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Document 31992D0216

92/216/CEE: Décision de la Commission, du 26 mars 1992, relatif à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil

JO L 104 du 22.4.1992, p. 77–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/216/oj

31992D0216

92/216/CEE: Décision de la Commission, du 26 mars 1992, relatif à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 104 du 22/04/1992 p. 0077 - 0077
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 41 p. 0235
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 41 p. 0235


DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 mars 1992 relatif à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil (92/216/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (1), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant qu'il incombe à chaque État membre d'informer la Commission de l'usage des possibilités offertes par les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 premier tiret de la directive 90/428/CEE et d'informer la Commission et les États membres des critères pour la distribution des fonds prévus à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret troisième alinéa de la directive 90/428/CEE;

considérant que, au titre des modalités d'application de l'article 4 de la directive 90/428/CEE, il convient, dans un premier temps, que chaque État membre désigne une autorité coordinatrice chargée de collecter les données nécessaires;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Chaque État membre désigne une autorité coordinatrice chargée de collecter les données concernant:

- les concours visés à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret de la directive 90/428/CEE et organisés sur son territoire,

- les critères retenus pour la distribution des fonds visés à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret troisième alinéa de la directive 90/428/CEE.

2. Chaque État membre communique à la Commission le nom et l'adresse de l'autorité coordinatrice désignée conformément au paragraphe 1. À partir de cette communication, la Commission établit une liste des autorités coordinatrices. Elle assure sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 60.

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