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Document 31992D0589
92/589/EEC: Commission Decision of 21 December 1992 on a multiannual guidance programme for the fishing fleet of Belgium for the period 1993 to 1996 pursuant to Council Regulation (EEC) No 4028/86 (Only the French and Dutch texts are authentic)
92/589/CEE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1992, relative à un programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la Belgique pour la période 1993- 1996 conformément au règlement (CEE) nº 4028/86 du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
92/589/CEE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1992, relative à un programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la Belgique pour la période 1993- 1996 conformément au règlement (CEE) nº 4028/86 du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
JO L 401 du 31.12.1992, p. 9–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31992D0589R(01) | ||||
Modified by | 31993D0660 | modification | annexe | ||
Modified by | 31995D0239 | modification | article 2.1 | ||
Modified by | 31995D0239 | complément | annexe | ||
Modified by | 31995D0239 | modification | article 4 |
92/589/CEE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1992, relative à un programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la Belgique pour la période 1993- 1996 conformément au règlement (CEE) nº 4028/86 du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 401 du 31/12/1992 p. 0009 - 0014
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 relative à un programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la Belgique pour la période 1993-1996 conformément au règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (92/589/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3946/92 (2), considérant que, dans ses objectifs, le règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (3), et notamment son article 2 paragraphe 2 point d), préconise des mesures de conservation par la limitation de l'effort de pêche; considérant la résolution du Parlement européen (4) relative au rapport 1991 de la Commission sur la politique commune de la pêche, et notamment sa partie consacrée à l'ajustement structurel de la flotte par l'adoption d'une nouvelle génération de programmes d'orientation pluriannuels (POP) assurant une réduction différenciée des capacités selon les régions et les pêcheries; considérant que, en sa réunion du 3 avril 1992, le Conseil a conclu que, en vue d'assurer la pérennité de la pêche, la future politique commune de la pêche (PCP) doit avoir pour objectif de rétablir l'équilibre entre les ressources et l'effort de pêche, y compris les capacités, et de préserver la gestion équilibrée et rationnelle des ressources; considérant que le Comité économique et social, dans l'avis qu'il a rendu en sa séance du 27 mai 1992 sur le rapport 1991 estime que les POP constituent un moyen essentiel d'adéquation entre les ressources exploitables et les capacités de pêche et qu'il est nécessaire de procéder à un effort de réduction différencié de la flotte communautaire; considérant que le gouvernement belge a transmis à la Commission le 30 avril 1991 un programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche pour la période 1992-1996, ci-après dénommé «le programme», conformément à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 4028/86; qu'il a communiqué ultérieurement des renseignements complémentaires relatifs à ce programme; considérant qu'il convient d'examiner si le programme remplit les conditions fixées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 4028/86 et peut constituer le cadre des interventions financières communautaires et nationales dans le secteur considéré; considérant que les objectifs de réduction des capacités de la flotte fixés au 31 décembre 1991 dans le programme précédent constituent la base de référence pour l'évaluation des progrès enregistrés et de ceux qui restent à faire afin d'atteindre les objectifs; considérant que la Commission a adopté un programme transitoire relatif à l'année 1992 (5), et qu'il convient dès lors de comptabiliser les objectifs fixés dans le programme transitoire belge comme partie des objectifs du présent programme; considérant qu'il importe que la réduction globale des efforts de pêche jugée nécessaire pour adapter la flotte communautaire aux ressources disponibles traduise des réductions substantielles des efforts de pêche appliquées aux segments de ladite flotte où le déséquilibre entre l'effort et la ressource est le plus marqué; qu'il convient dès lors d'appliquer aux segments de la flotte ainsi identifiés des coefficients de réduction de l'effort de pêche différenciés par pêcherie ou groupe de pêcheries; considérant qu'il est nécessaire de tenir compte d'une augmentation des efforts de pêche liée au seul progrès technique et évaluée annuellement à 2 %; considérant que les analyses biologiques et économiques disponibles conduisent à proposer des réductions globales des efforts de pêche différenciées selon les grands groupes d'espèces cibles, de 20 % pour les espèces démersales, de 15 % pour les espèces benthiques et un non-accroissement de l'effort pour les espèces pélagiques; considérant