

considérant que le règlement (CEE) n° 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

considérant que, à la suite de plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains bénéficiaires 1 000 tonnes de lait écrémé en poudre;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) n° 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (4), modifié par le règlement (CEE) n° 790/91 (5); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent;

considérant qu'il s'est avéré que, pour des raisons notamment logistiques, certaines actions ne sont pas attribuées lors des premier et deuxième délais de présentation des offres; que, afin d'éviter de répéter la publication de l'avis d'adjudication, il convient d'ouvrir un troisième délai de soumission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de produits laitiers, en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2200/87 et aux conditions figurant en annexe. L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudication.

L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

ANNEXE

LOTS A à C

1. Actions (1): n° 1243/91 (lot A), n° 1244/91 (lot B) et n° 1245/91 (lot C)

2. Programme: 1991

3. Bénéficiaire (2): Bolivie

4. Représentant du bénéficiaire: OFINAAL, Calle Carrasco 1323, Esq. Busch (Miraflores), La Paz. Jefe Area Operaciones: Ing. Juan Benavides [tél.: (02) 36 40 51]

5. Lieu ou pays de destination (5): Bolivie

6. Produit à mobiliser: lait écrémé en poudre vitaminé

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3): JO n° C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 (point I.B.1)

8. Quantité totale: 1 000 tonnes

9. Nombre de lots: 3 (lot A: 400 tonnes; lot B: 400 tonnes; lot C: 200 tonnes)

10. Conditionnement et marquage:

JO n° C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 (points I.B.2, I.A.2.3 et I.B.3)

inscriptions en langue espagnole

inscriptions complémentaires: « DISTRIBUCIÓN GRATUITA »

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

La fabrication du lait écrémé en poudre et l'incorporation des vitamines doivent être opérées postérieurement à l'attribution de la fourniture

12. Stade de livraison: rendu destination

13. Port d'embarquement: -

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: -

15. Port de débarquement: -

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: Arica (6)

Oficinas responsables OFINAAL: >EMPLACEMENT TABLE>

17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 19 au 31. 10. 1992

18. Date limite pour la fourniture: le 31. 12. 1992

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 28. 9. 1992, à 12 heures

21. A. En cas de deuxième adjudication:

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 12. 10. 1992, à 12 heures

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 2 au 15. 11. 1992

c) date limite pour la fourniture: le 15. 1. 1993

B. En cas de troisième adjudication:

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 26. 10. 1992, à 12 heures

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 16 au 29. 11. 1992

c) date limite pour la fourniture: le 29. 1. 1993

22. Montant de la garantie d'adjudication: 20 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellé en écus

24. Adresse pour l'envoi des offres:

Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur N. Arend

Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

[télex: 22037 / 25670 AGREC B;

téléfax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04]

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): restitution applicable le 9. 9. 1992, fixée par le règlement (CEE) n° 2496/92 de la Commission (JO n° L 248 du 28. 8. 1992, p. 37)

Notes

(1) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.

(2) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires.

(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées.

Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.

(4) Le règlement (CEE) n° 2330/87 de la Commission (JO n° L 210 du 1. 8. 1987, p. 56), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2226/89 (JO n° L 214 du 25. 7. 1989, p. 10), est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation et, le cas échéant, les montants compensatoires monétaires et « adhésion », le taux représentatif et le coefficient monétaire. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 25 de la présente annexe.

(5) Délégation de la Commission à contacter par l'adjudicataire: voir JO n° C 114 du 29. 4. 1991, page 33 (Venezuela).

(6) Frais à inclure dans l'offre: « Planilla de Gastos ».

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