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Document 31991R3433

    Règlement (CEE) n° 3433/91 du Conseil, du 25 novembre 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire

    JO L 326 du 28.11.1991, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3433/oj

    31991R3433

    Règlement (CEE) n° 3433/91 du Conseil, du 25 novembre 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire

    Journal officiel n° L 326 du 28/11/1991 p. 0001 - 0005
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 19 p. 0017
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 19 p. 0017


    RÈGLEMENT (CEE) No 3433/91 DU CONSEIL du 25 novembre 1991 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de la Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

    vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévues par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    A. MESURES PROVISOIRES

    (1) Par le règlement (CEE) no 1386/91 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables (ci-après dénommés « briquets », originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de la Thaïlande et relevant du code NC ex 9613 10 00 (code Taric 9613 10 00 * 10). Par le règlement (CEE) no 2832/91 (3), le Conseil a prorogé ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.

    B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

    (2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les parties concernées qui en avaient fait la demande ont été entendues par la Commission. Elles ont également fait connaître par écrit leurs points de vues sur les conclusions.

    (3) Les parties ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre de droit provisoire. À la suite de cette information, un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations.

    (4) Les commentaires oraux et écrits des parties ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.

    C. PRODUIT

    (5) Un certain nombre d'exportateurs et un importateur ont répété les arguments présentés au cours de la procédure administrative précédant les mesures provisoires, à savoir que les briquets des producteurs communautaires et les briquets importés ne sont pas des produits similaires, parce que certains modèles communautaires produisent un plus grand nombre d'allumages.

    Le Conseil confirme néanmoins les conclusions de la Commission sur ce point telles qu'elles figurent au considérant (13) du règlement (CEE) no 1386/91, à propos desquelles aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté.

    Le Conseil confirme donc que les briquets fabriqués et vendus par les producteurs communautaires constituent une seule catégorie de produits et sont semblables à tous égards aux produits importés du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de la Thaïlande au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88.

    D. DUMPING

    (6) Le producteur et exportateur thaïlandais, Thai Merry Co. Ltd, a fourni de nouveaux éléments de preuve concernant le montant de l'amortissement utilisé par la Commission pour la détermination préliminaire de la valeur normale. Compte tenu de ces éléments de preuve, il a été procédé à un nouveau calcul du dumping en ce qui concerne Thai Merry Co. Ltd. La marge de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur caf, a donc été modifiée et fixée à 14,14 % pour cette entreprise.

    (7) La Thaïlande ayant été utilisée comme pays analogue pour le calcul de la valeur normale pour la Chine, la marge de dumping pour la république populaire de Chine a également dû être modifiée et s'élève désormais à 16,94 %.

    (8) Un exportateur chinois, Gladstrong Investments Ltd, qui n'a pas exporté dans la Communauté pendant la période de référence, a demandé à être exclu de l'application du droit. La Commission n'étant pas en mesure de se prononcer en ce qui concerne cet exportateur, cette demande n'a pas pu être acceptée par le Conseil. Néanmoins, le Conseil note que la Commission est prête à ouvrir sans délai une procédure de réexamen lorsque l'entreprise d'exportation pourra lui démontrer, et lui fournir à cet effet des éléments de preuve suffisants, qu'elle n'a pas exporté pendant la période de l'enquête, qu'elle a commencé à exporter ou a l'intention d'exporter dans la Communauté après la période de l'enquête et qu'elle n'est pas liée ni associée à l'une des entreprises faisant l'objet de la présente enquête, auprès desquelles des pratiques de dumping ont été constatées.

    (9) En ce qui concerne Dong Guan Tian Bao Lighter Factory, un autre exportateur chinois qui a répondu au questionnaire, de façon néanmoins incomplète, plus de six mois après le délai spécifié dans le questionnaire adressé par les services de la Commission, il a été jugé que la marge de dumping fixée pour la république populaire de Chine devait lui être appliquée.

    (10) Gao Yao Co. a fait valoir que les droits antidumping institués sur ses importations devaient être annulés et que la valeur normale applicable à Gao Yao Co. devait être calculée en vertu de l'article 2 paragraphe 6 et non de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88.

    Il a allégué que l'article 2 paragraphe 5 ne devait pas être appliqué du fait que les importations dans la Communauté n'avaient pas été réalisées à partir de la république populaire de Chine mais de Hong-kong et que Gao Yao Co. (Hong-kong) devrait être considéré comme un exportateur et non Gao Yao Co. (Chine).

    Le Conseil confirme néanmoins que, dans ce cas, les produits en question ont été simplement transbordés à Hong-kong et que la valeur normale doit donc être déterminée en vertu de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88.

