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Document 31991R3669

    RÈGLEMENT (CEE) No 3669/91 DU CONSEIL du 11 décembre 1991 portant ouverture d' un contingent tarifaire communautaire pour la viande de buffle congelée relevant du code NC 0202 30 90 (1992)

    JO L 349 du 18.12.1991, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3669/oj

    31991R3669

    RÈGLEMENT (CEE) No 3669/91 DU CONSEIL du 11 décembre 1991 portant ouverture d' un contingent tarifaire communautaire pour la viande de buffle congelée relevant du code NC 0202 30 90 (1992) -

    Journal officiel n° L 349 du 18/12/1991 p. 0004 - 0004


    RÈGLEMENT (CEE) No 3669/91 DU CONSEIL du 11 décembre 1991 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande de buffle congelée relevant du code NC 0202 30 90 (1992)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, pour la viande de buffle congelée relevant du code NC 0202 30 90, la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel au droit de 20 %, dont le volume, exprimé en poids de viande désossée, est fixé à 2 250 tonnes; qu'il convient donc d'ouvrir ce contingent pour l'année 1992;

    considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question jusqu'à épuisement du volume contingentaire; que, à cet effet, un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire fondé sur la présentation d'un certificat d'authenticité garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits se révèle opportun;

    considérant que les modalités d'application du présent règlement doivent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (2),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Un contingent tarifaire communautaire pour la viande de buffle congelée relevant du code NC 0202 30 90 d'un volume total de 2 250 tonnes, exprimé en poids de viande désossée, est ouvert pour l'année 1992.

    2. Dans le cadre du contingent, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 % .

    Article 2

    Les modalités d'application du présent règlement, et notamment:

    a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit

    b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)

    sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1991. Par le Conseil

    Le président

    P. BUKMAN

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16.

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