que, afin d'atteindre ces objectifs et dans le but d'améliorer les modes d'exploitation, il convient de diriger les réductions d'effort préférentiellement vers les segments de flotte utilisant des engins non sélectifs, notamment ceux susceptibles de capturer des quantités massives de juvéniles, tout en assurant qu'il n'y aura pas d'accroissement des segments de flotte utilisant des engins plus sélectifs; considérant que, pour atteindre les objectifs du programme, il peut être nécessaire d'agir sur l'ensemble des paramètres influençant la mortalité par pêche, notamment sur les capacités et l'activité de la flotte, mais que l'accent des actions structurelles doit être mis sur l'élimination des surcapacités de pêche; considérant qu'il convient de vérifier que les objectifs fixés par le programme sont réalisés de façon progressive et cohérente et qu'il convient dès lors de déterminer des objectifs annuels intermédiaires et indicatifs comme base aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) n° 4028/86; considérant que, outre les transmissions semestrielles d'états donnant l'évolution de la flotte de pêche, et le cas échéant de son activité, par la Belgique, il convient d'assurer que ces données sont bien concordantes avec celles figurant dans le fichier communautaire des navires de pêche; considérant qu'une évolution de la situation constatée de la flotte non conforme aux objectifs du programme est contraire aux objectifs de la PCP et que, dans cette hypothèse, des actions concrètes engagées au titre de ce programme ne sauraient justifier un appui financier communautaire; considérant que la programmation d'une réduction des efforts de pêche globaux des flottes de la Communauté, de manière concertée et équilibrée, implique une orientation du régime des aides communautaires vers les actions permettant d'atteindre les objectifs du programme dans les délais impartis; qu'il convient en outre de privilégier les investissements visant la mise en conformité de la flotte avec les prescriptions communautaires en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que ceux permettant le développement d'une pêche sélective la moins dommageable à l'environnement marin; considérant que le comité permanent des structures de la pêche n'a pas émis d'avis dans les délais impartis par son président, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche relatif à la période 1992-1996, transmis par le gouvernement belge le 30 avril 1991 et complété par lui ultérieurement, est approuvé dans les limites et conditions prévues par la présente décision et sous réserve de leur respect. Article 2 Afin d'assurer un équilibre durable entre les ressources halieutiques et les efforts de pêche de la flotte communautaire, la Belgique a procédé à la segmentation de sa flotte de pêche telle que reprise en annexe. Les capacités de pêche des segments ainsi obtenus sont affectées des taux suivants: - 20 % sur les segments pratiquant le chalutage de fond en boeufs ou à panneaux sur les stocks démersaux, - 15 % sur les dragueurs et chalutiers à perches visant les stocks benthiques, - 0 %, soit le non-accroissement, sur les autres segments. Ces réductions s'appliquent aux objectifs fixés au 31 décembre 1991 comme point de départ du programme transitoire 1992 adoptés pour la Belgique et sur la base de la situation de la flotte de pêche au 1er janvier 1992 telle que présentée par cet État membre. Article 3 1. Les réductions des efforts de pêche peuvent résulter de l'effet combiné de réductions des capacités et de réduction de l'activité. 2. La réalisation de l'objectif global du programme, défini comme la somme des objectifs partiels par segment, doit être assurée pour 55 % au minimum par des réductions de capacité. 3. Le reliquat pourra avoir été obtenu par des mesures de réduction de l'activité, par exemple des mesures de limitation du temps de mer, pour autant qu'elles seront fondées sur des dispositions législatives et administratives à caractère permanent acceptées par la Commission ainsi que des techniques approuvées par elle. 4. Les objectifs finaux par segment et les objectifs intermédiaires annuels indicatifs sont déterminés conformément aux points 2 et 4 des dispositions complémentaires reprises à l'annexe. Article 4 Au plus tard le 15 février et le 31 juillet de chaque année pour les semestres précédents se terminant les 31 décembre et 30 juin respectivement, la Belgique communique à la Commission les informations concernant, pour chaque segment de flotte défini à l'annexe, le nombre de navires enregistrés, les jauge et puissance entrées en service et sorties du service, le cas échéant, et, en vertu des dispositions particulières du programme, les temps de mer par groupe homogène de navires et leurs variations semestrielles. Ces informations concordent avec celles transmises conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 163/89 de la Commission (1) relatives au fichier communautaire des navires de pêche. Article 5 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par la Commission Manuel MARÍN Vice-président (1) JO n° L 376 du 31. 12. 1986, p. 7. (2) Voir page 1 du présent Journal officiel. (3) JO n° L 24 du 27. 1. 1983, p. 1. (4) Résolution A3-0175/92. (5) JO n° L 193 du 13. 7. 