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Document 31991R3878
Council Regulation (EEC) No 3878/91 of 19 December 1991 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain hand-woven fabrics, pile and chenille (1992)
RÈGLEMENT (CEE) No 3878/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main (1992)
RÈGLEMENT (CEE) No 3878/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main (1992)
JO L 364 du 31.12.1991, p. 37–62
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31992R0915 | modification | annexe 2 | 18/04/1992 |
RÈGLEMENT (CEE) No 3878/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main (1992) -
Journal officiel n° L 364 du 31/12/1991 p. 0037 - 0062
RÈGLEMENT (CEE) No 3878/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main (1992) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour des tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et des tissus de coton, tissés sur métiers à main, la Communauté s'est déclarée prête à procéder à l'ouverture de contingents tarifaires communautaires annuels, en exemption de droits, dans la limite pour chacun d'eux d'une valeur (valeur en douane) qui, pour l'année 1991, s'est élevée à 2 316 000 écus pour les tissus de soie et à 2 069 000 écus pour les tissus de coton ; que l'admission au bénéfice de ces contingents tarifaires communautaires est toutefois subordonnée à la présentation d'un certificat de fabrication reconnu par les autorités compétentes de la Communauté, à l'apposition d'un cachet agréé par ces autorités au début et à la fin de chaque pièce et au transport direct entre le pays de fabrication et la Communauté ; qu'il convient dès lors d'ouvrir, le 1er janvier 1992, les contingents tarifaires en question, à raison de volumes retenus pour l'année 1991 ; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs auxdits contingents et l'application, sans interruption, du taux prévu pour lesdits contingents à toutes les importations jusqu'à épuisement de ces derniers ; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire efficace de ces contingents tarifaires, en prévoyant la possibilité pour les États membres de tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires, correspondant aux importations réelles constatées ; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission ; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des contingents peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier 1. Du 1er janvier au 31 décembre 1992, les droits de douane applicables à l'importation des produits désignés ci-après sont suspendus au niveau et dans la limite de contingents tarifaires communautaires indiqués en regard : Numéro d'ordreCode NC (*)Désignation des marchandisesVolume du contingent (en écus)Droit contingentaire (en %)ex 5007Tissus de soie ou de déchets de soie : - tissés sur métiers à main 09.0101 5803Tissus à point de gaze, autres que les articles du no 5806 : 2 316 000 0ex 5803 90 10- - de soie ou de déchets de soie : - - - tissés sur métiers à mainex 5208Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 : - tissés sur métiers à mainex 5209tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2 : - tissés sur métiers à mainex 5210Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 : - tissés sur métiers à mainex 5211Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2 : - tissés sur métiers à main09.0103ex 5212Autres tissus de coton : - tissés sur métiers à main2 069 0000 5801Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles du no 5806 : - de coton :ex 5801 21 00- - Velours et peluches par la trame, non coupés : - - - tissés sur métiers à mainex 5801 22 00- - Velours et peluches par la trame, non coupés, côtelés : - - - tissés sur métiers à mainex 5801 23 00- - autres velours et peluches par la trame : - - - tissés sur métiers à mainex 5801 24 00- - Velours et peluches par la chaîne, épinglés : - - - tissés sur métiers à mainex 5801 25 00- - Velours et peluches par la chaîne, coupés : - - - tissés sur métiers à mainex 5801 26 00- - Tissus de chenille : - - - tissés sur métiers à main 5803Tissus à point de gaze, autres que les articles du no 5806 :ex 5803 10 00- de coton : - - tissés sur métiers à main(*) Voir codes Taric à l'annexe III. Dans le cadre de ces contingents tarifaires, l'Espagne et le Portugal appliquent des droits calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1985. 2. Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme : a) métiers à main: les métiers qui, pour la fabrication des tissus, sont mus exclusivement par des mouvements des mains ou des pieds ; b) valeur en douane: la valeur telle qu'elle est définie par la réglementation communautaire en la matière. 