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Document 31992D0052

    92/52/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1991, autorisant le Royaume d'Espagne à admettre temporairement la commercialisation de semences de blé dur ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

    JO L 21 du 30.1.1992, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/52/oj

    31992D0052

    92/52/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1991, autorisant le Royaume d'Espagne à admettre temporairement la commercialisation de semences de blé dur ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

    Journal officiel n° L 021 du 30/01/1992 p. 0032 - 0033


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 1991 autorisant le royaume d'Espagne à admettre temporairement la commercialisation de semences de blé dur ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (92/52/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), et notamment son article 17,

    vu la demande présentée par le royaume d'Espagne,

    considérant que, en Espagne, la production de semences de blé dur répondant aux exigences de la directive 66/402/CEE était déficitaire en 1991 et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement de ce pays;

    considérant qu'il est impossible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres, ou de pays tiers, répondant à toutes les conditions fixées par la directive susmentionnée;

    considérant qu'il convient dès lors d'autoriser le royaume d'Espagne à admettre, pour une période expirant le 31 mars 1992, la commercialisation de semences soumises à des exigences réduites de l'espèce susmentionnée;

    considérant qu'il paraît indiqué, en outre, d'autoriser d'autres États membres qui sont à même d'approvisionner l'Espagne en ces semences ne répondant pas aux exigences de la directive précitée à admettre la commercialisation de telles semences pour autant qu'elles soient destinées à l'Espagne;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le royaume d'Espagne est autorisé à admettre, pour une période expirant le 31 mars 1992, la commercialisation sur son territoire de 1 415 tonnes au maximum de semences de blé dur (Triticum durum Desf.) appartenant à des variétés très précoces et à tige courte, des catégories de « semences certifiées de la première reproduction » ou « semences certifiées de la deuxième reproduction » qui ne répondent pas aux conditions de l'annexe II de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la faculté germinative minimale, pour autant que les exigences suivantes soient remplies:

    a) la faculté germinative atteint au moins 80 % des semences pures;

    b) l'étiquette officielle porte les indications suivantes:

    - « faculté germinative minimale 80 % »,

    - « destinées exclusivement à l'Espagne ».

    Article 2

    Les autres États membres sont autorisés à admettre, sous les conditions prévues à l'article 1er, la commercialisation sur leur territoire de 1 415 tonnes au maximum de semences de blé dur pour autant qu'elles soient destinées exclusivement à l'Espagne. L'étiquette officielle porte les indications prévues à l'article 1er point b).

    Article 3

    Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 mai 1992, les quantités de semences commercialisées sur leur territoire au titre de la présente décision. La Commission en informe les autres États membres.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.

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