    (11) Les exportateurs de Thaïlande ont fait valoir que la marge bénéficiaire de 8 %, ajoutée au coût de production pour la détermination de la valeur normale, était trop élevée. Toutes les ventes de Thai Merry Co. Ltd sur le marché intérieur se sont avérées avoir été faites à perte, les ventes de Politop Co. Ltd sur ce marché n'ont pas été jugées représentatives et il n'existait pas d'autres producteurs ou exportateurs dans le même secteur en Thaïlande. La Commission a donc déterminé une marge bénéficiaire de 8 % sur la base des bénéfices réalisés par d'autres exportateurs d'autres pays ayant coopéré à la procédure.

    (12) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme les conclusions figurant aux considérants (19) à (29) du règlement (CEE) no 1386/91 tout en tenant compte des corrections susmentionnées en ce qui concerne Thai Merry Co. Ltd et de leur incidence sur la marge établie pour la république populaire de Chine.

    Les marges moyennes pondérées définitives, calculées en pourcentage de la valeur caf pour chacun des exportateurs concernés, sont les suivantes:

    Japon

    Tokai Corporation, Yokohama: 96,56 %

    République populaire de Chine: 16,94 %

    République de Corée

    Samji Industrial, Inchon: 31,58 %

    Thaïlande

    Politop Co. Ltd, Bangkok: 5,87 %

    Thai Merry Co. Ltd, Samutsakorn: 14,14 %

    E. LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LE DUMPING

    (13) Un certain nombre d'exportateurs ont à nouveau soulevé la question de la comparaison des prix des briquets au niveau de la revente au premier acheteur indépendant de la Communauté. Ils ont fait valoir qu'un certain nombre de briquets importés contenaient moins de gaz, avaient une moindre capacité d'allumage et, par conséquent, avaient un pouvoir d'attraction différent sur la clientèle que ceux produits par les fabricants communautaires.

    Dans le considérant (34) du règlement (CEE) no 1386/91, il est clairement indiqué que la Commission a exclu certains types de briquets de l'opération concernant la sous-cotation des prix, ne prenant en considération que les briquets ayant une contenance de gaz similaire. Le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission en ce qui concerne la sous-cotation des prix.

    (14) Aucun nouvel élément de preuve concernant le préjudice n'ayant été présenté par les parties, le Conseil confirme les conclusions de la Commission relatives au préjudice telles qu'elles figurent dans le règlement (CEE) no 1386/91.

    (15) Dans les considérants (44) à (50) du règlement (CEE) no 1386/91, la Commission a conclu que les importations cumulées à des prix de dumping originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de la Thaïlande avaient causé un préjudice grave à l'industrie communautaire.

    La Commission a constaté que l'augmentation rapide des ventes de briquets japonais, chinois, coréens et thaïlandais à bas prix avait coïncidé avec une diminution tout aussi rapide de la production, de l'utilisation des capacités, du volume des ventes, de la part de marché, des prix, des bénéfices et de l'emploi dans l'industrie communautaire.

    Aucun fait ni argument nouveau concernant ces conclusions n'a été présenté à la Commission après la publication du règlement (CEE) no 1386/91. Le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission figurant aux considérants (44) à (50) dudit règlement.

    F. SEUIL DE PRÉJUDICE

    (16) En ce qui concerne le calcul visant à déterminer le niveau d'élimination du préjudice, la Commission a jugé adéquat d'éliminer la différence entre les prix de vente réels des exportateurs et un prix permettant à l'industrie communautaire de réaliser un bénéfice de 15 %.

    Cette marge bénéficiaire de 15 % a été contestée par le producteur et exportateur japonais qui l'a estimée trop élevée.

    (17) Selon les producteurs communautaires, une marge bénéficiaire de 15 % est le minimum nécessaire pour financer de nouveaux investissements dans les installations de production et dans la recherche et le développement, sans lesquels la détérioration du secteur ne pourrait que continuer et les dommages occasionnés par le dumping ne seraient pas entièrement éliminés.

    La Commission a également considéré que le bénéfice réalisé par les principaux producteurs mondiaux a toujours été compris entre 12 et 20 %.

    Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme les conclusions de la Commission en ce qui concerne le seuil de préjudice telles qu'elles figurent au considérant (59) du règlement (CEE) no 1386/91.

    G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    (18) L'exportateur japonais a fait valoir que les importations japonaises risquaient d'être remplacées par des importations à bas prix en provenance d'autres pays non communautaires, impliqués ou non dans la présente procédure, si un droit antidumping élevé était institué à l'encontre du Japon.

    (19) Le Conseil n'est pas persuadé que les droits proposés contribueront au remplacement des importations japonaises par des importations à bas prix en provenance d'autres pays tiers et considère que, même si c'était le cas, cela ne serait pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Comme le Conseil l'a déjà indiqué dans des règlements précédents, les droits antidumping ne doivent ni avoir un effet protectionniste pour l'industrie communautaire, ni défavoriser indûment les exportateurs.

