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Document 31992R0713
Commission Regulation (EEC) No 713/92 of 20 March 1992 determining the extent to which applications lodged in March 1992 for import licences for certain eggs and poultrymeat products under the regime provided for by the Intermediate Agreements concluded by the Community with the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic can be accepted
Règlement (CEE) n° 713/92 de la Commission du 20 mars 1992 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation introduites en mars 1992 pour certains produits des secteurs de la viande de volaille et des oeufs dans le cadre du régime prévu dans les accords intermédiaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque peuvent être acceptées
Règlement (CEE) n° 713/92 de la Commission du 20 mars 1992 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation introduites en mars 1992 pour certains produits des secteurs de la viande de volaille et des oeufs dans le cadre du régime prévu dans les accords intermédiaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque peuvent être acceptées
JO L 75 du 21.3.1992, p. 45–47
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1992
Règlement (CEE) n° 713/92 de la Commission du 20 mars 1992 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation introduites en mars 1992 pour certains produits des secteurs de la viande de volaille et des oeufs dans le cadre du régime prévu dans les accords intermédiaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque peuvent être acceptées
Journal officiel n° L 075 du 21/03/1992 p. 0045 - 0047
RÈGLEMENT (CEE) No 713/92 DE LA COMMISSION du 20 mars 1992 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation introduites en mars 1992 pour certains produits des secteurs de la viande de volaille et des oeufs dans le cadre du régime prévu dans les accords intermédiaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque peuvent être acceptées LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 579/92 de la Commission, du 5 mars 1992, établissant les modalités d'application, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs, du régime prévu dans les accords intermédiaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque (1), et notamment son article 4 paragraphe 5, considérant que les demandes de licences d'importation introduites dans le cadre dudit règlement pour les produits cités comme relevant des groupes 1, 2, 12 et 19 portent sur des quantités totales excédant celles disponibles en vertu de l'article 2; que, pour garantir une répartition équitable de ces quantités, celles qui font l'objet d'une demande devraient être diminuées d'un pourcentage fixe; considérant que les demandes de licences introduites pour les produits cités comme relevant des groupes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 dans le règlement (CEE) no 579/92 portent sur des quantités inférieures à celles disponibles; que l'on peut par conséquent y satisfaire entièrement; considérant que l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 579/92 stipule que, si la quantité totale pour laquelle des licences ont été demandées est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante, qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante; qu'il convient par conséquent de déterminer, pour la deuxième période allant du 1er juillet au 30 septembre 1992, la quantité disponible des produits cités comme relevant des groupes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 dans ledit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de licences d'importation introduites pour la période allant du 1er mars au 30 juin 1992 en vertu du règlement (CEE) no 579/92. 2. Au cours des dix premiers jours de la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1992, des demandes de licences d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 579/92. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 mars 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 62 du 7. 3. 1992, p. 15. ANNEXE I Groupe Pourcentage d'acceptation des demandes de licences d'importation introduites 1 10,5 2 16,4 4 100,0 5 100,0 6 100,0 7 100,0 8 100,0 9 100,0 10 100,0 11 100,0 12 15,1 14 100,0 15 100,0 16 100,0 17 100,0 18 100,0 19 21,2 21 100,0 22 100,0 23 100,0 24 100,0 25 100,0 26 100,0 27 100,0 ANNEXE II (en tonnes) Groupe Quantité totale disponible pour la troisième période 1 217,7 2 169,8 4 3 620,0 5 1 649,8 6 1 919,4 7 1 026,5 8 875,0 9 575,0 10 612,5 11 122,5 12 326,0 14 1 458,1 15 2 041,9 16 583,1 17 641,9 18 93,1 19 104,5 21 1 164,0 22 602,9 23 1 189,0 24 291,9 25 2 940,6 26 186,9 27 1 254,4