This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31992R0696
Council Regulation (EEC) No 696/92 of 16 March 1992 opening tariff quotas for the importation into that part of Spain included in the customs territory of the Community, of certain fisheries products originating in Ceuta and Melilla (1992)
Règlement (CEE) n° 696/92 du Conseil du 16 mars 1992 portant ouverture de contingents tarifaires pour l'importation, dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté de certains produits de la pêche originaires de Ceuta et Melilla (1992)
Règlement (CEE) n° 696/92 du Conseil du 16 mars 1992 portant ouverture de contingents tarifaires pour l'importation, dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté de certains produits de la pêche originaires de Ceuta et Melilla (1992)
JO L 75 du 21.3.1992, p. 1–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Règlement (CEE) n° 696/92 du Conseil du 16 mars 1992 portant ouverture de contingents tarifaires pour l'importation, dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté de certains produits de la pêche originaires de Ceuta et Melilla (1992)
Journal officiel n° L 075 du 21/03/1992 p. 0001 - 0003
RÈGLEMENT (CEE) No 696/92 DU CONSEIL du 16 mars 1992 portant ouverture de contingents tarifaires pour l'importation, dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté de certains produits de la pêche originaires de Ceuta et Melilla (1992) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment l'article 3 du protocole no 2 qui y est annexé, vu la proposition de la Commission, considérant que, en vertu de l'article 3 du protocole no 2, les produits figurant à l'annexe et originaires de Ceuta et Melilla bénéficient, à l'importation dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté, de l'exemption de droits dans la limite de contingents tarifaires annuels; que la période contingentaire prévue pour ces produits s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année; que cette préférence tarifaire n'est applicable qu'aux produits pour lesquels des importations ont été effectuées au cours des années 1982, 1983 et 1984; que les volumes contingentaires, calculés sur la base de l'article 3 précité, s'élèvent à: - 12 tonnes pour certains produits du code NC ex 0302 et - 20 tonnes pour certains produits des codes NC ex 0306 et ex 0307; qu'il n'y a pas d'importation en ce qui concerne les autres produits; considérant que, conformément à l'acte d'adhésion, les produits importés dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté ne peuvent être considérés comme y étant en libre pratique, au sens de l'article 10 du traité, s'ils sont réexpédiés dans un autre État membre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Du 1er janvier au 31 décembre 1992, les droits de douane applicables à l'importation, dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté des produits désignés à l'annexe, originaires de Ceuta et Melilla, sont suspendus aux niveaux et dans les limites de contingents tarifaires indiqués en regard de chacun d'eux. 2. Les produits importés dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté dans le cadre des contingents tarifaires ne peuvent être considérés comme étant en libre pratique, au sens de l'article 10 du traité, lorsqu'ils sont réexpédiés dans un autre État membre. 3. Les produits visés au présent article ne peuvent être admis au bénéfice des contingents tarifaires que si, au moment de leur présentation aux autorités chargées des formalités d'importation dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté, et quel que soit leur état de présentation, ils sont présentés dans des emballages portant l'indication clairement visible et parfaitement lisible: - de la mention « Origine: Ceuta et Melilla » ou de sa traduction dans une autre langue officielle de la Communauté imprimée en caractères latins d'une hauteur d'au moins 20 millimètres, - du poids net en kilogrammes de poisson contenu dans les emballages. le présent paragraphe s'applique sans préjudice des règles spécifiques prévues dans le règlement (CEE) no 103/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 33/89 (2), ainsi que dans le règlement (CEE) no 104/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation des normes communes de commercialisation pour les crevettes grises (Crangon crangon), les crabes tourteaux (Cancer pagurus) et les langoustines (Nephrops norvegicus) (3). Article 2 1. L'État membre concerné garantit aux importateurs des produits en question le libre accès aux contingents tarifaires visés à l'article 1er. 2. L'État membre concerné procède à l'imputation des importations des produits en question sur les contingents tarifaires au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique. 3. L'état d'épuisement des contingents tarifaires est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 2. Article 3 À la demande de la Commission, l'État membre concerné l'informe des importations effectivement imputées sur les contingents tarifaires. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 mars 1992. Par le Conseil Le président Jorge BRAGA DE MACEDO (1) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 29. (2) JO no L 5 du 7. 1. 1989, p. 18. (3) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3162/91 (JO no L 300 du 31. 10. 1991, p. 1). ANNEXE Code NC Désignation des marchandises Volume du contingent (en tonnes) Droits contingentaires 1 2 3 4 0302 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304: Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0302 23 00 Soles (Solea spp.) 0302 autres: 0302 29 10 Cardines (Lepidorhombus spp.) 0302 29 90 autres Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0302 39 autres: 0302 39 90 autres 12 exemption autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0302 65 Squales: 0302 65 90 autres 0302 69 autres: de mer: Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.): 0302 69 33 autres 0302 69 61 Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp. 0302 69 65 Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) 0302 69 81 Baudroies (Lophius spp.) 0306 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure: non congelés: 0306 23 Crevettes: 0306 23 10 Crevettes de la famille Pandalidae 0306 23 90 autres 0306 29 autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine: 0306 29 30 Langoustines (Nephrops norvegicus) 0306 29 90 autres 0307 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farine, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine: Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 20 exemption 0307 41 vivants, frais ou réfrigérés: 0307 41 10 Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.) Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 0307 41 91 Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 0307 49 autres: congelés: Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.): 0307 49 19 autres Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.): 0307 51 00 vivants, frais ou réfrigérés 0307 59 autres: 0307 59 10 congelés