    Ils visent à recréer des conditions de marché équitables en protégeant l'industrie communautaire contre des pratiques commerciales déloyales. Si la position de certains exportateurs sur le marché est affectée par l'institution de droits antidumping, cela résulte simplement de leur incapacité de faire face à une situation de concurrence équitable sur le marché.

    (20) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission figurant à la section G du règlement (CEE) no 1386/91 et considère que l'intérêt de la Communauté nécessite d'instituer des mesures antidumping pour éliminer le préjudice causé par les importations à des prix de dumping originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de la Thaïlande.

    H. DROIT

    (21) Sur la base des calculs du dumping et du seuil de préjudice décrits dans le règlement (CEE) no 1386/91 et des observations reçues par la suite, le Conseil conclut que des droits doivent être institués au niveau des marges de dumping réelles constatées pour la république populaire de Chine et la Thaïlande (entreprises Thai Merry Co. Ltd et Politop Co. Ltd) et pour le Japon (Tokai Corporation) et la république de Corée (Samji Industrial) sur la base du seuil de préjudice déterminé.

    En conséquence, les taux de droit suivants s'appliquent:

    - Tokai Corporation, Japon: 35,7 %

    - Samji Industrial, république de Corée: 22,7 %

    - Gao Yao Co., république populaire

    de Chine: 16,9 %

    - Thai Merry Co. Ltd, Thaïlande: 14,1 %

    - Politop Co. Ltd, Thaïlande: 5,8 %.

    (22) Pour les raisons invoquées par la Commission au considérant (60) du règlement (CEE) no 1386/91, le Conseil confirme que le droit le plus élevé établi pour chaque pays doit être appliqué aux sociétés qui n'ont pas répondu au questionnaire ou ne se sont pas fait connaître autrement à la Commission.

    I. ENGAGEMENT

    (23) Un des deux exportateurs thaïlandais, Thai Merry Co. Ltd, a offert un engagement qui est jugé acceptable. L'engagement permettra d'augmenter le prix des produits en question à un niveau suffisant pour éliminer le dumping constaté par la Commission.

    À la suite de consultations au cours desquelles un État membre a émis des objections à cette solution, l'engagement a été accepté par la décision 91/604/CEE de la Commission (4).

    J. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

    (24) L'exportateur thaïlandais, Thai Merry Co. Ltd, a demandé que les briquets importés déjà expédiés avant la date d'entrée en vigueur des mesures provisoires et dédouanés après cette date soient mis en libre pratique sans perception des droits provisoires et, par conséquent, que le droit provisoire ne soit pas définitivement perçu dans ces cas.

    (25) Conformément à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88, des droits antidumping sont appliqués aux produits concernés au moment où ils sont mis en libre pratique dans la Communauté. Contrairement au règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (5), auquel l'exportateur se réfère, le règlement (CEE) no 2423/88, qui s'applique aux produits importés dans des conditions de concurrence déloyale, ne prévoit pas d'exception à cette règle. De plus, il faut rappeler que la Commission a déployé des efforts considérables pour tenir les parties concernées informées. Les importateurs ne peuvent donc pas raisonnablement invoquer qu'ils n'ont pas été au courant de la procédure ou de l'état d'avancement de l'enquête au cours de la période comprise entre l'ouverture de la procédure et l'institution du droit provisoire.

    (26) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil juge donc nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient perçus définitivement à raison du montant du droit définitif institué,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant du code NC ex 9613 10 00 (code Taric 9613 10 00 * 10), originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de la Thaïlande.

    2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière de la Communauté, sur produit non dédouané, est fixé comme suit:

    a) 35,7 % pour les produits originaires du Japon;

    b) 16,9 % pour les produits originaires de la république populaire de Chine;

    c) 22,7 % pour les produits originaires de la république de Corée;

    d) 14,1 % pour les produits originaires de la Thaïlande (code Taric additionel 8543) à l'exception de ceux produits et vendus à l'exportation vers la Communauté par Politop Co. Ltd, Bangkok, pour lesquels le taux est fixé à 5,8 % (code Taric additionnel 8544).

    3. Le droit visé au paragraphe 2 point d) ne s'applique pas aux briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, exportés dans la Communauté par Thai Merry Co. Ltd (code Taric additionnel 8542).

    4. Les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 1386/91 sont définitivement perçus à raison du taux du droit définitif institué.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1991. Par le Conseil

    Le président

    J. M. M. RITZEN

    (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 133 du 28. 5. 1991, p. 20. (3) JO no L 272 du 28. 9. 1991, p. 1. (4) Voir page 31 du présent Journal officiel. (5) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2978/91 (JO no L 284 du 12. 10. 1991, p. 1).

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