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Document 31992R1841

Règlement (CEE) n° 1841/92 de la Commission, du 6 juillet 1992, fixant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, les prix de seuil dans le secteur du riz

JO L 187 du 7.7.1992, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1841/oj

31992R1841

Règlement (CEE) n° 1841/92 de la Commission, du 6 juillet 1992, fixant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, les prix de seuil dans le secteur du riz

Journal officiel n° L 187 du 07/07/1992 p. 0030 - 0031


RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 1841/92 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 1992

fixant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, les prix de seuil dans le secteur du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 674/92 (2), et notamment son article 14 paragraphe 5 et son article 15 paragraphe 4,

considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1418/76, le prix de seuil du riz décortiqué calculé pour Rotterdam doit être fixé de façon que, sur le marché de Duisbourg, le prix de vente du riz décortiqué importé se situe au niveau du prix indicatif; que ce but est atteint lorsque sont déduits du prix indicatif les éléments visés au paragraphe 2 deuxième alinéa dudit article;

considérant que, en application de l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1418/76, les prix de seuil du riz blanchi sont calculés en ajustant le prix de seuil du riz décortiqué, compte tenu des majorations mensuelles dont il fait l'objet en fonction des taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits et en majorant les montants ainsi obtenus d'un montant de protection de l'industrie;

considérant que le montant de protection de l'industrie a été fixé par le règlement (CEE) n° 1263/78 du Conseil (3); que les éléments servant à l'ajustement du prix de seuil du riz blanchi sont fixés par le règlement n° 467/67/CEE de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2325/88 (5);

considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1418/76, le prix de seuil des brisures de riz doit être fixé à un montant compris entre 130 et 140 % du prix de seuil du maïs en vigueur le premier mois de la campagne; que, afin que les importations de brisures de riz ne constituent pas un frein à l'écoulement normal de la production communautaire sur l'ensemble du marché de la Communauté, il convient de fixer le prix de seuil des brisures de riz à 140 % du prix de seuil du maïs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de seuil du riz décortiqué, du riz blanchi à grains ronds et du riz blanchi à grains longs sont fixés, à:

(en écus par tonne) >TABLE>

Article 2

Le prix de seuil des brisures de riz est fixé à 281,91 écus par tonne.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

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