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Document 31992L0017
Commission Directive 92/17/EEC of 17 March 1992 amending Directive 66/403/EEC on the marketing of seed potatoes
Directive 92/17/CEE de la Commission, du 17 mars 1992, modifiant la directive 66/403/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
Directive 92/17/CEE de la Commission, du 17 mars 1992, modifiant la directive 66/403/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
JO L 82 du 27.3.1992, p. 69–69
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/02/1993; abrog. implic. par 393L0003
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31966L0403 | modification | article 15.2BIS | 18/03/1992 | |
Implicit repeal | 31991L0127 | 19/03/1992 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 31993L0003 | 11/02/1993 |
Directive 92/17/CEE de la Commission, du 17 mars 1992, modifiant la directive 66/403/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
Journal officiel n° L 082 du 27/03/1992 p. 0069 - 0069
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 41 p. 0172
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 41 p. 0172
DIRECTIVE 92/17/CEE DE LA COMMISSION du 17 mars 1992 modifiant la directive 66/403/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/127/CEE de la Commission (2), et notamment son article 15 paragraphe 2 bis, considérant que, en principe, à partir de certaines dates, les États membres ne peuvent plus constater eux-mêmes l'équivalence des plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers avec des plants de pommes de terre récoltés à l'intérieur de la Communauté et conformes à cette directive; considérant toutefois que, les travaux destinés à permettre une constatation communautaire d'équivalence pour tous les pays tiers intéressés n'étant pas achevés, l'article 15 paragraphe 2 bis de ladite directive avait autorisé les États membres à prolonger jusqu'au 31 mars 1991 la durée de validité des constatations d'équivalence auxquelles ils avaient déjà procédé à l'égard de certains pays non couverts par les constatations communautaires; considérant que les travaux ne sont toujours pas achevés; considérant que l'autorisation ne peut être accordée qu'en conformité avec les obligations incombant aux États membres en vertu des règles phytosanitaires communes définies par la directive 77/93/CEE du Conseil (3); considérant que, par décisions 91/591/CEE (4) et 91/592/CEE (5) de la Commission, des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE, prévues par certains États membres pour des plants de pommes de terre originaires, respectivement de Pologne et du Canada ont été autorisées jusqu'au 31 mars 1992; considérant qu'il convient de prolonger en conséquence l'autorisation accordée aux États membres par l'article 15 paragraphes 2 bis; considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier À l'article 15 paragraphe 2 bis de la directive 66/403/CEE, la date du « 31 mars 1991 » est remplacée par celle du « 31 mars 1992 ». Article 2 Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 mars 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66. (2) JO no L 60 du 7. 3. 1991, p. 18. (3) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (4) JO no L 316 du 16. 11. 1991, p. 43. (5) JO no L 316 du 16. 11. 1991, p. 45.