3. Le bénéfice de ces contingents est toutefois réservé aux tissus, velours et peluches : a) accompagnés d'un certificat de fabrication reconnu par les autorités compétentes de la Communauté économique européenne et conforme à l'un des modèles figurant à l'annexe I, visé par l'une des autorités reconnues du pays de fabrication figurant à l'annexe II ; b) portant au début et à la fin de chaque pièce un cachet agréé par lesdites autorités ou, à titre dérogatoire, un plomb agréé par les autorités du pays de fabrication apposé sur chaque pièce ; c) transportés directement entre le pays de fabrication et la Communauté économique européenne. 4. À cet égard, sont considérées comme transportées directement : a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays non membre des Communautés européennes. Il est précisé que les escales faites dans les ports de pays non membres des Communautés européennes ne sont pas interruptives du transport direct à condition que les marchandises ne fassent pas l'objet de transbordement lors de ces escales ; b) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays non membres des Communautés européennes, ou transbordement dans un tel pays, pour autant que la traversée de ces derniers pays ou le transbordement s'accomplissent sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le pays de fabrication. 3. Les règlements (CEE) no 2779/78(1) et (CEE) no 289/84(2) sont applicables pour le calcul des contrevaleurs en monnaies nationales des montants exprimés en écus. Article 2 Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Article 3 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins. Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres en sont informés par la Commission. Article 4 Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet. Article 5 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par le ConseilLe présidentP. DANKERT (1)JO no L 333 du 30. 11. 1978, p. 5. (2)JO no L 33 du 4. 2. 1984, p. 2. ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I MODELO DE CERTIFICADO DE FABRICACIÓN MODEL TIL FREMSTILLINGSCERTIFIKAT MUSTER DER HERSTELLUNGSBESCHEINIGUNG ÕÐÏAEAAÉÃÌÁ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊAAÕÇÓ MODEL CERTIFICATE OF MANUFACTURE MODÈLE DE CERTIFICAT DE FABRICATION MODELLO DI CERTIFICATO DI FABBRICAZIONE MODEL VAN CERTIFICAAT VAN VERVAARDIGING MODELO DE CERTIFICADO DE FABRICO ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III Número de orden Loebenummer Laufende Nummer Áýîùí áñéèìueò Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordemCódigo NC KN-kode KN-Code Êùaeéêueò ÓÏ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NCCódigo Taric Taric-kode Taric-Code Êùaeéêueò Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código TaricNúmero de orden Loebenummer Laufende Nummer Áýîùí áñéèìueò Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordemCódigo NC KN-kode KN-Code Êùaeéêueò ÓÏ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NCCódigo Taric Taric-kode Taric-Code Êùaeéêueò Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric09.01015007 10 0010 5007 20 1010 5000 20 2110 5007 20 3110 5007 20 3910 5007 20 4110 5007 20 5110 5007 20 5910 5007 20 6110 5007 20 6910 5007 20 7110 5007 90 1010 5007 90 3010 5007 90 5010 5007 90 9010 5803 90 1010 09.01035208 11 1010 5208 11 9010 5208 12 1110 5208 12 1310 5208 12 1510 5208 12 1910 5208 12 9110 5208 12 9310 5208 12 9510 5208 12 9910 5208 13 0010 5208 19 0010 5208 21 1010 5208 21 9010 5208 22 1110 5208 22 1310 5208 22 1510 5208 22 1910 5208 22 9110 5208 22 9310 5208 22 9510 5208 22 9910 5208 23 0010 5208 29 0010 5208 31 0010 5208 32 1110 5208 32 1310 5208 32 1510 5208 32 1910 5208 32 9110 5208 32 9310 5208 32 9510 5208 32 9910 5208 33 0010 5208 39 0010 5208 41 0010 5208 42 0010 5208 43 0010 5208 49 0010 5208 51 0011 19 5208 52 1011 19 5208 52 9011 19 5208 53 0011 19 09.01035208 59 0011 19 5209 11 0010 5209 12 0010 5209 19 0010 5209 21 0010 5209 22 0010 5209 29 0010 5209 31 0010 5209 32 0010 5209 39 0010 5209 41 0010 5209 42 0010 5209 43 0010 5209 49 1010 5209 49 9010 5209 51 0011 19 5209 52 0011 19 5209 59 0011 19 5210 11 1010 5210 11 9010 5210 12 0010 5210 19 0010 5210 21 1010 5210 21 9010 5210 22 0010 5210 29 0010 5210 31 1010 5210 31 9010 5210 32 0010 5210 39 0010 5210 41 0010 5210 42 0010 5210 49 0010 5210 51 0010 5210 52 0010 5210 59 0010 5211 11 0010 5211 12 0010 5211 19 0010 5211 21 0010 5211 22 0010 5211 29 0010 5211 31 0010 5211 32 0010 5211 41 0010 5211 42 0010 5211 43 0010 5211 49 1110 5211 49 1910 5211 49 9010 5211 51 0010 5211 52 0010 5211 59 0010 5212 111010 5212 11 9010 5212 12 1010 5212 12 9010 Número de orden Loebenummer Laufende Nummer Áýîùí áñéèìueò Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Código NC KN-kode KN-Code Êùaeéêueò ÓÏ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC Código Taric Taric-kode Taric-Code Êùaeéêueò Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric 09.01035212 13 1010 5212 13 9010 5212 14 1010 5212 14 9010 5212 15 1011 19 5212 15 9011 19 5212 21 1010 5212 21 9010 5212 22 1010 5212 22 9010 5212 23 1010 5212 23 9010 5212 24 1010 5212 24 9010 5212 25 1011 19 5212 25 9011 19 5801 21 0010 5801 22 0010 5801 23 0010 5801 24 0010 5801 25 0010 5801 26 0010 5803 10 0010