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Document 31992R0291
Commission Regulation (EEC) No 291/92 of 6 February 1992 amending Regulation (EEC) No 1730/87 laying down quality standards for table grapes
Règlement (CEE) n° 291/92 de la Commission, du 6 février 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1730/87 fixant des normes de qualité pour les raisins de table
Règlement (CEE) n° 291/92 de la Commission, du 6 février 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1730/87 fixant des normes de qualité pour les raisins de table
JO L 31 du 7.2.1992, p. 25–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2000
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31987R1730 | complément | annexe | 10/02/1992 |
Règlement (CEE) n° 291/92 de la Commission, du 6 février 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1730/87 fixant des normes de qualité pour les raisins de table
Journal officiel n° L 031 du 07/02/1992 p. 0025 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 40 p. 0126
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 40 p. 0126
RÈGLEMENT (CEE) No 291/92 DE LA COMMISSION du 6 février 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1730/87 fixant des normes de qualité pour les raisins de table LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2, considérant que l'annexe du règlement (CEE) no 1730/87 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 93/91 (4), a fixé des normes de qualité pour les raisins de table; qu'il doit apparaître de façon claire que ces normes sont applicables à toutes les variétés de raisins de table destinées à la consommation à l'état frais dans la Communauté; qu'il y a donc lieu d'élargir le champ d'application de la norme; que, afin de permettre la commercialisation de produits recherchés par le consommateur, la liste des variétés ne doit pas être limitative; qu'il convient de modifier la norme en conséquence; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CEE) no 1730/87 est modifiée comme suit. 1) Dans la partie I « Définition du produit », le texte est remplacé par le texte suivant: « La présente norme vise les raisins de table, fruits des variétés (cultivars) issues du Vitis vinifera L., destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des raisins de table destinés à la transformation industrielle. » 2) Dans la partie III « Dispositions concernant le calibrage », le quatrième alinéa suivant est ajouté: « Au cas où le nom de la variété indiqué sur le marquage n'appartient pas à la liste figurant à l'annexe de la présente norme, le calibre minimal pour les variétés à gros grains est exigé. » 3) Dans l'annexe de la norme, « Listes des variétés », les modifications suivantes sont apportées: a) le titre est remplacé par le titre suivant: « Listes, non limitatives, des variétés »; b) le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: « Les variétés précédées d'un astérisque (*) sont produites dans la Communauté. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 février 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8. (3) JO no L 163 du 23. 6. 1987, p. 25. (4) JO no L 11 du 16. 1. 1991, p. 13.