1992. (1) JO n° L 20 du 25. 1. 1989, p. 5. ANNEXE PROGRAMME D'ORIENTATION PLURIANNUEL DE LA FLOTTE DE PÊCHE DE LA BELGIQUE RELATIF À LA PÉRIODE 1993-1996 I. TABLEAUX D'OBJECTIFS (Se reporter en fin d'annexe) II. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 1. Segmentation La segmentation de la flotte tient compte des différentes ressources pêchées et zones de pêche (côtières, communautaires et internationales/pays tiers, Méditerranée et eaux des régions ultrapériphériques communautaires), ainsi que des groupes d'espèces ciblés (démersaux, benthiques et pélagiques) et des engins utilisés. Les segments ainsi déterminés sont homogènes et imperméables, c'est-à-dire que les objectifs fixés pour chacun d'entre eux devront être réalisés en fin de programme. 2. Objectifs finaux par segment Ils sont fixés en termes de capacité [jauge en tonneaux de jauge brute (TJB) et puissance en kilowatts (kW)] à partir des objectifs de départ fixés au 31 décembre 1991 dans le programme transitoire 1992. La détermination de l'objectif par segment répond à la formule suivante: Soit un segment (a) dont on connaît les capacités en jauge et puissance au 1er janvier 1992 et auquel s'applique un taux de réduction (y). Objectif segment (a) = (1 y) × situation au 1. 1. 1992 × objectif global au 31. 12. 1991situation globale au 1. 1. 1992 3. Prise en compte des réductions d'activité En fin de programme, pour les États membres appliquant cette disposition, l'activité doit être réduite au niveau prédéterminé et au maximum dans les limites autorisées, de telle façon que la somme des réductions d'activité intermédiaires annuelles soit au moins égale à celle qui résulterait d'une réduction linéaire de l'activité année par année. Les réductions d'effort de pêche ainsi obtenues seront comptabilisées en fin de programme et permettront un réajustement des objectifs d'un pourcentage égal à celui dû à l'effet des réductions d'activité sur l'effort global. Le non-recours à ces mesures ne peut autoriser une augmentation de l'activité. 4. Objectifs intermédiaires annuels Afin d'assurer un bon suivi fondé sur une réalisation progressive des objectifs fixés dans le programme, des objectifs intermédiaires annuels sont fixés pour le programme. Ils sont exprimés en pourcentage des objectifs fixés au 31 décembre 1991 dans les précédents programmes. Outre l'objectif unique de 2 % fixé dans le programme transitoire 1992, un pourcentage égal à 25 % de l'objectif global diminué des 2 % devrait être réalisé chaque année du programme, à partir du 31 décembre 1993. 5. Mise en oeuvre, suivi La mise en oeuvre des mesures de réduction de l'activité des navires pour certains segments de la flotte nécessite que l'assurance soit donnée à la Commission par l'État membre de disposer des éléments suivants pour chaque segment concerné: - les données relatives au niveau d'activité préalablement à l'entrée en vigueur des mesures (base de référence 1991), - les assurances selon lesquelles il existe des outils de gestion efficaces du temps de mer, et aptitude à gérer des régimes de licences, en particulier pour les navires polyvalents, - les données permettant de suivre l'effet des mesures mises en oeuvre à ce titre, conformément à l'article 2 et conformément aux dispositions de la réglementation relative au fichier communautaire des navires de pêche. Ces mesures doivent produire des effets contrôlables par la Commission, en application des dispositions réglementaires communautaires adoptées pour le contrôle. 6. Actions envisagées Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 9 du règlement (CEE) n° 4028/86, une priorité est donnée: - aux opérations permettant l'ajustement des capacités de pêche aux ressources exploitables, - aux investissements réalisés à bord des navires en vue de leur mise en conformité aux dispositions communautaires relatives aux règles d'hygiène et de sécurité, - aux investissements améliorant les modes d'exploitation des ressources halieutiques et permettant des pêches plus sélectives et/ou les moins dommageables à l'environnement marin, - aux investissements réalisés à bord des navires en vue de l'amélioration du contrôle des opérations de pêche. La Commission rappelle que les interventions financières structurelles des autorités locales, régionales ou nationales en faveur du secteur concerné doivent s'inscrire dans le cadre du présent programme. 7. Révision du programme Une révision du programme pourra être entreprise, à l'initiative de la Commission, afin de, à la lumière de l'expérience acquise et des dispositions réglementaires nationales et communautaires en vigueur, prendre en compte les éléments nouveaux permettant d'améliorer les conditions d'exécution du programme et d'assurer ainsi un meilleur respect des objectifs fixés par le programme. Cette révision du programme devra avoir lieu avant la fin de l'année 1994. Les éléments de gestion des mesures de réduction de l'activité des navires pour certains segments de la flotte pourront, en tant que de besoin, y être introduits. À cet effet, les objectifs des segments concernés seront exprimés en une unité mesurant les capacités (en puissance et/ou jauge) par l'activité (en temps de mer), ou par toute autre formule agréée par la Commission. >TABLE>